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08/04/2021 | OHADA | N°051/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 051/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 048/2020/PC du 05/03/2020
Affaire : Communauté Sant’ Aa B Z
(Conseil : Maître Régis TTANGAYE, Avocat à la Cour)
Contre
Société CFAO MOTORS RCA SA
(Conseil : Maître Adrien YANDANOU-NGALIBO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 051/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisat

ion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en s...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 048/2020/PC du 05/03/2020
Affaire : Communauté Sant’ Aa B Z
(Conseil : Maître Régis TTANGAYE, Avocat à la Cour)
Contre
Société CFAO MOTORS RCA SA
(Conseil : Maître Adrien YANDANOU-NGALIBO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 051/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°048/2020/PC du 05 mars 2020 et formé par Maître Régis TIANGAYE, Avocat au barreau de la République Centrafricaine, 74, avenue Ad X, BP 2094 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Communauté Sant’ Aa B Z, représentée par monsieur Ac Y, dans la cause qui l’oppose à la société CFAO MOTORS Centrafrique, société anonyme, dont le siège est sis rue des Missions à Bangui, République Centrafricaine, représentée par son directeur général monsieur C Ab A, ayant pour conseil Maître Adrien YANDANOU- NGALIBO, Avocat au barreau de la République Centrafricaine,
en cassation de l’arrêt n°321 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Bangui, République de Centrafrique et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Communauté Sant’ Aa B Z avait commandé des véhicules d’un montant de 31.500.000 F auprès de la société CFAO MOTORS ; que cette dernière qui a vainement attendu le règlement de ses factures, avait saisi et obtenu du président du tribunal de commerce de Bangui une ordonnance d’injonction de payer, condamnant la Communauté Sant’ Aa B Z à lui payer la somme de 34.650.000 F CFA, représentant le montant de ses factures impayées ; que, le tribunal de commerce de Bangui rejetait, par jugement n°27 en date du 21 février 2019, l’opposition formée par cette dernière et la condamnait à payer à la société CFAO MOTORS Centrafrique cette somme de 34.650.000 F CFA ; que sur appel de la Communauté Sant’ Aa B Z, la cour d’appel de Bangui, rendait le 20 décembre 2019, l’arrêt confirmatif n°321, dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que la Communauté Sant’ Aa B Z fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, violé les dispositions de l’article 1° de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ces termes : « Attendu que l’incertitude de la créance en matière de pourvoi en cassation relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Ae ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la cour d’appel de Bangui a rejeté le grief soulevé par la Communauté Sant’ Aa B, sur l’incertitude de la créance litigieuse ;
Que la cour d’appel confirme la position du premier juge en soutenant qu’il résulte de l’article 1°" de l’AUPSRVE « qu’une créance est fondée en son principe lorsqu’elle réunit les trois conditions : certaine, liquide et exigible » ;
Qu'elle ajoute que la créance de CFAO Motors RCA remplit bien les critères exigés dans le texte susvisé ; que sa créance est certaine en ce sens qu’elle n’est pas contestée ou contestable, car elle représente le prix de deux véhicules livrés par CFAO MOTORS à la SANT” EGIDIO ; qu’elle est aussi liquide puisqu’il s’agit d’une somme d’argent d’une valeur de 31.5000.000 F CFA ; qu’enfin, son exigibilité résulte du fait qu’elle n’est pas assortie d’un terme suspensif ni potestatif » ;
Mais attendu que la créance réclamée par CFAO Motors RCA à la Communauté Sant’ Aa B souffre d’une contestation sérieuse telle qu’évoquée plus haut ;
Que cette créance est éteinte par le paiement effectué sur un compte bancaire que CFAO Motors RCA n’a contesté ni l’existence ni la titularité avant le paiement ;
Qu’une créance fondée en son principe n’est pas une créance qui réunit les trois conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Qu’une créance fondée en son principe peut être éventuelle ou sous condition suspensive contrairement à une créance certaine ;
Que certaines juridictions sous d’autres cieux, à l’instar de la chambre commerciale de la cour de cassation en France qui applique les mêmes principes en matière d’exécution retiennent le terme « d’apparence de créance » lorsqu’il s’agit d’une créance fondée en son principe (Cass.Com. 15 décembre 2009 pourvoi N°08-19432) ;
Qu'’au regard des critères de qualification de la créance paraissant fondée en son principe, l’Assemblée Plénière de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCIJA) dans un Arrêt N°108/2014 du 04 novembre 2014, dans l’affaire ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de service C/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC SA, a écarté le critère de certitude comme condition de la saisie conservatoire alors même que ce critère a été exigé par la cour d’appel ;
Qu’en soutenant qu’une créance est fondée en son principe lorsqu’elle réunit les trois conditions précitées revient à considérer que la créance fondée en son principe et la créance certaine, liquide et exigible sont identiques alors que la créance fondée en son principe permet de prendre des mesures conservatoires tandis que seule une créance certaine, liquide et exigible permet d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer conformément à l’article 1°" de l’AUPSRVE ;
Qu’une telle motivation viole l’article 1° de l’AUPSRVE ; » ;
Mais attendu qu’ainsi formulé, ce premier moyen est non seulement vague et imprécis, mais également constitué de faits et du droit ; que par conséquent, il y a lieu pour la Cour de le déclarer irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué une insuffisance de motifs en ce qu’il l’a condamnée, sans établir au préalable, la certitude de la créance réclamée par CFAO Motors RCA ;
Mais attendu que la cour d’appel en rappelant dans sa décision les termes de l’article 1 de l’AUPSRVE retient « qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que la créance de CFAO Motors RCA remplit bien les critères exigés dans le texte susvisé ; que la créance est certaine en ce sens qu’elle n’est pas contestée ou contestable, car elle représente le prix de deux véhicules livrés par CFAO Motors à la SANT’EGIDIO ; qu’elle est aussi liquide puisqu’il s’agit d’une somme d’argent d’une valeur de 31.500.000 F CFA ; qu’enfin, son exigibilité résulte du fait qu’elle n’est pas assortie d’un terme suspensif ni potestatif ; » ; qu’elle ajoute par une appréciation souveraine des faits « qu’il ressort des pièces du dossier qu’une lettre de mise en demeure a été servie à la Communauté Sant” Egidio en date du 17 décembre 2018; que cette mise en demeure fait inéluctablement courir les intérêts contre la Communauté Sant’ Egidio en vertu des dispositions précitées ; que l’incurie de cette dernière l’expose au paiement desdits intérêts calculés au taux légal d’un montant de 3.150.000 F CFA ; qu’eu égard à ce qui précède, la créance de 34.650.000 F CFA est loin d’être incertaine, car elle comprend la créance du prix des voitures livrées augmentée des intérêts » ; que le jugement confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel retient également « que la Communauté Sant’ Egidio n'apporte pas réellement la preuve de paiement de la somme réclamée par la société CFAO MOTORS ; qu’elle n’a pas versé au dossier les preuves de remboursement dont elle a fait allusion » ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision relativement à la certitude de la créance ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’en définitive, aucun des deux moyens n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la Communauté Sant’ Aa B ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par la Communauté Sant’ Aa B contre l’arrêt N°321 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Bangui ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;051.2021 ?
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