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08/04/2021 | OHADA | N°057/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 057/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 196/2020/PC du 22/07/2020
Affaire : Société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société GLOBAL TRADING GROUP Côte d’Ivoire
(Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 057/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice

et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième c...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 196/2020/PC du 22/07/2020
Affaire : Société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société GLOBAL TRADING GROUP Côte d’Ivoire
(Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 057/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 juillet 2020 sous le n°196/2020/PC, formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan II Plateaux, Ab Ac, Route du Zoo, Cité Lauriers 5, Villa 1, 16 BP 153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de GMT SHIPPING Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan, Zone 3 Rue des Brasseurs, immeuble SOUKAINA, 2°"° étage, 18 BP 2360 Abidjan 18, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant àla GLOBAL TRADING GROUP Côte d’Ivoire, dite GTG-CI, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan-Marcory Zone 4, Rue Pierre et Aa A, 18 BP 653 Abidjan 18,
en réparation d’erreurs et omissions de l’arrêt n° 131/2020 rendu le 30 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Ordonne la jonction des recours enregistrés au greffe de ce siège sous le n° 070/2019/PC du 18 mars 2019 et le n° 79/2019/PC du 22 mars 2019 ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Infirme le jugement du 17 mai 2018 querellé ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’appel en garantie de la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl ;
Dit que la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire et la société NET TRANSPORT Sarl répondent solidairement du sinistre du 10 décembre 2016 ;
Les condamne à payer à la société GLOBAL TRADING GROUP Côte d’Ivoire la somme de 340.647.132 FCFA pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur et celle de 70.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Dit et juge que la garantie de la société SAHAM ASSURANCE-CI est acquise en la cause à concurrence de la somme de 85.000.000 de FCFA ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme mal fondées ;
Condamne solidairement les sociétés GMT SHIPPING Côte d’Ivoire, NET TRANSPORT Sarl et SAHAM ASSURANCE-CI aux dépens, à liquider dans les conditions fixées par le Règlement de procédure de la CCJA. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le motif de réparation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, contre le jugement RG n° 0701/2018 et n° 1011/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, déboutant la société GTG-CI de sa demande en paiement et en dommages-intérêts, celle-ci relevait appel et obtenait, par arrêt n° 115/2018 et n° 188/2018 du 20 décembre 2018 de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, l’infirmation dudit jugement ainsi que la condamnation de la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 340.647.132 F CFA, sous la garantie de la société SAHAM ASSURANCE ; que, saisie d’un pourvoi en cassation dudit arrêt, la CCJA rendait l’arrêt n° 131/2020 du 30 avril 2020, objet de la présente demande de réparation ;
Sur la recevabilité de la requête en réparation d’erreurs ou omissions matérielles, soulevée d’office
Attendu que la requérante sollicite, sur le fondement de l’article 45 ter du Règlement de procédure, la réparation d’erreurs et omissions matérielles de l’arrêt n° 131/2020 rendu le 30 avril 2020 par la Cour de céans ; qu’elle fait grief à l’arrêt de la Cour de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 70.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts au profit de la société GTG-CI, alors que celle-ci n’a pas formulé de demande dans ce sens devant la Cour de céans ; qu’elle conclut à l’annulation de cette condamnation ;
Mais attendu que, selon l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage susvisé, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties, ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ;
Qu’il est constant que la procédure prévue à l’article 45 ter du Règlement de procédure permet de procéder, sous certaines conditions, à la correction d’une erreur ou omission matérielle affectant l’arrêt de la Cour et n’a point pour finalité de modifier la substance d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’en l’espèce, le fait pour la Cour de céans, usant de son pouvoir d’évocation en application de l’article 39 de son Règlement de procédure, de statuer sur une demande formulée devant le juge d’appel, ne constitue ni une erreur ni une omission devant être réparée en application de l’article 45 ter dudit Règlement ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable la requête de la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable la requête de la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;057.2021 ?
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