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08/04/2021 | OHADA | N°043/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 043/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 025/2020/PC du 11/02/2020
Affaire : Société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL (Conseils : Maîtres Polycarpe KWETE MIKOBI, Clément MINGA KIENGELE, José KUMUAMBA KATENDE, Pepe DINANGA MISHA MI KIENGELE, Jean Pierre MIEMA MIEMA, Rachel IFOSO BOFAYA, Joëlle MBOKWETE, KAPUKU MUTEBA, Gisèle SITA NSIKIKASA, Constantin MBENGELE MISHA MIKIENGELE et MINGA MISHA MIKIENGELE, Avocat

s à la Cour)
contre
Monsieur C Ac
Z (Conseil : Maître Paulin KAMBA KOLES...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 025/2020/PC du 11/02/2020
Affaire : Société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL (Conseils : Maîtres Polycarpe KWETE MIKOBI, Clément MINGA KIENGELE, José KUMUAMBA KATENDE, Pepe DINANGA MISHA MI KIENGELE, Jean Pierre MIEMA MIEMA, Rachel IFOSO BOFAYA, Joëlle MBOKWETE, KAPUKU MUTEBA, Gisèle SITA NSIKIKASA, Constantin MBENGELE MISHA MIKIENGELE et MINGA MISHA MIKIENGELE, Avocats à la Cour)
contre
Monsieur C Ac
Z (Conseil : Maître Paulin KAMBA KOLESHA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 043/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre,
a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient
présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 février 2020, sous le n°025/2020/PC et formé par Maîtres Polycarpe KWETE MIKOBI, Clément MINGA KIENGELE, José KUMUAMBA KATENDE, Pepe DINANGA MISHA MI KIENGELE, Jean Pierre MIEMA MIEMA, Rachel IFOSO BOFAYA, Joëlle MBOKWETE, KAPUKU MUTEBA, Gisèle SITA NSIKIKASA, Constantn MBENGELE MISHA MIKIENGELE et MINGA MISHA MIKIENGELE, Avocats à la Cour, sous la signature de Maître MINGA KIENGELE Clément , demeurant tous au Boulevard du 30 juin, immeuble MOULLAERTA, App.2, dans la commune de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL, dont le siège social se situe au n° 07 de l’Avenue Ad, dans la même commune, dans la cause qui l’oppose à monsieur C Ac, résidant au n° 45 de l’Avenue Y A dans ladite commune, ayant pour conseil Maître Paulin KAMBA KOLESHA, Avocat à la Cour, demeurant à KinshasaGombe, immeuble Anciennes Galeries Présidentielles, 1” étage, Local 1M, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa en République Démocratique du Congo ;
en cassation de l’arrêt rendu sous RCA 36005 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 29 novembre 2019 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ;
Le ministère public entendu ;
Dit recevable mais non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée tiré :
- de la violation de l’article 77 du code de procédure civile ;
- du défaut de qualité de propriétaire dans le chef de Monsieur C Ac ;
- de la violation de l’article 6 alinéa 1 du contrat de bail du 27 juin 2018 ;
Dit recevable et fondé l’appel interjeté par ce dernier ;
En conséquence ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau par évocation : Dit recevable et fondée l’action mue sous RCE 6222.
En conséquence ;
Condamne l’intimée au paiement de la somme de 42 000 dollars représentant les arriérés des loyers échus ;
Ordonne la résiliation du contrat de bail du 27 juin 2018 ainsi que l’expulsion de l’intimée des lieux qu’elle occupe ;
Condamne l’intimée au paiement des dommages et intérêts de 5000 US [D] au profit de l’appelant pour les préjudices subi[s] ;
Met les frais d’instance à [la] charge de l’intimée. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre du contrat de bail qui le liait à la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL, monsieur C Ac, son bailleur assignait celle-ci, après mise en demeure, en résolution dudit bail, en paiement des sommes de 64 000 USD au titre des loyers impayés, 500 000 USD à titre de dommages- intérêts et en expulsion ; que par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe déboutait le sieur C de ses demandes et le condamnait à payer à la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL la somme de 6.300 USD pour les préjudices causés ; que sur appel du sieur C, la cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait, le 28 novembre 2019, l’arrêt infirmatif dont pourvoi rendu sous RCA 36005;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2020, monsieur C Ac a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce que la demanderesse en cassation est représentée en l’espèce par « un certain country manager » qui l’engage dans la présente action judiciaire alors que selon les articles 323 à 332 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes qualifiées de gérants ;
Mais attendu que la procuration spéciale en date du 23 janvier 2020 donnée aux conseils de la requérante est signée par mademoiselle B X Aa Ab ès-qualités de gérante de la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL ; que l’exception d’irrecevabilité n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 101 et 133 l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG)
Attendu que la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 101 et 133 AUDCG ; qu’elle expose au soutien de son moyen qu’après avoir reçu la mise en demeure de payer la somme de 21 000 USD, elle avait procédé au paiement dudit montant ; que dans l’assignation qui a suivi, le défendeur exigeait le paiement de la somme de 64 000 USD et sollicitait l’application des articles 133 AUDCG et 6 du contrat de bail ; que devant la juridiction de première instance, celui-ci changeait d’arguments en soutenant que le montant dû se chiffrait plutôt à 43 000 USD, somme qu’il a portée dans la signification de l’arrêt attaqué à 63 005 USD et 46 800 francs congolais ; qu’elle soutient que le montant n’est donc ni certain ni liquide ; que c’est donc avec raison que le premier juge a débouté le sieur C de ses demandes ;
Attendu que ce moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué ni en quoi ledit arrêt a violé les textes visés, est à la fois vague et imprécis et de surcroit, mélangé de fait et de droit ; qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt querellé d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il affirme que dans l’assignation sous RCE 6222, le sieur C avait au départ sollicité la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 64 000 USD en termes de loyers échus et qu’après reconstitution des comptes à l’audience des plaidoiries devant le premier juge au cours de laquelle C reconnaissait avoir payé la somme de 21 000 USD par virement bancaire, la somme avait été ramenée 43 000 USD, alors que les feuilles d’audience du 23 juillet 2019 démontrent avec netteté qu’il n’y a jamais eu de conciliation entre les parties devant le premier juge ;
Mais attendu que dans le paragraphe incriminé et reproduit au moyen, la cour d’appel n’a jamais affirmé que l’assignation faisait état d’une conciliation intervenue entre les parties ; qu’elle a plutôt relevé que l’assignation renseigne qu’après reconstitution des comptes à l’audience des plaidoiries devant le premier juge, le montant a été ramené à 43 000 USD compte tenu de la somme 21 000 USD déjà payée par virement bancaire ; que le contenu de l’assignation n’ayant en rien été dénaturé, le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Attendu qu’en définitive aucun des moyens n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL, succombant, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi en cassation de l’arrêt rendu sous RCA 36005 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 29 novembre 2019 ;
Rejette ledit pourvoi ;
Condamne la société EXP COMMUNICARTWORKING LADIES CABS SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;043.2021 ?
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