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18/02/2021 | OHADA | N°019/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2021, 019/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 103/2016/PC du 17/05/2016
Affaire : Ad Ai Ah RDC SA
(Conseils : Maîtres An X B, Am Z A,
Ab Y AH, Ag AJ AI & Adonis MWAKA MAYONI, Avocats associés à la SCPA MBL, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Al C AG
Banque Centrale du Congo SA
CITI Group SA
Arrêt N° 019/2021 du 18 février 2021
La Cour Com

mune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 103/2016/PC du 17/05/2016
Affaire : Ad Ai Ah RDC SA
(Conseils : Maîtres An X B, Am Z A,
Ab Y AH, Ag AJ AI & Adonis MWAKA MAYONI, Avocats associés à la SCPA MBL, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Al C AG
Banque Centrale du Congo SA
CITI Group SA
Arrêt N° 019/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré sous le n°103/2016/PC du 17 mai 2016 et formé par Maître Edgard NKINZO MIHIGO, Avocat à la SCPA M.B.L, Avocats aux Barreaux de Ae, Aa et Bandudu, cabinet sis au 4*"° étage, aile ouest, Immeuble Gécamines, ex-Sozacom, Ae, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Ad Ai Ah RDC, en sigle FIBANK RDC SA, ayant son siège social au 118, boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, Ae, dans la cause qui l’oppose à monsieur Al C AG, résidant sur l’Avenue Ac n°33, quartier Ma campagne, dans la commune de Ngaliema, à Ae, en République Démocratique du Congo, Banque Centrale du Congo dite BCC SA, ayant son siège sur le boulevard Af, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa-RDÇ, et la CITI Group SA, dont le siège est situé au croisement des Avenues Aj Ak et Lukusa, commune de la Gombe, à Kinshasa-RDC,
en cassation de l’Arrêt rendu sous RTA 7501 le 26 février 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit et dit fondée l’exception d’irrecevabilité de défaut de qualité soulevée par l’intimé C AG Al ;
Dit en conséquence l’appel de la FIBANK irrecevable ;
Reçoit et dit fondé l’appel incident ;
Annule la décision déférée en toutes ses dispositions pour violation de la loi ;
Statuant à nouveau :
Reçoit mais dit non fondée l’exception d’irrecevabilité de l’action originaire ;
Reçoit mais dit non fondée l’action de la FIBANK ;
Laisse les frais d’instance à sa charge… »
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu selon l’arrêt attaqué qu’en exécution d’un arrêt rendu sous RTA 7220 le 25 juin 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et pour avoir paiement de la somme de 240 000 $ US, Al C AG faisait pratiquer une saisie attribution de créances le 21 juillet 2015 sur les comptes de la FIBANK SA, ouverts dans les livres de la Banque centrale du Congo et de CITI Group SA ; que le 23 juillet 2015, aux mêmes fins, il faisait également pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de FIBANK qui, suite à cette seconde saisie, se libérait volontairement du montant de la condamnation, et mainlevée était donnée de la saisie conservatoire ; que plus tard, une dénonciation de la saisie attribution de créances lui ayant été faite pour, estimait-elle, la même cause, elle saisissait la juridiction présidentielle du Tribunal de travail de Ae d’une contestation de cette saisie attribution et, par décision du 30 septembre 2015, cette juridiction ordonnait plutôt une expertise aux fins de répondre « aux trois questions préjudicielles contenues dans le corps de la présente ordonnance et d’en faire rapport dans le meilleur délai (…) » ; que sur appel de FIBANK RDC SA, la Cour d’appel de Ae rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Attendu par correspondances n° 764/2016/G2 du 10 juin 2016, rappelée le 18 juin 2017, n° 765/2016/G2 et n° 766/2016/G2 également du 10 juin 2016, le Greffier en chef a procédé à la notification du recours aux défendeurs ; que la correspondance pour Monsieur Al C AG a été retournée à la Cour, le pli n’ayant pas pu être délivré pour cause de « changement d'adresse et d’indisponibilité de toute autre donnée pouvant permettre de le joindre » et les autres défendeurs n’ayant pas pu déposer de mémoire dans le délai imparti ; qu’il y a lieu de statuer, en l’état, sur les mérites du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demandes
Attendu, selon le premier moyen, qu’« en application de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, la demanderesse en cassation retient à titre de moyen de cassation le défaut, l'insuffisance et la contrariété des motifs. L'arrêt attaqué, statuant à nouveau et ce, après avoir annulé la décision déférée en toutes ses dispositions pour violation de la loi, a examiné au fond l’action de la demanderesse en cassation (FIBANK) et la déclarée non fondée (voir seizième Jeuillet de l'arrêt). Cependant, ledit arrêt n’a pas rencontré ou mieux répondu au moyen de fond exposé par la requérante, tiré de la violation des articles 153 et 160 de l’'AUPSRVE. Par conséquent l'arrêt entrepris doit être cassé pour omission ou refus de répondre à des chefs de demandes comme le prescrit l’article 28 bis du Règlement sus évoqué » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28 ter du Règlement de procédure de la Cour « à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent » ; que si dans le principe, il n’est pas interdit de mettre en œuvre, par un seul moyen, plusieurs cas d’ouverture, encore faut-il caractériser chacun des cas ; que tel que libellé, le premier moyen tend à mettre en œuvre deux cas d’ouverture à cassation en ce que, formellement fondé sur l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes dans son contenu, il évoque également, dans ses développements, le défaut, l’insuffisance et la contrariété des motifs ; qu’un tel moyen, qui laisse apparaitre un chevauchement de cas d’ouverture, sans précision ni démonstration permettant de spécifier quel est le grief pour lequel la sanction de la Haute juridiction est sollicitée est ambigu et confus ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le second moyen, tiré de la violation de la loi
Attendu, selon le second moyen, que « l'arrêt entrepris encourt cassation pour motif de violation de la loi comme prévu par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, et la requérante explique cette violation en ces termes : les textes applicables au cas d’espèce se trouvent être les articles 153 et 160 de l’AUPSRVE ; l'arrêt entrepris, examinant le fond de l'affaire comme souligné ci- haut, ne fait nullement allusion aux dispositions pertinentes de l’'AUPSRVE telles que sus évoquées pour décréter le non fondement de l’action. L'arrêt ne dit pas, non plus, sur quelle base légale l’action de la demanderesse en cassation a été déclarée non fondée. Ainsi, l’arrêt entrepris encourt cassation pour ce motif » ;
Que ce second moyen, qui incrimine principalement une « violation de la loi », mais dans sa conclusion, fait référence à un défaut de base légale, ne permet pas à la Cour de spécifier le grief articulé contre l’arrêt attaqué, aucun des deux cas n’ayant fait l’objet d’une démonstration quelconque par la demanderesse au pourvoi ; qu’un tel moyen, ambigu, doit être, comme le précédent, déclaré irrecevable ;
Attendu que les deux moyens étant jugés irrecevables, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que la FIBANK SA, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne FIBANK SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2021
Date de la décision : 18/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-18;019.2021 ?
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