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25/02/2021 | OHADA | N°027/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 027/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvois : n°219/2019/PC du 14/08/2019
n°220/2019/PC du 14/08/2019
Affaire : ONYX Développement
(Conseil : Maître Agi LAWEL CHEKOU KORE, Avocat à la Cour)
contre
Ac X B
Ab Ad C
Société de Transformation Alimentaire
&
Affaire : Société de Transformation Alimentaire
(Conseils : SCPA LBTI & PARTNER

S, Avocats à la Cour)
contre
Ac X B
Ab Ad C
A Développement
Arrêt N° 027/2021 du 25 février 2021
L...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvois : n°219/2019/PC du 14/08/2019
n°220/2019/PC du 14/08/2019
Affaire : ONYX Développement
(Conseil : Maître Agi LAWEL CHEKOU KORE, Avocat à la Cour)
contre
Ac X B
Ab Ad C
Société de Transformation Alimentaire
&
Affaire : Société de Transformation Alimentaire
(Conseils : SCPA LBTI & PARTNERS, Avocats à la Cour)
contre
Ac X B
Ab Ad C
A Développement
Arrêt N° 027/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Monsieur : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Messieurs : Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur les pourvois enregistrés le 14 août 2019 sous les numéros 219/2019/PC et 220/2019/PC, formés par Maître Agi LAWEL CHEKOU KORE, Avocat à la Cour, demeurant au 120 Rue des Oasis, quartier Plateau PL-46, BP 12905, Af, République du Niger, et par la SCPA LBTI & PARTNERS, Avocats à la Cour, demeurant au 86, avenue du Diamangou, Rue PL34, BP 343 Af, agissant respectivement aux noms et pour le compte de la société ONYX Développement, S.A.S. dont le siège est en France, à Malaunay, Le bois du Roule- 640, Chemin de Château, 76770 et de la Société de Transformation Alimentaire, en abrégé STA, S.A. dont le siège est à Af, au 3134, avenue de l’Afrique, 12031, BP 13812 Af, dans la cause qui les oppose à Monsieur Ac X B, architecte et actionnaire à la STA, demeurant à Af, quartier Banifandou, d’une part, et à Monsieur Ab Ad C, ingénieur- économiste, actionnaire à la STA, domicilié à Af, quartier Aa Ae, d’autre part,
en cassation des Arrêts n°022 et 019 rendus respectivement les 21 mai 2018 et 15 avril 2019 par la Cour d’appel de Af et dont les dispositifs sont les suivants :
- Arrêt n°022 du 21 mai 2018
« La Chambre Commerciale Spécialisée
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la Forme
Reçoit l’appel de Ac X B et Ab Ad C comme régulier ;
Au Fond
Infirme le jugement attaqué ;
Dit que le Tribunal de commerce de Af est compétent ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au Tribunal de commerce pour y être jugé sur le fond ;
Réserve les dépens. » ;
- Arrêt n°019 du 15 avril 2019
« La Chambre Commerciale Spécialisée
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la Forme
Reçoit l’appel de Onyx Développement (SAS) régulier ;
Reçoit l’appel de la STA (SA) régulier.
Au Fond
Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Condamne STA (SA) et Onyx développement (SAS) aux dépens ;
Avertit les parties qu’elles peuvent se pourvoir en cassation devant la CCJA en application de l’article 28 du Règlement de ladite Cour dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de la décision. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leurs pourvois les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leurs requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 21 juillet 2016, ONYX Développement, SAS de droit français, signait une convention de prêt d’un million d’euros avec la Société de Transformation Alimentaire dite STA, société anonyme de droit nigérien dont elle est actionnaire ; que dans ladite convention, approuvée par le conseil d’administration de la STA le 23 juillet 2016, il était stipulé une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Rouen en France ; que, saisi d’une demande de nullité de cette convention par les sieurs Ac X B et Ab Ad C, deux autres actionnaires de la STA, le Tribunal de commerce de Af, par jugement n°40 du 07 mars 2017, s’était déclarée incompétent ; que cette décision était infirmée par arrêt n°022 du 21 mai 2018 de la Cour d’appel de Af dont pourvoi, qui ordonnait la transmission du dossier de la procédure au même tribunal de commerce pour y être jugé sur le fond ; que statuant par jugement en date du 11 décembre 2018, ce tribunal annulait la convention de prêt du 21 juillet 2016 ; que sur appels de ONYX Développement et de la STA, la Cour de Af rendait le 15 avril 2019, l’arrêt confirmatif n°019 également attaqué ;
Attendu que les significations des recours en cassation faites aux Sieurs Ac X B, Ab Ad C, à la STA et à ONYX Développement, par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettres n°1812/2019/GC/G4, n°1813/2019/GC/G4, n°1814/2019/GC/G41814 et n°1815/2019/GC/G4 en dates du 05 novembre 2019, reçues les 28 novembre 2019 et 17 décembre 2019 par les conseils des défendeurs, n’ont pas été suivies du dépôt au greffe, dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour, de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner lesdits recours ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que les deux pourvois sont tous exercés contre les Arrêts n°022 et 019 rendus le 21 mai 2018 et le 15 avril 2019 par la Cour d’appel de Af ; qu’il existe entre eux une connexité telle, qu’il est d’une bonne administration de les juger ensemble en ordonnant leur jonction, conformément à l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Sur le premier moyen, en sa 1° branche, tiré de la violation de la loi
Attendu que la STA reproche aux deux arrêts attaqués d’avoir violé les dispositions de l’article 29 de la loi n°2015-08 du 10 avril 2015 fixant l’organisation, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger, ensemble les dispositions de l’article 50 du code de procédure civile, 1134 et 1165 du code civil, en ce qu’ils ont imposé la compétence des juridictions de Af pour apprécier la validité de la convention de prêt du 21 juillet 2016, en dépit de l’existence d’une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de Rouen, aux motifs que ladite convention était signée par les dirigeants de la STA et que les actionnaires requérants n’ont pas donné leur consentement à la dérogation des compétences territoriales qui est « contraire à l’ordre public des affaires et abusive, en ce qu’elle rend l’accès à la justice très difficile », alors que la clause attributive de compétence est admise par l’article 50 du Code de procédure civile nigérien ;
Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile précité, la clause attributive de compétence est admise lorsqu’elle a été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle a été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’en l’espèce, il est établi que la convention du 21 juillet 2016 prévoit en son article 13 qu’elle «est soumise et régie par le droit français » et que « tout différend sera soumis au Tribunal de commerce de Rouen » ; que cette clause réunit les deux conditions requises par la loi : l’insertion de manière apparente dans un engagement convenu entre la STA et ONYX Développement, toutes deux sociétés commerciales ; que, dès lors, en la déclarant « contraire à l’ordre public
des affaires » et « abusive », la Cour d’appel a fait une mauvaise application de l’article 50 précité et a méconnu la loi des parties ; qu’il échet de casser l’arrêt
n°019 du 15 avril 2019 et, conséquemment, l’arrêt n°022 du 21 mai 2018, puis d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit du 23 mars 2017, Sieurs Ac X B et Ab Ad C interjetaient appel du Jugement n°40 rendu le 07 mars 2017 par le
Tribunal de commerce de Af dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en
premier ressort ;
En la forme :
- Se déclare compétent quant à l’appréciation de la réunion du Conseil d’Administration du 2/06/2016 ;
- Dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 29 de la Loi 2015-08 du 10 avril 2015 sur les tribunaux de commerce ;
- Dit que l’exception d’incompétence sera jointe au fond ;
- Constate que la décision N°30 du 28 juillet 2016 rendue par le
tribunal de commerce de Af sur laquelle se fondent les requérants pour l’annulation de la convention de prêt du 21 juillet 2016 a fait l’objet d’appel par acte N°009/2016 du 08/08/2016 ;
- Dit en conséquence qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours ;
- Se déclare, par contre, incompétent pour apprécier la convention du 21 juillet 2016 en raison de la clause attributive de compétence
qu’elle renferme ;
- Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Rouen ;
- Reçoit STAZ et ONYX Développement en leur demande de
dommages et intérêts, comme introduite conformément à la loi ;
- Les rejette comme mal fondées ;
- Condamne les requérants aux dépens. » ;
Qu’ils soutiennent que le jugement querellé a été rendu en violation des articles 164 et 446 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique, que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rouen leur a été opposé à tort et qu’elle est abusive ;
qu’ils réclament l’annulation de la convention de prêt signée entre la STA et ONYX Développement ;
Attendu que, pour sa part, ONYX Développement conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels les arrêts attaqués ont été cassés, il y a lieu, d’une part, de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement n°40 rendu le 07 mars 2017 par le tribunal de commerce de Af et, d’autre part, d’annuler le jugement n°185 du 11 décembre 2018 ;
Attendu que Sieurs Ac X B et Ab Ad C ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des Pourvois n°219/2019/PC et n°220/2019/PC du 14/08/2019 ;
Casse les Arrêts n°022 et 019 rendus respectivement les 21 mai 2018 et 15 avril 2019 par la Cour d’appel de Af ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme le Jugement n°40 rendu le 07 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Af ;
Annule, par conséquent, le jugement n°185 du 11 décembre 2018 par ledit Tribunal ;
Condamne Sieurs Ac X B et Ab Ad C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;027.2021 ?
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