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28/01/2021 | OHADA | N°010/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 010/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Recours : n° 144/2020/PC du 17/06/2020
Affaire : X Z C A
(Conseil : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Aéroport International d’Af
AG (Y Ad, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 010/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation p

our l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Recours : n° 144/2020/PC du 17/06/2020
Affaire : X Z C A
(Conseil : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Aéroport International d’Af
AG (Y Ad, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 010/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°144/2020/PC du 17 juin 2020 et formé par la SCPA BILF-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, au 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Af 25, agissant au nom et pour le compte de monsieur X Z C A, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody, Quartier des Ambassades, au 4, rue des Hortensias, 07 BP 724 Af 07, dans la cause l’opposant à la Société Aéroport International d’Af dite B, S.A. dont le siège est à Abidjan-Port Bouet, Ab Aa Ae Ag Ac, 07 BP 30 Af 07, ayant pour conseil la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, 17 BP 1041 Af 17 ;
En annulation de l’arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Commerce d’Af ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Af en marge ou à la suite de l’arrêt cassé » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par délibération en date du 15 avril 2010, le conseil d’administration de la société AERIA accordait à son Président, sieur X Z C A, une indemnité exceptionnelle de 15.000.000 FCFA par mois, pendant sept ans ; que la société AERIA ayant cessé de payer cette indemnité à partir du mois de septembre 2011, sieur X Z C A l’assignait devant le Tribunal de Commerce d’Af aux fins de paiement du reliquat ; que par jugement n°4268/17 rendu le 22 février 2017, ledit Tribunal le déboutait et déclarait nulle la résolution du conseil d’administration ayant accordé l’indemnité ; que sur appel, la Cour d’Af infirmait le jugement entrepris et condamnait la société AERIA à payer la somme restant due ; que sur pourvoi de la société AERIA, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a cassé cette décision par arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020, objet du présent recours ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique de la société AEFRIA
Attendu qu’il est relevé d’office qu’à la suite de la demande de la société AERIA de répliquer au mémoire déposé le 17 novembre 2020 par sieur Simplice De C A, un délai de huit jours lui a été imparti à cet effet, par courrier n°2147/GC/G4 reçu le 23 décembre 2020 ; que la réplique sollicitée n’ayant été transmise au greffe de la Cour de céans que le 04 janvier 2021, au-delà du délai imparti, il y’a lieu de la déclarer irrecevable ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°180/20 du 05 mars 2020 de la Cour de cassation de Côte d’ivoire
Vu l’article 18 du Traité institutif de l'OHADA ;
Vu l’article 52 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; la Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SCPA BILF-AKA, BRIZOUA BI & Associés, conseils du sieur X Z C A, a soulevé l’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire par conclusions en réplique, reçu au greffe de ladite Cour le 14 novembre 2019 ; que l’affaire sur laquelle le Tribunal de commerce et la Cour d’appel d’Af se sont prononcés, respectivement par jugement n°4268/17 du 22 février 2017 et arrêt n°91 COM/19 du 12 juillet 2019, est relative à la légalité d’une résolution du conseil d’administration d’une société anonyme accordant une rémunération exceptionnelle à un de ses membres ; que cette matière est régie par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et relève donc, en cassation, de la compétence de la Cour de céans, par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA ; que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire s’étant déclarée compétente à tort, sa décision est réputée nulle et non avenue, conformément à l’article 18 du Traité ;
Attendu que la Société Aéroport International d’Af dite B, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le mémoire en réplique présenté le 04 janvier 2021 par la société Aéroport International d’Af dite AERIA ;
Dit que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la société Aéroport International d’Af dite AERIA ;
Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Condamne la société Aéroport International d’Af dite AERIA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;010.2021 ?
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