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25/02/2021 | OHADA | N°038/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 038/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Recours : n° 381/2020/PC du 28/12/2020
Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC) SA
(Conseils : SCP MEMONG-ETEME & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Aa B & Dame Ae B née A
Arrêt N° 038/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant e...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Recours : n° 381/2020/PC du 28/12/2020
Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC) SA
(Conseils : SCP MEMONG-ETEME & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Aa B & Dame Ae B née A
Arrêt N° 038/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2020 sous le n°381/2020/PC et formé par Maître Philippe MEMONG, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, Ac Ad, 2°" étage référence pressing, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, immatriculée au RCCM de Douala sous le numéro RC/DLA/1996/B/017217, dont le siège est sis à Douala, BP 1925 Douala, dans la cause qui l’oppose à monsieur Aa B et Dame Ae B née A, tous deux domiciliés à Ab,
en annulation de l’ordonnance n°02/CE rendue le 13 novembre 2019 par la Cour Suprême du Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons la requête recevable ;
Nous déclarons compétent à connaître de la présente procédure ;
Condamnons la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé BICEC, SA, à payer aux requérants la somme de 524.882.860 FCFA (cinq cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt deux mille huit cent soixante) Francs CFA au titre des causes de la saisie ;
La condamnons en outre à payer aux requérants la somme de 20.000.000 (vingt millions) Francs CFA au titre de dommages-intérêts ;
La condamnons aux dépens distraits au profit de Maître Eric NATCHOU TCHOUMI, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, second vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, que dans le cadre d’un litige opposant Aa B et Ae B née A, à la Société PRO-PME Financement SA, relativement à une liquidation d’astreinte, la Cour suprême du Cameroun a, par arrêt n° 50/Civ rendu le 02 mai 2019, condamné ladite société à payer aux époux B la somme de 586 600 000 F CFA ; qu’en exécution de cette décision, une saisie conservatoire des créances a été pratiquée contre la société débitrice entre les mains de la BICEC SA, laquelle a déclaré sur le champ que, sauf erreur ou omission de sa part, «la société PRO-PME Financement entretient dans nos livres un compte courant créditeur de XAF 4 453 508 francs, après prélèvement de nos commissions, nous constituons provision de XAF de 4 383 883 pour votre saisie » ; que plus tard la banque a précisé dans un courrier que le compte PRO-PME Financement était plutôt débiteur de la somme de 186 186 247 F CFA, de sorte qu’elle ne pouvait plus constituer de provision pour la saisie ; que le procès-verbal de saisie a néanmoins été dénoncé à la débitrice le 22 juillet 2019 et converti en saisie-attribution le 26 du même mois ; que par assignation en date du 09 août 2019, les époux B ont attrait la BICEC devant le Président Judiciaire de la Cour Suprême du Cameroun, juge du contentieux de l’exécution selon la réglementation nationale, en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que rejetant le déclinatoire de compétence soulevée par la banque, la Cour suprême a, par ordonnance n° 02/ CE rendue le 13 novembre 2019, condamné celle-ci au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts pour un montant total de 544 882 860 F CFA ; que cette ordonnance a été notifiée le 02 décembre 2019 à la banque qui, le 13 décembre 2019 a saisi le greffe de la Cour de Céans d’une requête aux fins de pourvoi en cassation ; que par arrêt n°240/2020 rendu le 25 juin 2020, la Cour de céans a déclaré ce recours en cassation irrecevable ; que contre cet arrêt, la BICEC a déposé au greffe de la Cour de Céans, une requête aux fins de rectification d’erreurs ou omissions matérielles relativement entre autres au montant des causes de la saisie ; qu’après signification le 11 novembre 2020 de l’arrêt n°322/2020 rendu le 22 octobre 2020 par la Cour de céans et ayant partiellement fait droit à la demande de rectification d’erreurs ou omissions matérielles, la BICEC a, sur le fondement de l’article 18 du Traité, déposé au greffe de la Cour de céans le présent recours en annulation de la même ordonnance n°02/CE susvisée ;
Sur la recevabilité du recours soulevée d’office par la Cour
Vu l’article 18 du Traité instituant l'OHADA, ensemble les dispositions de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la CCJA ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé : « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ; qu’il ressort de ces dispositions que le délai imparti pour saisir la CCJA d’une requête en annulation de la décision d’une juridiction nationale statuant en cassation est de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter. » ;
Attendu qu’en l’espèce, pour soutenir la recevabilité de son recours en annulation, la requérante invoque l’interruption du délai de deux mois imparti pour exercer ledit recours en se fondant d’une part, sur le recours en cassation qu’elle a exercé contre l’ordonnance attaquée suite à la notification qui lui en a été faite et, d’autre part, sur le recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles qu’elle a exercé contre l’arrêt de la Cour de céans ayant déclaré son pourvoi irrecevable ;
Attendu cependant que l’article 18 du Traité instituant l’OHADA prescrit un délai d’ordre public qu’il ne soumet à aucune cause d’interruption de sorte, qu’aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger ; qu’ainsi l’ordonnance dont recours en annulation ayant été notifiée à la BICEC le 02 décembre 2019, celle-ci avait, en tenant compte du délai de distance de 21 jours prévu par la décision n°002/99/CCJA du 04-02-1999, jusqu’au 20 février 2020 pour déposer son recours en annulation ; que ce dépôt n’étant intervenu que le 28 décembre 2020 soit plus de dix mois plus tard, l’a été manifestement hors délai ; qu’il y a donc lieu de déclarer le recours de la BICEC irrecevable pour cause de forclusion ;
Attendu que la banque ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion, le recours en annulation introduit par la BICEC SA contre l’ordonnance n°02/CE rendue le 13 novembre 2019 par la Cour Suprême du Cameroun ;
Condamne la BICEC SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;038.2021 ?
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