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12/12/2019 | OHADA | N°312/2019

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 décembre 2019, 312/2019


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ----------- Première chambre ----------- Audience publique du 12 décembre 2019
Pourvoi : n°255/2018/PC du 19/11/2018 Affaire : SAS GROUPE A40 ARCHITECTES (Conseil : Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la Cour) Contre
Union Gabonaise de Banque, Groupe Attijariwafa Bank S

A (Conseils : SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, A...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ----------- Première chambre ----------- Audience publique du 12 décembre 2019
Pourvoi : n°255/2018/PC du 19/11/2018 Affaire : SAS GROUPE A40 ARCHITECTES (Conseil : Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la Cour) Contre
Union Gabonaise de Banque, Groupe Attijariwafa Bank SA (Conseils : SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour) Arrêt N° 312/2019 du 12 décembre 2019
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Jean Claude BIRIKA BONZI,Juge Mahamadou BERTE,Juge, rapporteur Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO,Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 novembre 2018 sous le n°255/2018/PC et formé par Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, BP 9428 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de S.A.S GROUPE A40 ARCHITECTES, ayant son siège social au 56 Rue Paul Camelle 33100 Bordeaux France, dans la cause qui l’oppose à l’UNION GABONAISE DE BANQUE, Groupe Attijariwafa Bank SA, ayant son siège social à Libreville, Avenue du Colonel Parant, BP315 Libreville, Gabon, ayant pour conseils SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour, Etude située derrière l’immeuble le Narval, BP 2565 Libreville, en cassation de l’ordonnance n°59/2017-2018 rendue le 13 septembre 2018 par le Président de la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société S.A.S A40 ARCHITECTES ; Ordonnons le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue entre les parties, le 10 août 2018, par le Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Condamnons le défendeur aux dépens... » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte du dossier qu’en exécution de la grosse d’une ordonnance portant injonction de payer, la société S.A A40 Architectes pratiquait, le 21 juin 2017, une saisie-attribution entre les mains de l’Union Gabonaise de Banque, dite UGB, contre l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures, en abrégé ANGTI ; qu’après avoir reconnu, sur le champ, détenir la somme de FCFA 925.526.005, pour le compte de l’ANGTI, UGB opposait par la suite un refus de mettre les sommes saisies à la disposition de la créancière, motif pris de ce que les avoirs de l’ANGTI bénéficient de l’immunité d’exécution ; qu’estimant que l’UGB avait manqué à ses devoirs de tiers saisi, la société SA. A40 Architectes obtenait la condamnation de cette dernière aux causes de la saisie devant le juge de l’urgence, suivant ordonnance rendue le 26 janvier 2018 ; que saisi en défense à exécution de cette décision, le premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville rejetait la demande de UGB par ordonnance du 10 août 2018 ; que par requête reçue au greffe de la Cour de cassation le 31 août 2018, l’UGB sollicitait le sursis à l’exécution de l’ordonnance ayant fait l’objet d’une signification avec commandement de payer le 10 août 2018 ; que le 13 septembre 2018, la juridiction du Président de la Cour de cassation rendait l’ordonnance objet du présent recours ; Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée la violation des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que le premier Président de la Cour de cassation a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 10 août 2018 par le premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville alors, d’une part, que l’exécution de cette décision, étant déjà entamée par l’exploit de signification avec commandement de payer servi le même jour à la banque débitrice, devait être continuée jusqu’à son terme et que, d’autre part, la juridiction compétente pour connaître des difficultés d’exécution est celle instituée par l’article 49 de l’Acte uniforme précité ; Attendu qu’aux termes de l’article 32 susvisé, « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est donc poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever la faute de sa part » ; Que selon l’article 49 précité, « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant d’urgence ou le magistrat délégué par lui... » ; Attendu que de ces dispositions, il ressort, d’une part que l’exécution forcée d’une décision exécutoire par provision peut être poursuivie jusqu’à son terme, exception faite de l’adjudication des immeubles et, d’autre part, que le juge compétent pour statuer sur les litiges ou demandes se rapportant à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant d’urgence ou le magistrat désigné par celui-ci ; Attendu qu’en l’espèce, l’UGB, condamnée par le juge de l’urgence au paiement avec exécution sur minute et avant enregistrement, des causes d’une saisie-attribution de créances pratiquée entre ses mains, a fait une demande de sursis à l’exécution de cette condamnation rejetée par le premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville suivant ordonnance de référé rendue le 10 août 2018 ; que cette décision du président de la cour d’appel qui a également ordonné « la poursuite de l’exécution de l’ordonnance du juge de l’urgence du 26 janvier 2018 », a fait l’objet le même jour d’une signification avec commandement de payer ; que la juridiction du Président de la Cour de cassation a, sur le fondement de l’article 549 du Code de procédure civile gabonais, ordonné le sursis à l’exécution de cette ordonnance du président de la cour d’appel ; Mais attendu que si l’article 549 du Code de procédure civile gabonais confère au Président de la Cour de cassation le pouvoir d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision de cour d’appel, c’est à la condition qu’aucune exécution forcée n’ait été entreprise en vertu de cette décision ; qu’en l’espèce, l’entame de l’exécution forcée de l’ordonnance susvisée, par le commandement de payer servi à la banque, imposait au Président de la Cour de cassation de décliner sa compétence à prescrire la mesure sollicitée, celle-ci étant de nature à impacter l’exécution forcée entreprise ; qu’en retenant sa compétence, le Président de la Cour de cassation a mis à mal les prérogatives de la juridiction des urgences ; que son ordonnance heurte l’ordre juridique communautaire tel qu’il découle des dispositions des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme susvisées ; qu’il convient précisément pour la Cour de céans de l’annuler ; Sur les dépens
Attendu que l’UGB ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Annule l’ordonnance n°59/2017-2018 rendue le 13 septembre 2018 par la juridiction du Président de la Cour de cassation du Gabon ; Condamne la société UGB au dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312/2019
Date de la décision : 12/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2019-12-12;312.2019 ?
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