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08/04/2021 | OHADA | N°064/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 064/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 037/2020PC du 21/02/2020
Affaire: NSIA Banque Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO &Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société ENERGIE Services
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 064/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 037/2020PC du 21/02/2020
Affaire: NSIA Banque Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO &Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société ENERGIE Services
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 064/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ae Aa A MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge rapporteur
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°037/2020/PC le 21 février 2020, formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Ah Ab, 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Ah 01, agissant au nom et pour le compte de NSIA Banque Côte d’Ivoire SA, dont le siège social est au Abidjan-Plateau 8-10, Avenue Ag B, 01 BP 1274 Ah 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Energie Services Sarl, dont le siège est à Ah Ac Zone 4C, Rue Lumière, derrière l’Ad Af, 18 BP 2791 Ah 18, ayant pour Conseils la SCPA TOURE-TOUMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-II-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 41, Ilot 49, 28 BP 1018 Ah 28,
en cassation de l’Arrêt n°70 COM/19 rendu le 31 mai 2019 par la Cour d’appel d’Ah, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
-Déclare recevable tant l’appel principal de la société NSIA Banque Côte d’Ivoire que l’appel incident de la société Energie Services ;
-Les y dit cependant mal fondés ;
-Les en déboute ;
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°1549 du 02 novembre 2017 attaqué ;
-Condamne les appelants aux dépens, chacun pour moitié » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2009 devenue exécutoire, NSIA Banque Côte d’Ivoire faisait pratiquer, le 06 juillet 2011, une saisie vente sur les biens meubles corporels de la société Energie Services, pour avoir paiement de la somme principale de 82 565 485 Fcfa ; que par ordonnance n°4983/11 du 19 2 septembre 2011, la vente prévue au 21 septembre 2011 était suspendue et par ordonnance de référé n°1413/2011 du 03 octobre 2011, confirmée par arrêt n° 757 du 12 juin 2012 de la Cour d’appel d’Ah, la saisie pratiquée était annulée et main levée en était ordonnée ; que subséquemment, la société Energie Services assignait en responsabilité la Banque, qui était condamnée par jugement du 02 novembre 2017 du Tribunal de commerce d’Ah à lui payer la somme de 20 000 000 Fcfa au titre de dommages-intérêts ; que sur appel des deux sociétés, la Cour d’appel d’Ah rendait la décision dont pourvoi ;
Sur l’extinction de l’instance
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour le 03 février 2021, la société Energie Services Sarl, par le biais de son conseil sollicite qu’il plaise à la Cour de donner acte aux parties de la transaction intervenue entre elles par un protocole d’accord, aux termes duquel elles renoncent à tous litiges relatifs à la présente cause et pendants devant les juridictions ;
Attendu que la défenderesse au pourvoi produit au dossier le document intitulé « protocole d’accord transactionnel » signé entre parties le 15 septembre 2020, qui prévoit notamment en ses articles 3, 4 et 7 qu’ « Energie services renonce à l’exécution du jugement commercial n°1549/2017 rendu le 02 novembre 2017 par le Tribunal de commerce d’Ah et de la grosse de l’arrêt commercial contradictoire n° 70/COM rendu le 31 mai 2019 par la Cour d’appel d’Ah (.…). Elle s’engage en outre à se désister du pourvoi en cassation qu’elle a formé (…). La NSIA banque CI renonce à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°2913/2009 rendue le 20 novembre 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Ah Ab (...). Les parties s’engagent chacune à se désister de l’action qu’elle a engagée devant les juridictions dans le cadre du litige objet du présent protocole d’accord (…) » ;
Que dans sa correspondance enregistrée au Greffe de la Cour suite à la signification du mémoire en réponse, la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, a juste mentionné que NSIA Banque « n’entend pas répliquer au mémoire en défense déposé par la société Energie Services Sarl », ajoutant que le dossier « est, en conséquence, parfaitement en état (.… ) » ;
Attendu que le document produit au dossier, non contesté par la demanderesse au pourvoi, ayant stipulé en son article 9 que « la partie la plus diligente produira une copie du protocole d’accord au dossier de chaque juridiction 3 saisie », il convient de constater qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties ;
Attendu qu’en droit, un tel acte a pour conséquence l’extinction de l’action engagée devant les juridictions ; qu’il y a lieu pour la Cour de dire l’instance éteinte ;
Sur les dépens
Attendu au regard de ce que qui précède, qu’il y a lieu de condamner les parties aux dépens, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Constate la transaction intervenue entre les parties ;
Déclare par conséquent éteinte l’instance introduite par NSIA Banque Côte d’Ivoire ;
Laisse les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;064.2021 ?
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