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28/01/2021 | OHADA | N°002/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 002/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 344/2019/PC du 26/11/2019
Affaire : Aa Ai C
(Conseil : Maître Patrick LELU NAWE, Avocat à la Cour)
Contre
- Société pétrolière du Congo (SPC SARL)
- Société stockage pétrolier du Katanga (SPK SARL)
(Conseils : Maître Alex Kabinda NGOY, Paulin MUSHINDO LUPANA, Théodore KASONGO KAMWIMBI, Éric MAKAYA KABUYA, Michaux SI

NDANI NGOIE, Jean Bienvenu NTWALI BYAVULMA, Emmanuelle KAPITA-MBA MIPU, Dolores KIMPWENE SONIA, Junior MONS...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 344/2019/PC du 26/11/2019
Affaire : Aa Ai C
(Conseil : Maître Patrick LELU NAWE, Avocat à la Cour)
Contre
- Société pétrolière du Congo (SPC SARL)
- Société stockage pétrolier du Katanga (SPK SARL)
(Conseils : Maître Alex Kabinda NGOY, Paulin MUSHINDO LUPANA, Théodore KASONGO KAMWIMBI, Éric MAKAYA KABUYA, Michaux SINDANI NGOIE, Jean Bienvenu NTWALI BYAVULMA, Emmanuelle KAPITA-MBA MIPU, Dolores KIMPWENE SONIA, Junior MONSENGO FATAKI et Salvatrice BAHINDWA BAHATI, Avocats à la Cour)
- Société GHASBY CORP BVI SA
Arrêt N° 002/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient
présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 novembre 2019 sous le n° 344/2019/PC et formé par Maîtres Patrick LELU NAWE), Avocat à la Cour, dont les bureaux se situent au n° 11, Avenue Af Ab, Résidence B, 3%" niveau, locaux 10&11, à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa Ai C, domicilié au n° 2 de l’Avenue Ah, quartier Socimat à Kinshasa/gombe, en République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à la société pétrolière du Congo (SPC SARL), à la société Stockage Pétrolier du Ag (SPK SARL) qui ont leur siège social à Lubumbashi, au n°2622 de l’Avenue Usoke, Commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, dans la Province du haut Ag en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres, Maître Alex Kabinda NGOY, Paulin MUSHINDO LUPANA, Théodore KASONGO KAMWIMBI, Eric MAKAYA KABUYA, Michaux SINDANI NGOIE, Jean Bienvenu NTWALI BYAVULMA, Emmanuelle KAPITA-MBA MIPU, Dolores KIMPWENE SONIA, Junior MONSENGO FATAKI et Salvatrice BAHINDWA BAHATI, Avocats à la Cour, ayant leurs bureaux au n° 26, Avenue du peuple, quartier Beau vent, Commune de Lingwala, ville de Ac et au n° 3 bis, Avenue Ad, quartier Lumumba, Commune et ville de Lumbubashi, en République Démocratique du Congo et à la société GHASBY CORP BVI S, dont le siège social est situé au NB 1410125, PO. Box 71, Road Town, Ae A ;
En cassation de l’arrêt RUA 001/002/003 rendu le 13 septembre 2019 par la Cour d’appel du Tanganyika en République Démocratique du Congo et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des sociétés Pétrolière du Congo, de Stockage Pétrolier du Katanga et GHASBY CORP BVI et par défaut à l’endroit de Monsieur Aa Ai C ;
Le Ministère Public entendu en son avis sur le banc ;
- Reçoit les requêtes de la société GHASBY CORP BVI et de Monsieur Aa Ai C tendant à la réouverture des débats mais les déclare non fondées ;
- Reçoit la requête de la société GHASBY CORP BVI en interprétation tendant à la surséance mais la dit non fondée ;
- Reçoit les exceptions de la précitée tendant à l’irrecevabilité des appels des Sociétés Pétrolière du Congo et de Stockage Pétrolier du Katanga pour expédition irrégulière, tardive, composition irrégulière et défaut de qualité et les dit non fondées ;
- Reçoit l’exception de la société GHASBY CORP BVI liée à l’inconstitutionnalité et la rejette au motif vanté ci-haut ;
- Reçoit l’appel de Monsieur Aa Ai C mais le dit non fondé ;
- Reçoit par contre les appels principaux et incidents sous RUA 01, 02 et 03 des causes renvoyées en RUA 185, 188, 189 et 190 des sociétés Pétrolière du Congo et de Stockage Pétrolier du Katanga et les déclare fondés ;
- Reçoit les moyens exceptionnels de l’inexistence de la société GHASBY CORP BVI et du défaut de qualité de Monsieur Aa Ai C et de l’incompétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi liés à l’irrecevabilité de l’action originaire et les dit fondés ;
- Infirme l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau déclare irrecevable l’action originaire sous RU 365 ;
- Met les frais d’instance à charge de la société GHASBY CORP BVI et sieur Aa Ai C à raison de la moitié chacun » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tel qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vertu d’une ordonnance n°048/AMCM/03/2019 du Président du tribunal de commerce
de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, le sieur Aa Ai C avait, es nom et es qualité de représentant de la société GHASBY CORP BVI, fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières de la société PUMA ENERGIE AFRICA HOLDING
BV SARL auprès de la société pétrolière du Congo (SPC SARL) et de la société Stockage Pétrolier du Katanga (SPK SARL) ; qu’estimant que ces deux sociétés, en leur qualité de tierces saisies, ont manqué à leurs obligations en lui transmettant deux expéditions des statuts ainsi que d’autres pièces révélant ou contenant des données fausses, incomplètes ou surannées, le requérant introduisait contre lesdites sociétés, une action en paiement des causes de la saisie qui se chiffraient à 27 000 000 USD ainsi que de la somme de 7 000 000 USD à titre de dommages- intérêts auprès du Président du tribunal de commerce de Lubumbashi ; que par ordonnance du 19 avril 2019, le Président de ladite juridiction condamnait les deux sociétés au paiement du montant réclamé en principal, augmenté de la somme de 700 000 USD au titre des dommages et intérêts ; que sur appels de la SPC, sous RUA 185 et 189, de la SPK, sous RUA 186 et 190 et du sieur Aa Ai C sous RUA 188, la cour d’Appel du Tanganyika, saisie du dossier par renvoi de l’arrêt n° RR 1016 du 26 juillet 2019 de la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo qui dessaisissait la Cour d’appel du haut Ag pour cause de suspicion légitime, rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettres datées du 09 mars 2020, Monsieur le Greffier en Chef de la Cour de céans a signifié le recours aux défendeurs ; que si la SPC et la SPK ont déposé leur mémoire en réponse, la société GHASBY CORP BVI n’a quant à elle, produit aucun mémoire ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le Président du tribunal de commerce de Lubumbashi est incompétent pour accorder des dommages et intérêts alors que, selon l’article 49 AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ;
Attendu que l’article 38 AUPSRVE dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis et que tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts ; que selon l’article 49 du même Acte uniforme, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l’article 49 sus visé, statuant comme juge du fond, est compétent pour connaître de la demande en paiement des dommages et intérêts résultant du manquement par le tiers saisi à ses obligations légales en matière de saisie; qu’en l’espèce, pour infirmer l’ordonnance présidentielle du 19 avril 2019, l’arrêt attaqué a retenu que la juridiction présidentielle est incompétente pour accorder des dommages et intérêts et que sa compétence se limite à contraindre le créancier à payer la créance ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt dont pourvoi a commis le grief allégué ; qu’il échet dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que la SPC, sous RUA 185 et 189, la SPK, sous RUA 186 et 190 et le sieur Aa Ai C sous RUA 188, avaient interjeté appel contre l’ordonnance RU 365 rendue le 19 avril 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi dont le dispositif est le suivant :
« La juridiction présidentielle statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Vu l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu la loi organique N° 013/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la loi N° 001/002 du 03 juillet 2001 portant création et organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;
Vu l’ordonnance-loi de 1966 relatif aux actes notariés ;
Vu le décret du 30 juillet 1888 tel que modifié à ce jour relatif aux contrats ou obligations contractuelles ;
Vu le code de procédure civile ;
Recevons les exceptions mues par la défenderesse et les déclarons non- fondées, en conséquence, les rejetons ;
Recevons par contre l’action mue par les demandeurs et la disons fondée, y faisant droit ;
Condamnons solidairement les défenderesses au paiement des causes de la saisie soit la somme de 27 000 000 USD ou leur équivalent en francs congolais ;
Les condamnons également au paiement de la somme de 700 000 USD ou son équivalent en francs congolais à titre de dommages et intérêts ;
Disons exécutoire sur minute la présente ordonnance ;
Les condamnons enfin aux frais d’instance. »
Attendu que dans son mémoire déposé au greffe de la Cour de céans le 26 novembre 2019, le requérant sollicite la confirmation de l’ordonnance RU 365 rendue le 19 avril 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi ;
Attendu que devant le juge d’appel et dans leur mémoire en réponse reçu au même greffe le 20 juillet 2020, la SPC SARL et la SPK SARL ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise les ayant condamnés aux causes de la saisie et au paiement de la somme 700 000 USD à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l’article 38 AUPSRVE met à la charge du tiers, y compris le tiers saisi, deux obligations générales à savoir, d’une part, une obligation de ne pas faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et, d’autre part, une obligation d’apporter son concours aux dites procédures lorsqu’ils en sont légalement requis ; que tout manquement à ces obligations exposent ledit tiers saisi au paiement de dommages-intérêts, voire au paiement des causes de la saisie ; que ce texte, situé dans les dispositions générales, s’applique à toutes les saisies, sauf dispositions particulières propres à chaque type de saisie ; que l’article 237 AUPSRVE relatif à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières met à la charge de la société émettrice des titres sociaux une obligation particulière, en prévoyant en son point 6 que l’acte de saisie contient «sommation de faire connaître, dans un délai de 8 jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisis et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts » ; que cette double obligation, loin d’être une simple formalité de validité de l’acte de saisie, vise à renseigner le créancier, d’une part, sur l’existence et la consistance des titres sociaux à saisir et, d’autre part, sur leur disponibilité ; que dans le cadre d’une action fondée sur les textes sus visés et tendant à obtenir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et à des
dommages-intérêts pour communication de statuts non mis à jour, il appartient au requérant d’apporter la preuve du manquement de ce tiers saisi qui ne saurait se résumer à la communication de statuts non mis à jour, mais suppose que les informations qui n’y figurent pas soient liées aux droits sociaux du débiteur saisi et que leur absence traduit une volonté non équivoque de faire obstacle à la mesure d’exécution ou constitue un refus manifeste d’y apporter son concours ; qu’en l’espèce, après avoir reçu le procès-verbal de saisie contenant ladite sommation, les sociétés SPC et SPK ont effectivement communiqué le 21 mars 2019 leurs statuts datant de 2014 ; que pour condamner les tierces saisies, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi s’est seulement fondée sur le fait qu’au lieu de communiquer les statuts mis à jour à la date de la sommation, celles-ci ont communiqué les statuts de 2014 ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser ou exiger du requérant de dire en quoi la communication des statuts non mis à jour constituent un obstacle à la saisie ou un refus de concours à celle- ci et d’en apporter la preuve, la juridiction présidentielle n’a pas donné de base légale à sa décision ; que par ailleurs, en se contentant tout au long de la procédure de fonder son action sur la communication des statuts de 2014, le requérant n’a pas rapporté la preuve que les informations supposées manquantes sont en rapport avec les titres sociaux concernés et que leur absence préjudicie à ses droits ; qu’il n’a donc mis la Cour en mesure de caractériser le manquement tel que décrit ci- haut et d’en tirer les conséquences à l’endroit des défenderesses ; qu’il échet en conséquence d’infirmer l’ordonnance RU 365 rendue le 19 avril 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de sieur Aa Ai tendant à condamner les sociétés SPC et SPK aux causes de la saisie et
à des dommages-intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que Aa Ai, succombant, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt RUA 001/002/003 rendu le 13 septembre 2019 par la Cour d’appel du Tanganyika en République Démocratique du Congo ;
Evoquant,
Infirme l’ordonnance RU 365 rendue le 19 avril 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de sieur Aa Ai tendant à condamner les sociétés SPC et SPK aux causes de la saisie et à des dommages-intérêts ;
Condamne Aa Ai aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;002.2021 ?
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