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25/02/2021 | OHADA | N°032/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 032/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 222/2020/PC du 14/08/2020
Affaire : Ad MAITOURNAM Ibrahim
(Conseil : Maître MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour)
contre
- B Y Ae
- A X (ex BRS)
Arrêt N° 032/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), De

uxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 222/2020/PC du 14/08/2020
Affaire : Ad MAITOURNAM Ibrahim
(Conseil : Maître MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour)
contre
- B Y Ae
- A X (ex BRS)
Arrêt N° 032/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l’ Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour sous le n°222/2020/PC du 14 aout 2020 et formé par Ad MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour, cabinet sis Boulevard Ab Af,Ac , en face du camp de la gendarmerie, BP :10. 710, agissant au nom et pour le compte de Ad MAITOURNAM Ibrahim, Notaire en la résidence de Aa, quartier Poudrière, Avenue du Canada, dans la cause qui l’oppose au sieur B Y Ae, opérateur économique demeurant à Aa, quartier Francophonie et à la société A X, dont le siège est sis à Aa, avenue de l’Amitié ,
en cassation de l’arrêt n°001/2020, rendu le 03 février 2020 par la Cour d’appel de Aa, dont le dispositif est le suivant :
PAR CES MOTIFS :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme l’appel principal de B Y Ae et les appels incidents de Ad MAITOURNAM Ibrahim et de A X ;
Au fond :
Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
Évoque et statue à nouveau :
Se déclare compétente ;
Dit que la convention hypothécaire n’a pas été constituée régulièrement ;
Déclare Ad MAITOURNAM Ibrahim et ORABANK Niger solidairement responsables du préjudice causé à B Y Ae ;
Condamne en conséquence A X et Ad MAITOURNAM Ibrahim solidairement à lui payer la somme de 25. 000. 000 FCFA à titre de dommages — intérêts ;
Rejette les demandes reconventionnelles de A X et de Ad MAITOURNAM Ibrahim ;
Condamne A X et Ad MAITOURNAM Ibrahim aux
Le requérant invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant juin 2017, B Y Ae assignait par - devant le Tribunal de grande instance hors classe de Aa la société A X et Ad MAITOURNAM Ibrahim, Notaire en la résidence de Aa, et ce, aux fins, d’une part, d'entendre déclarer inopposable et nulle une affectation hypothécaire élaborée le 25 février 2013 et, d’autre part, de voir déclarer ledit Notaire responsable de l'irrégularité dans sa constitution; que par jugement civil n°328 du 02 mai 2018,le tribunal se déclarait incompétent et renvoyait les parties devant le tribunal de commerce; que sur appel de B Y Ae, la Cour de Aa rendait le 03 février 2020 l'arrêt infirmatif n°001/2020 dont pourvoi;
Attendu que les autres parties au procès, en l’occurrence B Y Ae et A X, à qui le recours a été signifié par courriers n° 2061/2020/GC/G4 et 2062/2020/GC/G4 du 25 novembre 2020, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’ont pas réagi ; que le 22 février 2021, une « notification de date d’audience » leur a été servie sans davantage de réaction de leur part ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré du manque de base légale
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale, en ce que les juges du second degré ont retenu un grave manquement de Ad MAITOURNAM Ibrahim en tant qu'officier ministériel pendant l'élaboration et la signature de l'affectation hypothécaire alors, selon le moyen, qu’aucune précision n’a été donnée sur les prescriptions légales que le Notaire n'aurait pas respectées ; que l’arrêt encourt donc cassation de ces griefs ;
Attendu que le manque de base légale est un cas d’ouverture à cassation prévu à l’article 28 bis,7eme tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; qu’en l’espèce, en constatant le « grave manquement (de la part de Ad MAITOURNAM Ibrahim ) en tant qu'officier ministériel pendant l'élaboration et la signature de l'affectation hypothécaire » et en engageant sa responsabilité civile professionnelle sans indiquer en quoi consistait ce manquement, la Cour d'appel de Aa n'a pas donné de base légale à sa décision; qu’ainsi, le moyen étant fondé, il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l'OHADA, ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens restants ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant 2013, la BRS-Niger, actuellement dénommée A X, la société LARABOU Sarl et le nommé B Y Ae concluaient un accord aux termes duquel celui-ci s’engageait à se porter caution de LARABOU Sarl, débitrice de BRS-Niger de la somme de 136.833.410 FCFA, en affectant volontairement avec prise d’une inscription hypothécaire sur le titre foncier n°47.598 RN, son immeuble bâti sur la parcelle A, ilot 8830, lotissement COVEC — OP — NIGERIENS/VF d’une superficie de 800 mètres carrés ; qu’à cet effet, un contrat d’affectation hypothécaire pour autrui a été élaboré par les soins de Ad MAITOURNAM Ibrahim, Notaire de son état ; que par la suite, constatant que la société LARABOU Sarl « ne respectait pas ses engagements », la banque mettait en œuvre une procédure de saisie immobilière et servait à la débitrice et au constituant pour autrui un commandement aux fins de saisie immobilière le 24 janvier 2018 ; qu’en réaction, B Y Ae saisissait le Tribunal de grande instance hors classe de Aa pour, de première part, entendre déclarer inopposable et nulle l’affectation hypothécaire en cause et, de seconde part, voir déclarer le Notaire responsable de l'irrégularité dans sa constitution; que par jugement civil n°328 du 02 mai 2018,le tribunal vidait sa saisine ainsi qu’il suit :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Se déclare incompétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce ;
Condamne B Y Ae aux dépens. » ;
Attendu que par acte d'huissier du 14 mai 2018, le sieur B Y Ae a interjeté appel de ce jugement ; qu’il expose que c'est à tort que le Tribunal de grande instance hors classe de Aa s’est déclaré incompétent et que son jugement mérite annulation pour violation de la loi; qu’il précise que la convention hypothécaire objet de la procédure est dépourvue de cause, faute de lien de droit entre les parties, et doit être annulée; qu'enfin, il estime, pour le préjudice qu'il prétend avoir subi, qu’A X et Ad MAITOURNAM Ibrahim méritent d’être condamnés à lui payer la somme de 50 millions de FCFA à titre de dommages - intérêts;
Attendu qu’en réplique, A X et Ad MAITOURNAM Ibrahim ont fait appel incident et concluent aussi bien à la confirmation du jugement attaqué que, subsidiairement et reconventionnellement, au rejet des prétentions au fond de B Y Ae et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts qu’ils estiment, eux également, à 50 millions de FCFA ;
Sur la confirmation du jugement
Attendu qu'aux termes de l'article 26 de la loi nigérienne n°2015 - 08 du 10 avril 2015, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des contestations relatives au droit des suretés et au droit bancaire ; que l'article 3 de l'Acte uniforme portant droit commercial général dispose, quant à lui, que les opérations de banque ont le caractère d'actes de commerce par nature ;
Attendu qu'en l'espèce, la nature commerciale de la créance de A X à l’égard de la société LARABOU Sarl est avérée dès lors qu'elle découle d'une opération de banque entre ces deux sociétés commerciales; qu'il s'agit donc, d’une part, de droit bancaire en rapport avec l'opération de banque et, d’autre part, de droit des suretés relativement au contrat d'affectation hypothécaire conclu postérieurement entre les parties; que par conséquent, en décidant que cette matière relève de la compétence de la juridiction spécialisée qu'est le tribunal de commerce, le premier juge a fait une bonne application des dispositions sus - énoncées; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement appelé;
Sur les dépens
Attendu que B Y Ae, ayant succombé, doit etre condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°001/2020 rendu le 03 février 2020 par la Cour d’appel de Aa ZXC ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme le jugement civil n°328 rendu le 02 mai 2018 par le Tribunal de grande instance hors classe de Aa ;
Condamne B Y Ae aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;032.2021 ?
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