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25/02/2021 | OHADA | N°033/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 033/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi :n° 274/2017/PC du 22/11/2017
Affaire : Société PRO ASSUR
(Conseil : Maître William DJIDJOU, Avocat à la Cour)
contre
Établissement MEGA-OPTIC
(Conseil : Maître René TCHATONG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 033/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Ha

rmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience pub...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi :n° 274/2017/PC du 22/11/2017
Affaire : Société PRO ASSUR
(Conseil : Maître William DJIDJOU, Avocat à la Cour)
contre
Établissement MEGA-OPTIC
(Conseil : Maître René TCHATONG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 033/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 novembre 2017 sous le n°274/2017/PC, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire société PRO ASSUR contre Etablissement MEGA-OPTIC, par arrêt n°249/Civ du 06 juillet 2017 de la Cour suprême de la République du Cameroun,
saisie du pourvoi formé par Maître William DJIDJOU, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Yaoundé, BP 13.135, agissant au nom et pour le compte de PRO ASSUR, société anonyme avec conseil d’administration dont le siège est sis à l’Avenue de l’Indépendance, lieu-dit Immeuble Stamatiades à Yaoundé, BP 4806, représentée par son administrateur directeur général, dans la cause l’opposant à Ab A dont le siège est à Aa, rue des écoles Akwa, BP 5111, assisté de Maître TCHATONG René, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Aa, BP 12787,
en cassation de l’arrêt n°42/CC du 04 février 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort et à l’unanimité ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit l’opposition de la société PRO-ASSUR irrecevable comme tardive ;
Condamne celle-ci aux dépens distraits au profit de Me TCHATONG René, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que s’estimant créancier de la société PRO ASSUR de la somme de 7 095 792 FCFA en principal, intérêts et frais, résultant de leur relation contractuelle, l’Etablissement MEGA- OPTIC obtenait, le 10 octobre 2008, du tribunal de première instance de Douala- Ac, une ordonnance d’injonction de payer cette somme ; que le 17 décembre 2008, le même tribunal déclarait irrecevable l’opposition formée le 30 octobre 2008 par la société PRO ASSUR, laquelle interjetait appel le 26 décembre 2008 avant que la cour ne lui donne acte de son désistement, par arrêt du 02 avril 2012 ; qu’entretemps, saisi d’une seconde opposition à la même ordonnance d’injonction, le 30 décembre 2008, par la société PRO ASSUR, le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo la déclarait recevable et rétractait l’ordonnance querellée, par jugement n°39/COM du 10 mars 2010 ; que sur appel de l’Etablissement MEGA-OPTIC, la cour d’appel du Littoral à Aa rendait l’arrêt infirmatif n°42/CC du 04 février 2013, objet du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par fausse et mauvaise application, les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 22 et 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, 2244, 2245 et 2246 du code civil camerounais, en ce qu’il a ignoré l’opposition à injonction de payer contenant assignation faite le 30 octobre 2008 par la société PRO ASSUR et l’a déclarée forclose sur le fondement d’un second acte du 30 décembre 2008 convoquant les parties devant le juge compétent pour statuer sur le fond, alors que le premier acte d’opposition valablement délivré par assignation du 30 octobre 2008, dans le délai requis, a interrompu la prescription ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la recourante, le recours contre un jugement rendu sur opposition est l’appel prévu à l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et non une seconde opposition ; que dès lors, en déclarant irrecevable, comme hors le délai requis par l’article 10 du même Acte uniforme, une opposition formée le 30 décembre 2008 contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 octobre 2008, la cour d’appel n’a nullement violé les textes visés au moyen ; que le moyen étant non fondé, il échet pour la Cour de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, la société PRO ASSUR sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société PRO ASSUR aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;033.2021 ?
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