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08/04/2021 | OHADA | N°062/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 062/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 343/2019/PC du 25/11/2019
Affaire : Monsieur AJ C Ag
X (Conseils : Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO,
Avocats à la Cour)
Contre
1 Monsieur AG Z Ad
X (Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat à la Cour)
Société AG BUSINESS AGENCY,
en sigle « W.B.A. SARL »
(Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat

à la Cour)
A B INVESTIMENTOS GMI-LTD
Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce
de Kins...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 343/2019/PC du 25/11/2019
Affaire : Monsieur AJ C Ag
X (Conseils : Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO,
Avocats à la Cour)
Contre
1 Monsieur AG Z Ad
X (Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat à la Cour)
Société AG BUSINESS AGENCY,
en sigle « W.B.A. SARL »
(Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat à la Cour)
A B INVESTIMENTOS GMI-LTD
Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce
de Kinshasa/Matete
Arrêt N° 062/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ah Aa AH MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur Sur le recours enregistré au greffe sous le n°343/2019/PC du 25 novembre 2019, formé par Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats aux barreaux de Kinshasa/Gombe et du Ae Ab, demeurant aux Nouvelles Galeries Présidentielles, 7°"° niveau, appartement 7A, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, Ac Af du Congo, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AJ C Ag, représentant de la société A B INVESTIMENTOS GMI-LTD, dont le siège est situé à Rua 12, CASA, 27 BAIRO CASSENDA/MUNICIPAO da MAIANGA, LUANDA-ANGOLA et y résidant, dans la cause qui l’oppose à :
1. Monsieur AG Z Ad, résidant au n°1902 de l’avenue AI, quartier Y dans la Commune de LEMBA à Kinshasa, Ac Af du Congo, ayant pour conseil Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, demeurant au n°1 de l’avenue des Bâtonniers, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Ac Af du Congo ;
2. La Société AG BUSINESS AGENCY, en sigle « W.B.A. SARL », dont le siège est situé au n°1902 de l’avenue SEMLIK], quartier Y dans la Commune de LEMBA à Kinshasa, Ac Af du Congo, ayant pour conseil Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, demeurant au n°1 de l’avenue des Bâtonniers, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Ac Af du Congo ;
3. La Société A B INVESTIMENTOS GMI-LTD, dont le siège est situé à Rua : 12 CASA, 27 BAIRO CASSENDA/MUNICIPAO da MAIANGA, LUANDA-ANGOLA ;
4. Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, dont les bureaux sont situés dans la concession COGEBISCO sur 1° rue Limete/FUNA, dans la Commune de Limete à Kinshasa, Ac Af du Congo,
en cassation de l’Arrêt R.P.I.A 018 rendu le 25 octobre 2019 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, et dont le dispositif est le suivant :
« - Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant AG Z Ad, les intimés AJ C Ag, A B INVESTIMENTOS GMI- Ltd et conservateur des titres immobiliers, par défaut à l’endroit du Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ainsi que la Société AG BUSINESS AGENCY-WBA- SARL ;
-Le Ministère Public entendu ;
-Reçoit, mais dit non fondés, les moyens exceptionnels soulevés par les intimés AJ C Ag et A B Inverstimentos GMI-Ltd ;
-Reçoit par contre et déclare fondé l’appel de Monsieur AG Z Ad ;
-Infirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau par évocation ;
-Reçoit et dit fondée l’opposition de Monsieur AG Z Ad ;
-En conséquence, déclare irrecevable la requête de monsieur AJ C Ag et annule l’ordonnance …—d’injoncton à payer n °158 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2018 du 07 juin 2018 ;
-Met les frais des deux instances à charge de l’intimé AJ C Ag. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que Monsieur AJ C Ag, avait obtenu du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete l’Ordonnance n° 158 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2018 du 07 juin 2018, enjoignant Monsieur AG Z Ad de lui payer la somme de 762.995 $/US ; que ladite ordonnance était signifiée le 08 juin 2018 ; que par Jugement R.P.I 166 rendu le 21 février 2019 sur opposition de Monsieur AG Z Ad, le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete déclarait irrecevable l’action introduite pour forclusion ; que sur appel de monsieur AG Z Ad, la Cour d’appel de Kinshasa/Matete rendait, le 25 octobre 2019, l’Arrêt N° R.P.I.A 018 dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°0344/2020/GC/G4 du 09 mars 2020 de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans portant signification du recours à la société A B Inverstimentos GMI-Ltd, n’a pu être livrée à cette dernière, injoignable à son adresse ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur la demande de jonction
Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour le 22 janvier 2021, la société AG Business Agency Sarl demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le N°088/2020/PC du 09 avril 2020 en raison de la connexité entre les deux dossiers ;
Mais attendu que la connexité invoquée n’est pas établie, les pourvois étant formés contre deux arrêts distincts statuant sur des demandes tout aussi différentes ; qu’il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicitée ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Monsieur AG Z Ad et la société W.B.A. Sarl soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par AJ C Ag pour défaut de qualité de ce dernier, tiers au contrat de partenariat intervenu entre les sociétés AG BUSINESS AGENCY Sarl et A B
INVESTIMENTOS GMI-LTD ; que l’intéressé ne saurait dès lors attraire «ut singuli > AG Z Ad devant les juridictions ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des mentions de l’arrêt déféré, que Monsieur AJ C Ag a été partie à la procédure devant la cour d’appel ; que c’est en cette qualité qu’il a introduit son recours et ce, en application des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour ; qu’il échet donc de rejeter l’exception soulevée comme non fondée ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de Monsieur AG Z Ad
Attendu que le demandeur a soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse de Monsieur AG Z Ad déposé le 17 juillet 2020 pour n’avoir pas indiqué la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié, en violation de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30 du Règlement de la Cour :
« 1) Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
2) Le mémoire en réponse contient :
a) les nom et domicile de la Partie qui le produit ;
b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;
c) les conclusions présentées et les moyens invoqués.
3) Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 28 et l’article 29 ci-dessus sont applicables. » ;
Mais attendu en l’espèce, que par lettre n°0343/2020/GC/G4 du 09 mars 2020 de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, reçue le 08 mai 2020 par Monsieur AG Z Ad, il a été signifié à ce dernier, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA, le recours en cassation déposé le 25 novembre 2020 par Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats à la Cour, conseils de Monsieur AJ C Ag, contre l’Arrêt RPIA 018 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete le 25 octobre 2019 ; que la lettre précitée a également fixé à son destinataire un délai de trois mois à compter de la date de réception pour présenter un mémoire en réponse ; que ledit mémoire a été transmis au greffe de la Cour de céans le 17 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai imparti ; qu’il s’ensuit que le mémoire déposé est recevable ;
Sur la violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, «la décision statuant sur opposition se substitue à la décision d’injonction de
payer » ;
Attendu qu’en l’espèce, statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a annulé l’ordonnance portant injonction de payer, alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’ordonnance portant injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait plus annuler une décision portant injonction qui n’existait plus sur le plan juridique ; qu’en le faisant, elle a violé les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de le relever d’office, de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner l’unique moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la cour d’appel de Kinshasa-Matete en date du 05 mars 2019 de Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Monsieur AG Z Ad a relevé appel du Jugement R.P.1 166 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, spécialement en son article 10;
Vu l’Acte uniforme portant du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, spécialement en son article 9 ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur AG Z Ad Xdébiteur), que du premier défendeur, sieur AJ C Ag Xcréancier), que face également à la deuxième défenderesse, la Société A B INVESTIMENTOS (GMI-Ltd, en sigle) ;
Et par défaut à l’endroit de la troisième et de la quatrième défenderesse, en l’espèce, la Greffière divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, et la Société AG BUSINESS AGENCY Sarl (WBA, en sigle) ;
Le Ministère public entendu ;
Ordonne l’irrecevabilité de la présente action pour forclusion de délai ;
Réserve ainsi les frais de la présente. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur AG Z Ad sollicite l’infirmation du jugement attaqué aux motifs que celui-ci viole l’article 4 de l’AUPSRVE notamment, pour défaut d’élection de domicile, défaut de qualité dans le chef de AJ C Ag, fraus omnia corupit, absence de fondement ; qu’il demande en outre de condamner ce dernier à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices tant moral que matériel pour procès téméraires et vexatoires ;
Attendu que Monsieur AJ C Ag, intimé, demande pour sa part, de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur AG Z Ad et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement sur opposition est de trente jours, ce recours étant formé dans les conditions fixées par le droit national ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le O5 mars 2019 que Monsieur AG Z Ad a relevé appel du Jugement R.P.I 166 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ; que ce recours a été régulièrement formé et doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur l’opposition de Monsieur AG Z Ad
Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur AG Z Ad, le tribunal a jugé que l’opposition faite le 02 juillet 2018 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 08 juin 2018, est irrecevable pour forclusion ;
Attendu en effet, qu’aux termes des articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 8 juin 2018, l’opposition du 2 juillet 2018 a été formée hors délai, l’ordonnance abréviative de délai du 22 juin 2018 rendue par le président du Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ne produisant alors aucun effet suspensif du délai de quinze jours imparti, d’ordre public ; que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable, pour forclusion, l’opposition formée par Monsieur AG Z Ad ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur AG Z Ad ;
Sur la créance
Vu les articles 8 et 12 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que l’opposition saisit la juridiction compétente non seulement de la demande initiale du créancier mais également de l’ensemble du litige d’une part, et d’autre part que ladite juridiction doit rendre sa propre décision sur la demande en recouvrement du créancier ;
Et attendu qu’au regard des éléments du dossier, la créance réclamée d’un montant de 762.995 $/US qui est d’origine contractuelle est certaine, liquide et exigible ; qu’elle remplit ainsi les conditions posées par les articles 1 et 2 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu dès lors de condamner Monsieur AG Z Ad à payer à Monsieur AJ C Ag ledit montant ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur AG Z Ad ayant succombé à la présente instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le pourvoi formé par Monsieur AJ C Ag ;
Reçoit le mémoire en réponse de Monsieur AG Z Ad ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt R.P.I.A 018 rendu le 25 octobre 2019 par la cour d’appel de Kinshasa/Matete ;
Evoquant et statuant sur le fond
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Le dit mal fondé ;
Confirme le Jugement R.P.1 166 rendu le 21 février 2019, par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur AG Z Ad ;
Y ajoutant ;
Condamne ce dernier à payer à Monsieur AJ C Ag la somme de 762.995 $/US ;
Condamne Monsieur AG Z Ad aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;062.2021 ?
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