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08/04/2021 | OHADA | N°068/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 068/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 113/2020/PC du 18/05/2020
Affaire : Société de Gestion Electrique et Bureautique (G.E.B.)
Afrique SARL
(Conseils : Maîtres Amos AKONDE et SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour)
Contre
Etat béninois
(Conseils : SCPA D2A et Maître Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 068/2021 du 08 avril 2021
La Cour Comm

une de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 113/2020/PC du 18/05/2020
Affaire : Société de Gestion Electrique et Bureautique (G.E.B.)
Afrique SARL
(Conseils : Maîtres Amos AKONDE et SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour)
Contre
Etat béninois
(Conseils : SCPA D2A et Maître Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 068/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°113/2020/PC du 18 mai 2020 et formé par Maître Amos AKONDE, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, au Carré 626, Gbégamey, Place Af, Vons avant BOA, 01 BP 3141 Cotonou et la SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Val Doyen, Boulevard de France, Immeuble Charlemagne, Rez de Chaussée, porte n°1, 08 BP 4154, Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Gestion Electrique et Bureautique (G.E.B) Afrique SARL ayant son siège social à Ab, au quartier Les Cocotiers, 08 BP 115 Cotonou, dans la cause qui l’oppose à l’ Etat béninois, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, ayant son siège dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique situés sur la route de l’Ah Ad Ae Ac A à Cotonou, 01 BP 410 Recette Principale Ab, ayant pour conseils la SCPA D2A et Pacôme KOUNDE Avocats à la Cour, ayant leur cabinet à Cotonou-Bénin, respectivement au 957 Ag Ai, Rue 222, porte 045, Immeuble Aa, Cotonou, 01 BP 4452, et au lot 1409 Houéyiho 2, Immeuble Salanon, Cotonou, 09 BP 175 Cotonou,
en cassation du Jugement n°001/1*"° CH-ADM-18 rendu le 22 octobre 2018 par la Première chambre administrative du Tribunal de première instance de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en matière administrative de plein contentieux et en premier ressort ;
Se déclare compétent ;
Rejette les moyens de la Société G.E.B. Afrique SARL tendant à l’annulation de la requête introductive d’instance et à l’irrecevabilité de l’action de l’Etat béninois ;
Dit que la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services en République du Bénin est applicable à l’avenant du 07 février 2014 au contrat de concession de fournitures de passeports et de visas du 15 mars 2011 signé par l’Etat béninois représenté par le ministre de l’Intérieur de la Sécurité Publique et des Cultes ;
Déclare ledit avenant nul. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que le 15 mars 2001, l’Etat béninois signait avec la société GEB Afrique Sarl un contrat de concession portant sur l’exclusivité de fourniture et d’installation du matériel informatique adéquat, la fourniture de 300 000 passeports et de 300 000 vignettes de visas, la personnalisation des passeports et des visas et la gestion du stock des documents et matériels précités avec contrôle du service comptabilité de la Police nationale ; que ce contrat, assorti d’une clause compromissoire, était suivi d’un avenant signé le 07 février 2014 avec pour objet la mise en conformité du passeport électronique et du visa avec les nouvelles recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, en abrégé OACI relatives à l’émission des passeports et visas biométriques, la décentralisation de l’enregistrement des passeports et visas dans les directions départementales de la police nationale et dans les principales représentations diplomatiques puis la révision du volume de documents à fournir qui est passé de 300 000 à 700 000 pour les passeports, et de 300 000 à 1 500 000 pour les visas ; que prétextant diverses irrégularités, l’Etat béninois contestait cet avenant devant le Tribunal administratif de Cotonou qu’il saisissait d’une demande d’annulation ; qu’il précisait que lors de la signature de l’avenant litigieux, le contrat de concession du 15 mars 2001 n’existait plus, de sorte que la clause compromissoire susvisée ne pouvait faire obstacle à la compétence de la juridiction saisie ; que s’opposant à cette action, la société GEB Afrique Sarl soulevait l’incompétence du Tribunal administratif en raison précisément de l’existence d’une clause compromissoire dans la concession du 15 mars 2001 ; qu’en outre, elle plaidait, successivement, l’inapplicabilité du code des marchés publics du Bénin et le caractère non avéré des irrégularités alléguées par l’Etat béninois ; que vidant sa saisine, le Tribunal administratif rendait le jugement objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que, se fondant sur l’article 14 du Traité de l'OHADA, l’Etat du Bénin soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA à connaitre du pourvoi formé par la société GEB Afrique Sarl contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cotonou ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que la compétence de la CCJA tient à la nature non seulement de l’affaire qui doit soulever des questions relatives à 3 l’application des Actes uniformes ou des Règlements prévus au Traité, mais aussi de la décision déférée qui doit émaner d’une juridiction nationale statuant en appel ou de toute juridictions d’un Etat partie et insusceptible d’appel ;
Attendu qu’en l’espèce, bien qu’ayant fait application des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, la décision attaquée est un jugement rendu par un tribunal statuant en premier ressort ; qu’il est susceptible d’appel, recours que la requérante a du reste exercé ; que la CCJA ne pouvant contrôler une telle décision que dans l’exercice de son pouvoir d’évocation, il y a lieu de constater que les conditions de sa compétence, telles que fixées par l’article 14 du Traité susvisé, ne sont pas réunies ; qu’il échet dès lors pour elle de se déclarer incompétente, en indiquant, surabondamment, que ce recours formé le 18 mai 2020 était, en tout état de cause, manifestement irrecevable pour forclusion ;
Attendu, en effet, qu’il ressort du dossier que la copie conforme à la minute dudit jugement a été délivrée à la société GEB le 18 octobre 2019 par le Greffier en chef du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou ; ce dont il résulte qu’en application de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, ladite société disposait en principe d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour former son recours, sans préjudice des délais de distance ;
Sur les dépens
Attendu que la société GEB Afrique Sarl succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétente ;
Condamne la société GEB Afrique Sarl aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;068.2021 ?
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