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25/02/2021 | OHADA | N°031/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 031/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 221/2020/PC du 14 août 2020
Affaire : Société PRIN-TEC SARL
( (Cabinet OUATTARA et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Société HELVETIA ASSURANCES SA
Société SAHAM ASSURANCES COTE D’IVOIRE
(Conseils : la SCPA BEDI&GNIMAVO, Avocats à la Cour)
MELDGOG COTE D’IVOIRE
(Conseils : la SCPA DOGUE-ABBE YAO &

; ASSOCIES)
Arrêt n° 031/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 221/2020/PC du 14 août 2020
Affaire : Société PRIN-TEC SARL
( (Cabinet OUATTARA et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Société HELVETIA ASSURANCES SA
Société SAHAM ASSURANCES COTE D’IVOIRE
(Conseils : la SCPA BEDI&GNIMAVO, Avocats à la Cour)
MELDGOG COTE D’IVOIRE
(Conseils : la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES)
Arrêt n° 031/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Djimasna NDONINGAR, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2020 sous le numéro 221/2020/PC et formé par le cabinet OUATTARA & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Riviera, 03 BP 29 Af, agissant au nom et pour le compte de la société PRIN-TEC SARL, représentée par messieurs C Y Z et Ae AH, gérants, dans la cause l’opposant aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA dont le siège social est sis au 25 Quai Lamandé , 76600 le Havre, France, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Ac X, SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire, ayant son siège à Af Ab 3, boulevard Roume, immeuble COLINA, 01 BP 3828 Af 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Ad AG, directeur général, ayant, toutes deux, pour conseils, la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour, demeurant à Af Cocody II Plateaux 7°" Tranche, 01 BP 4252 Af 01, et à la société MEDLOG COTE D’IVOIRE, dont le siège social est sis à San Aa, boulevard du port/Harbour Zone, 01 BP 268 San Aa, prise en la personne de monsieur B A Ad, son Directeur Général, demeurant au siège de ladite société, ayant pour conseils, la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour,
aux fins de rectification de l’arrêt n°292/2019 rendu le 28 novembre 2019 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures, 142/2018/PC et 150/2018/PC des 1°" juin et 12 juin 2018 ;
Déclare recevables les pourvois principal et incident ;
Casse l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Af ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme partiellement le jugement RG 497/16 et RG 948/16 rendu le 02 juin 2016 par le tribunal de commerce d’Af ;
Dit et juge que MEDLOG Côte d’Ivoire n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue à l’article 18 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;
Homologue le rapport de contrôle et d’expertise établi le 03 août 2015 par la compagnie METFA ;
Condamne MEDLOG Côte d’Ivoire, sous garantie HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, à payer à PRIN-TEC la somme de 314.347 .000F CFA au titre du préjudice matériel ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société MEDLOG Côte d’Ivoire à payer à la société PRIN-TEC, la somme de 70.773.774, 61 FCFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique ;
Condamne HELVETIA Assurances, SAHAM Assurances et MEDLOG Côte d’Ivoire aux dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, premier vice- président ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite aux pourvois n°142/2018/PC et 150/2018/PC, respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 01 et 12 juin 2018, dans les affaires opposant, d’une part, les sociétés HELVETIA Assurances et SAHAM Assurances à la société PRIN-TEC et, d’autre part, la société MEDLOG Côte d’Ivoire à la société PRIN-TEC, la Cour de céans rendait, le 28 novembre 2019, l’arrêt n°292/2019 par lequel il cassait l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Af et, après évocation, infirmait partiellement le jugement RG 497/16 et RG 948/16 rendu le 02 juin 2016 par le Tribunal de commerce d’Af ; qu’estimant que les motifs de cet Arrêt de la Cour de céans comportent une omission matérielle en ce que la Cour a manqué d’indiquer la nature de l’activité exercée par la société PRIN-TEC pour en tirer les conséquences idoines sur la nature du préjudice économique par elle subi, elle sollicite, sur le fondement de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour, la « rectification de cette omission » ;
Sur la recevabilité de la requête en rectification
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 05 novembre 2020, la défenderesse société MEDLOG CI, soulève l’irrecevabilité de la requête en rectification introduite par la société PRIN-TEC SARL, au motif que l’omission matérielle alléguée s’entend du fait d’avoir oublié ou négligé une mention ; qu’en l’espèce, souligne-t-elle, la Cour, après avoir rappelé le grief relevé par PRIN-TEC, à savoir qu’elle est une société industrielle et non une société de transport, n’a pas involontairement fait litière de la nature de l’activité de la requérante mais s’est contentée à juste droit, de relever que le premier juge, étant seul compétent pour apprécier souverainement les montants à allouer au titre des dommages intérêts, son appréciation ne saurait être remise en cause ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 ter du Règlement de procédure, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office » ;
Attendu que pour obtenir de la Cour, la rectification de son arrêt n°292/2019 rendu le 28 novembre 2019, la société PRIN-TEC soutient que ledit arrêt contient une omission matérielle en ce que, pour réfuter le grief selon lequel le tribunal aurait fondé sa décision sur la pratique des transport alors que l’indemnisation du préjudice issu de la perte d’exploitation devait être fondée sur les dispositions de l’article 1149 du code civil, la Cour a retenu que, « le montant du préjudice économique subi à la suite de la perte d’exploitation a été souverainement établi par le Tribunal, à la suite des éléments factuels discutés devant lui ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point » alors, selon elle, que pour fixer le montant du préjudice économique, le Tribunal l’avait considéré comme exerçant son activité dans le domaine des transports alors qu’en réalité, elle est une entreprise d’impression industrielle ; qu’en définitive, elle demande à la Cour de corriger cette omission en précisant qu’elle est une société exerçant dans le domaine industriel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a apprécié le préjudice économique en se fondant sur le domaine du transport et non sur le domaine industriel, et de retenir que le montant du préjudice économique réclamé conformément aux pièces du dossier d’instance et portant perte d’exploitation et gain manqué s’élève à la somme équitable de 1.011.053.923 FCFA ;
Mais attendu que cette demande qui, loin de suggérer la réparation d’une omission matérielle dans l’arrêt n°292/2019 au sens de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour, constitue plutôt une contestation tant des motifs que du dispositif dudit Arrêt, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé et doit par conséquent, être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société PRIN-TEC SARL ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête de la société PRIN-TEC SARL ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;031.2021 ?
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