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28/01/2021 | OHADA | N°015/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 015/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi :n° 010/2020/PC du 24/01/2020
Affaire : Société MAISON GALAXY SARL
(Conseil : Maître SANGARE BEMA, Avocat à la Cour)
Contre
1) Z AI Ah, liquidateur de la succession
Z B X Af
(Conseils : Ac AG AG, KIANA MAWANGA et
LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour)
2) Société ECOBANK RDC SA
( (Conseil : Cabinet PULUSI EKA

Hugues, Avocats à la Cour)
3) Société ACCES BANK SA
4 4) Société RAW-BANK RDC SA
(Conseil : Maître SHE...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi :n° 010/2020/PC du 24/01/2020
Affaire : Société MAISON GALAXY SARL
(Conseil : Maître SANGARE BEMA, Avocat à la Cour)
Contre
1) Z AI Ah, liquidateur de la succession
Z B X Af
(Conseils : Ac AG AG, KIANA MAWANGA et
LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour)
2) Société ECOBANK RDC SA
( (Conseil : Cabinet PULUSI EKA Hugues, Avocats à la Cour)
3) Société ACCES BANK SA
4 4) Société RAW-BANK RDC SA
(Conseil : Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 015/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Mahamadou BERTE, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2020 sous le n°010/2020/PC et formé par maître SANGARE BEMA, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, 11 BP 903 Abidjan 11, agissant au nom et pour le compte de la société MAISON GALAXY SARL, représentée par son gérant, monsieur C Aa AH, ayant son siège social au local 18 des galeries du 24 novembre, croisement des Avenues du Commerce et de l’Ecole, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à :
1. Monsieur Z B X Af, résidant sur l’avenue Y numéro 17 dans la commune de KASA- VUBU, ayant pour conseils Ac AG AG, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats aux barreaux de Ab, étude située au numéro 1A de l’avenue A, quartier MATONGE dans la commune de KALAMU, place Victoire, Ab, République Démocratique du Congo ;
ECOBANK RDC SA, société anonyme dont le siège est situé au n°2 avenue Kasa-Vubu, commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Hugues PULUSI EKA, Avocat au barreau de Kinshasa/Matete, y demeurant au local 1M1C, premier niveau, nouvelles galeries présidentielles, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo ;
La société ACCESS BANK, société anonyme, ayant son siège sur l’avenue des Huileries à Kinshasa/Gombe ;
4. La société RAWBANK SA, ayant son siège social à l’avenue Ad dans la commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé à Kinshasa, immeuble BON COIN, bâtiment B, 1” étage, app.1 et 2, 56, avenue Ag Ae, croisement avenues Ag Ae et Kasa-Vubu, dans la commune de la Gombe, République Démocratique du Congo ;
en cassation de l’arrêt N° R.M.U.A 485 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile et commerciale et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant Z, des intimées MAISON GALAXY SARL et RAWBANK, et par défaut à l’égard des deux autres intimées ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit, mais dit non fondés les moyens d’irrecevabilité de l’appel déduit de l’absence des motifs d’appel et d’une fin de non procéder due à l’absence de preuve de consignation ;
Reçoit et dit fondé l’appel principal interjeté par monsieur Z B X Af ;
Annule dans toutes ses dispositions, l’ordonnance RRE 563 de la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ;
Statuant à nouveau et faisant ce que cette juridiction aurait dû faire ;
Reçoit, mais dit non fondée l’action originaire en contestation et main levée de la saisie attribution mue par la société MAISON GALAXY SARL ;
Dit, par conséquent, régulière la saisie-attribution pratiquée les 6 et 7 août 2019 sur les avoirs de la société susvisée auprès de la RAWBANK, ECOBANK et ACCESSBANK ;
Dit recevable, mais non fondé l’appel incident relevé par la société MAISON GALAXY SARL ;
Met les frais d’instance calculés … à sa charge ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Monsieur le greffier en chef de la Cour, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour a, par lettre N°0793/2020/GC/G4 du 08 mai 2020, signifié le recours en cassation contre l’arrêt n° R.M.U.A. 485 du 31/10/2019 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à ACCES BANK SA ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 08 août 2019, la société MAISON GALAXY SARL, créée le 21 janvier 2014 et immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14-B-01514 était informée par les banques ECOBANK SA, ACCES BANK et RAW-BANK de saisies- attributions de créances pratiquées les 06 et 07 août 2019 sur ses avoirs, en vertu du jugement RC 4654/RH 51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi, condamnant la société GALAXY SPRL à payer à monsieur Z B X Af, la somme de 100.000$ US à titre de dommages-intérêts ; que le 09 août 2019, la MAISON GALAXY SARL contestait ces saisies-attributions de créances devant le Président du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui en donnait mainlevée par ordonnance N° RRE 563 du 30 août 2019 ; que sur appel de monsieur Z B X Af, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait, le 31 octobre 2019, l’arrêt infirmatif N° R.M.U.A 485, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la jonction des procédures demandée par la Société MAISON GALAXY SARL
Attendu que la demanderesse au pourvoi a sollicité, in limine litis, la jonction des procédures n°170/2018/PC du 09 juillet 2018, n°026/2019/PC du 25 janvier 2019 et n°010/2020/PC du 24 janvier 2020, en ce qu’elles portent sur la même affaire opposant les mêmes parties ;
Mais attendu que la mesure se révèle désormais sans objet, la Cour ayant, par arrêts N°334/2020 et N°335/2020 du 26 novembre 2020, vidé sa saisine relativement aux recours n°170/2018/PC et n°026/2019/PC ; qu’il échet donc de rejeter la demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu le 23 juillet 2020, monsieur Z AI Ah demande à la Cour de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi formé par la société MAISON GALAXY SARL, au motif que celle-ci n’a pas publié ses statuts au journal officiel en violation des dispositions des articles 256-1 à 268 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Mais attendu que conformément à l’article 28 nouveau du Règlement de procédure de la Cour, la requérante a joint à sa requête un extrait de son registre du commerce et du crédit mobilier qui atteste de la régularité de sa constitution ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter l’exception soulevée et déclarer recevable, le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en réplique, reçu au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2020, la société MAISON GALAXY SARL soulève l’irrecevabilité du mémoire en défense déposé par Maître KONDE KONDE Thomas au motif que ce dernier n’a pas produit un mandat spécial lui permettant de représenter, devant la Cour de céans, monsieur Z AI Ah, liquidateur de la succession Z B X Af ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par jugement n°RC 1237/G en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu a confirmé monsieur Z AI Ah en qualité de liquidateur de la succession Z B X ; que Maître KONDE KONDE Thomas qui a produit un mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2020 au nom et pour le compte de monsieur Z AI Ah, a reçu de celui-ci une procuration spéciale en date du 16 juin 2020 afin de le représenter devant la Cour de céans ; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable ledit mémoire ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi
Attendu que la société MAISON GALAXY SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a dit régulières, les saisies attribution pratiquées les 6 et 7 août 2019 sur ses avoirs auprès de la RAW-BANK, ECOBANK SA et ACCES BANK en retenant que la société MAISON GALAXY SARL est issue de la transformation de la société GALAXY SPRL alors, selon le moyen, que le saisissant ne dispose d’aucun titre exécutoire contre la Société MAISON GALAXY SARL qui a été créée plusieurs années après l’obtention de la décision dont l’exécution est poursuivie contre elle et, qu’aucun acte de transformation de la société GALAXY SPRL en société MAISON GALAXY SARL n’a été produit ;
Attendu que l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le jugement RC 4654/RH 51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi, condamnait la société GALAXY SPRL à payer à monsieur Af Z B X, la somme de 100.000$ US à titre de dommages- intérêts ; que, telle que rendue, cette décision ne concerne nullement la société MAISON GALAXY SARL ; que dès lors, en déclarant régulière les saisies- attributions pratiquées les 6 et 7 août 2019 sur les avoirs de la société MAISON GALAXY SARL auprès de la RAW-BANK, ECOBANK SA et ACCES BANK, alors qu’il n’existe aucun titre exécutoire contre elle et en l’absence d’un quelconque élément attestant que ladite société est issue de la transformation de la société GALAXY SPRL, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration en date des 05 et 23 septembre 2019, monsieur Z B X Af et Maître Boniface KABANDA MATANDA, Avocats à la cour, interjetaient respectivement appels principal et incident contre l’ordonnance n° RRE 563 rendue le 30 août 2019 par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
La juridiction présidentielle,
Statuant sur requête et contradictoirement à l’égard des parties ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu le Traité du 17 octobre 1991 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu le code de procédure civile ;
Disons recevable et fondée l’action mue par la demanderesse ;
En conséquence, déclarons nulle effet ladite saisie-attribution et en ordonnons la mainlevée ;
Mettons les frais de la présente en charge du 1“ défendeur. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur Z B X Af sollicite l’infirmation de la décision du premier juge en déclarant régulières, les saisies-attributions qu’il a fait pratiquer les 6 et 7 août 2019 sur les avoirs de la société la MAISON GALAXY SARL auprès de la RAW- BANK, ECOBANK SA et ACCES BANK ;
Attendu qu’au soutien de son appel incident, la société la MAISON GALAXY SARL pour sa part, demande à la cour d’appel de constater que la société GALAXY SPRL condamnée par le jugement RC 4654/RH 51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi est totalement différente d’elle ; que la procédure qui a abouti à la condamnation de la société GALAXY SPRL ne la concerne pas ; qu’elle demande par conséquent la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son préjudice ;
Sur la mainlevée des saisies-attributions pratiquées
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de confimer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°RRE 563 rendue le 30 août 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Z AI Ah, liquidateur de la succession Z B X Af ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare recevable le pourvoi formé par la société MAISON GALAXY SARL contre l’arrêt sous R.M.U.A 485 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ;
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par Maître KONDE KONDE Thomas ;
Casse l’arrêt N° R.M.U.A 485 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n° RRE 563 rendue le 30 août 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;
Condamne monsieur Z AI Ah, liquidateur de la succession Z B X Af aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;015.2021 ?
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