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28/01/2021 | OHADA | N°014/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 014/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 008/2020/PC du 20/01/2020
Affaire : A B C
(Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE
& BOHOUSSOU DJE BI DJE (FDKA), Avocats à la Cour)
Contre
Banque Internationale pour le Commerce et l’Ab
dite BICICI
(Conseils : La SCPA DOGUE-Abbé & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 014/2021 d

u 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 008/2020/PC du 20/01/2020
Affaire : A B C
(Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE
& BOHOUSSOU DJE BI DJE (FDKA), Avocats à la Cour)
Contre
Banque Internationale pour le Commerce et l’Ab
dite BICICI
(Conseils : La SCPA DOGUE-Abbé & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 014/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Mahamadou BERTE, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 janvier 2020 sous le n°008/2020/PC et formée par maître Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE du cabinet F.D.K.A, Avocat à la Cour, demeurant, immeuble les Harmonies, rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Ad 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur A B C, ingénieur informaticien, domicilié à Ad, Aa, 26 BP 732 Ad 26, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Ab dite BICICI, société anonyme, dont le siège social est à Ad Aa, avenue Franchet d’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Ad 01, représentée par son directeur général, monsieur Ac X, demeurant en cette qualité au siège de ladite banque, ayant pour conseil la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la cour, y demeurant … … …, 01 BP 174 Ad 01,
en cassation de l’arrêt n°408/19 rendu le 21 juin 2019 par la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et civile, et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel de la BICICI ;
Au fond
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la BICICI a octroyé à Monsieur A B deux (02) prêts respectivement de 5.000.000 F CFA et 10.000.000 F CFA ;
Condamne A B à payer à la BICICI, la somme de 12.269.638 F CFA au titre des prêts ;
Dit que la BICICI n’est pas redevable au regard des relevés de compte de la somme de 10.968.363 F CFA ;
Déboute en conséquence Monsieur A B de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.968.363 F CFA ;
Condamne l’intimé aux dépens de l’instance. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que monsieur A B C avait bénéficié de son ex-employeur, la BICICI, de deux prêts dont le premier d’un montant de 5.000.000 F CFA le 08 août 2011 et le second d’un montant de 10.000.000 F CFA le 30 septembre 2011 ; que suite au licenciement de monsieur A B C, la BICICI a saisi le tribunal de commerce d’Ad en recouvrement de sa créance issue de ces deux prêts ; que par jugement n°356/2014 rendu le 04 avril 2014, ledit tribunal l’a déboutée de sa demande ; que sur appel de la BICICI, la Cour d’appel d’Ad a rendu, le 21 juin 2019, l’arrêt infirmatif n°408/19, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 14 août 2020, la BICICI soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, au motif que, d’une part, le demandeur en cassation a déjà saisi la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire par exploit de pourvoi en date du 23 décembre 2019 et, d’autre part, que l’arrêt dont pourvoi, ne fait référence à aucun moment, à l’application ou à l’interprétation des dispositions des actes uniformes ou des règlements violés dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt n°408/19 rendu le 21 juin 2019 par la Cour d’appel d’Ad, objet du présent pourvoi, n’a fait application d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; qu’aucun grief tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l'OHADA n°a été invoqué tant devant le premier juge que devant la cour d’appel par l’une ou l’autre des parties ; que le présent litige qui porte sur une action en paiement d’une créance résultant d’un contrat de prêt ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu audit Traité ; qu’il suit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées par l’article 14 du Traité susvisé ne sont pas réunies ; qu’il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur A B C ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne monsieur A B C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;014.2021 ?
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