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08/04/2021 | OHADA | N°067/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 067/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 112/2020/PC du 18/05/2020
Affaire : Société de Gestion Electrique et Bureautique (G.E.B.)
Afrique SARL
(Conseils : Maîtres Amos AKONDE et SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour)
Contre
Etat béninois
(Conseils : SCPA D2A et Maîtres Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 067/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 112/2020/PC du 18/05/2020
Affaire : Société de Gestion Electrique et Bureautique (G.E.B.)
Afrique SARL
(Conseils : Maîtres Amos AKONDE et SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour)
Contre
Etat béninois
(Conseils : SCPA D2A et Maîtres Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 067/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°112/2020/PC du 18 mai 2020 et formé par Maître Amos AKONDE, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, au Carré 626, Gbégamey, Place Ae, Vons avant BOA, 01 BP 3141 Cotonou et la SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Val Doyen,
Boulevard de France, Immeuble Charlemagne, Rez de Chaussée, porte n°1, 08 BP 4154, Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Gestion Flectrique et Bureautique (G.E.B) Afrique A ayant son siège social à Aa, au quartier Les Cocotiers, 08 BP 115 Cotonou, dans la cause qui l’oppose à l’ Etat Béninois, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, ayant son siège dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique situés sur la route de l’Ad Ab Ai Ag B à Cotonou, 01 BP 410 Recette Principale Aa, ayant pour conseils la SCPA D2A et Maître Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au lot 1409 Houéyiho 2, Immeuble Salanon, Cotonou, 09 BP 175 Cotonou, et au Lot 957, Ac Af, … 222, Porte 1045, Immeuble Ah, Cotonou, 01 BP 4452,
en cassation de l’Arrêt n°0001/CH-ADM-CA-COT-20 rendu le 11 février 2020 par Cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en appel et en dernier ressort ;
Déclare la Société GEB AFRIQUE SARL irrecevable en son appel
Met les frais à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le 15 mars 2001, l’Etat Béninois signait avec la société GEB Afrique Sarl un contrat de concession portant sur l’exclusivité de fourniture et d’installation du matériel informatique adéquat, la fourniture de 300 000 passeports et de 300 000 vignettes de visas, la personnalisation des passeports et des visas et la gestion du stock des documents et matériels précités avec contrôle du service comptabilité de la Police nationale ; que ce contrat, assorti d’une clause compromissoire, était suivi d’un avenant signé le 07 février 2014, avec pour objet la mise en conformité du passeport électronique et du visa avec les nouvelles recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, en abrégé OACI, relatives à l’émission des passeports et visas biométriques, la décentralisation de l’enregistrement des passeports et visas dans les directions départementales de la Police nationale et dans les principales représentations diplomatiques puis la révision du volume de documents à fournir qui est passé de 300 000 à 700 000 pour les passeports, et de 300 000 à 1 500 000 pour les visas ; que contestant cet avenant pour diverses irrégularités, l’Etat béninois saisissait le Tribunal administratif de Cotonou d’une demande
d’annulation en précisant que lors de la signature de l’avenant du 07 février 2014, le contrat du 15 mars 2001 n’existait plus, de sorte que la clause compromissoire susvisée ne pouvait faire obstacle à la compétence de la juridiction saisie ; que s’opposant à cette action, la société GEB Afrique Sarl soulevait l’incompétence du Tribunal administratif motif pris de l’existence d’une clause compromissoire entre les parties ; qu’au fond, elle invoquait l’inapplicabilité du Code des marchés publics du Bénin et le caractère non avéré des irrégularités alléguées par l’Etat Béninois ; que par jugement n°001/1*° CH ADM du 22 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cotonou se déclarait compétent et faisait droit à la demande de l’Etat béninois ; que saisie par la société GEB Afrique, la Chambre administrative de la Cour d’appel de Cotonou rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que l’Etat béninois soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à connaitre du recours formé par la société GEB Afrique Sarl contre l’arrêt n°0001/CH-ADM-CA Cot-20 du 11 février 2020, en ce que ladite décision, bien qu’évoquant certaines dispositions d’un Acte uniforme, a statué exclusivement sur une demande dont l’objet était l’annulation d’un contrat administratif affecté d’irrégularités ; qu’il soutient que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies en la cause ;
Attendu que selon l’article 14, alinéa 3 du Traité de l'OHADA, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué fait suite à l’appel relevé du jugement rendu par le Tribunal administratif ayant expressément statué sur l’exception d’incompétence soulevée, sur le fondement des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, par la société GEB Afrique Sarl ; que, sur le principe, une telle décision peut être soumise au contrôle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il y a lieu de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’Etat béninois soulève l’irrecevabilité du recours de la société GEB Afrique, en ce qu’il ne remplirait pas les conditions prescrites par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il fait notamment observer qu’il est annexé à ce recours un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier d’une société GEB Afrique Sarl datant du 18 mars 2015, alors que le texte précité exige un extrait plus récent ; que selon lui, l’ancienneté de ce document ne permet pas de vérifier l’identité de la société requérante ainsi que l’authenticité du mandat spécial donné aux avocats ayant introduit le présent recours ;
Mais attendu que l’examen des documents du dossier révèle bien qu’en la cause, la demanderesse est la société Gestion Electrique et Bureau Afrique A, en abrégé GEB Afrique Sarl ; que le mandat donné aux avocats étant donc régulier, le fait que l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier date de 2015 n’est pas de nature à atteindre la sécurité juridique des situations engagées ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée et déclarer le recours recevable ;
Sur le premier moyen de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de l’omission de répondre aux chefs de demande de la requérante relatifs à l’incompétence des juridictions étatiques en raison de l’existence d’une clause compromissoire ;
Mais attendu que les juges du fond ayant déclaré l’appel de la société GEB Afrique irrecevable en la forme, n’avaient plus à contrôler les mérites de fond de la décision du Tribunal administratif de Cotonou quant à sa compétence ;
Sur le deuxième moyen de cassation
Attendu qu’il est reproché à la Chambre administrative de la Cour d’appel de Cotonou de n’avoir pas répondu au moyen tiré de son incompétence liée à l’existence entre les parties litigantes d’une clause compromissoire ;
Mais attendu qu’ayant déclaré l’appel irrecevable en la forme, les juges du fond n’avaient plus à statuer sur leur compétence qui, en l’espèce, relevait du fond du litige, encore que c’est la société GEB Afrique Sarl qui avait saisi la cour dont elle évoque l’incompétence ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel la violation des dispositions des articles 16 et 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel irrecevable sans avoir préalablement invité l’appelante à faire ses observations sur ce moyen relevé d’office, dans le respect du principe du contradictoire ;
Mais attendu que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage disposant d’un pouvoir d’évocation après cassation, il incombait à la requérante de spécifier en quoi l’observation du principe du contradictoire remettrait en cause la motivation qui sous-tend la décision d’irrecevabilité de son recours prononcée par la cour d’appel ; qu’à défaut d’une telle précision, ce troisième moyen ne saurait justifier la cassation escomptée et doit être rejeté comme dépourvu de pertinence ;
Sur le quatrième moyen de cassation
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de la violation de l’article 844 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin, en ce que l’arrêt attaqué ne mentionne pas le domicile des parties et de leurs avocats, l’énoncé des moyens invoqués et des conclusions des parties, le nom du juge rapporteur, la lecture du rapport, l’audition du ministère public, des parties et de leurs avocats le cas échéant, ainsi que la signature du juge rapporteur, alors que toutes ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;
Mais attendu qu’il n’y a pas de nullité sans texte ; que l’article 844 invoqué par la requérante ne prévoit pas expressément la nullité ; que dès lors, pour prospérer, ce quatrième moyen appelait de son auteur de justifier d’un préjudice ; que cela n’étant pas, il convient de le rejeter comme non fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation
Attendu que le cinquième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 900 et 621 et suivants du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin et de la règle « le spécial déroge au général », en ce que la cour n’a pas tenu compte des dispositions particulières édictées par ces textes, se contentant de fonder sa décision sur les dispositions générales prévues par les articles 849 alinéas 1 à 4 du Code précité ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour se fonde sur l’article 849 du code de procédure civile qui porte spécialement sur les décisions statuant en matière administrative ; qu’il en ressort que « l’appel des parties est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; qu’en déclarant l’appel irrecevable après avoir constaté « que la preuve n’est pas rapportée que cet appel, bien qu’intervenu dans le délai légal, est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », les juges d’appel n’ont en rien commis le grief allégué et le moyen sera rejeté comme mal fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel la dénaturation de la lettre en date du 12 novembre 2018, en ce que, selon la requérante, contrairement à la décision de l’arrêt attaqué, par sa forme et par son mode de transmission, et du fait que le Greffe du Tribunal de première instance de Cotonou à qui elle était adressée, en avait délivré un accusé de réception, constituait bien « une lettre recommandée avec accusé de réception et non une déclaration écrite » ;
Mais attendu qu’au regard des développements précédents, il apparait que le moyen convie la Cour de céans à interpréter des actes matériels en lieu et place des juges du fond ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le septième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel irrecevable aux motifs que la lettre du 12 novembre 2018 adressée au greffe était une déclaration écrite et non une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, alors même que la cour d’appel n’a pas indiqué les caractéristiques d’une déclaration écrite et d’une lettre recommandée avec accusé de réception, non plus qu’elle n’a indiqué les éléments dont l’absence ou a présence dans la lettre du 12 novembre 2018, avaient justifié qu’elle retienne la qualification de déclaration écrite à l’encontre de cette lettre ; qu’ainsi l’arrêt déféré souffre d’une absence ou insuffisance de motifs et encourt la cassation ;
Mais attendu que le grief de défaut ou d’insuffisance de motifs est caractérisé lorsqu’une décision ne permet pas à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en l’espèce, la décision attaquée énonce, au visa de l’article 849 alinéas 1 à 4 du code de procédure civile béninois, « que la preuve n’est pas rapportée que cet appel, bien qu’intervenu dans le délai légal, est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; que du reste, la requérante ne cite aucun passage de la lettre du 12 novembre 2018 par lequel elle parle de « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges d’appel ont interprété ladite lettre, de sorte que la Cour déclarera ce moyen irrecevable ;
Et attendu qu’aucun des moyens sous-tendant le recours ne prospérant, il y a lieu pour la Cour de céans de le rejeter comme étant mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare compétente ;
En la forme :
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Condamne la société GEB Afrique Sarl aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;067.2021 ?
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