La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | OHADA | N°087/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Assemblée plénière, 12 avril 2018, 087/2018


Audience publique du 12 avril 2018

Recours n°006/2017/PC du 10/01/2017

Affaire :

ETAT DU NIGER (Conseils : Maîtres Gabriel A. DOSSOU, Illo ISSOUFOU et la SELARL GRAMOND- KERVERSAU, Avocats à la Cour)
Contre
Société AFRICARD CO LIMITED (Conseils : Cabinet Cheick DIOP-CD & Associés, Maîtres Amar OBEID et Rachad MEDAWAR-Obeid & Medawar Law Firm, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en s

on audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Président...

Audience publique du 12 avril 2018

Recours n°006/2017/PC du 10/01/2017

Affaire :

ETAT DU NIGER (Conseils : Maîtres Gabriel A. DOSSOU, Illo ISSOUFOU et la SELARL GRAMOND- KERVERSAU, Avocats à la Cour)
Contre
Société AFRICARD CO LIMITED (Conseils : Cabinet Cheick DIOP-CD & Associés, Maîtres Amar OBEID et Rachad MEDAWAR-Obeid & Medawar Law Firm, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Mamadou DEME, 1er Vice-Président
César Apollinaire ONDO MVE, 2nd Vice-Président, rapporteur
Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge
Idrissa YAYE, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°006/2017/PC du 10 janvier 2017 et formé par Maître Gabriel A. DOSSOU, Avocat au barreau du Bénin, 01 B.P. 4959 Cotonou, La SERARL GRAMOND-KERVERSAU, société d’avocats au barreau de Paris, 12, rue du quatre septembre-75002, et Maître ILLO ISSOUFOU, Avocat au barreau du Niger, B.P.11431, zone Radio, Niamey, pour le compte de l’Etat du Niger, représenté par son Secrétaire Général du Gouvernement, domicilié en son cabinet sis au Palais de la Présidence de la République du Niger, B.P. 550 Niamey, dans la cause qui l’oppose à la société AFRICARD CO LIMITEDBritish Virgin Island, dont le siège se trouve à Geneva Place, Road Town, Îles Vierges Britanniques, représentée par son Directeur Général, sieur Dany CHACCOUR, demeurant au siège de ladite société, ayant pour conseils Maître Cheick DIOP de la société d’avocats CD & Associés sise aux II Plateaux, 314, Rue J17, 28 B.P. 88 Abidjan 28, Côte d’Ivoire, et Maîtres Amar OBEID et Rachad MEDAWAR du cabinet OBEID & MEDAWAR LAW FIRM, Avocats à la Cour à Beyrouth, Liban, Quantum Tower, avenue Charles MALECK, ACHRAFIED, en révision de l’arrêt n°141/2016 du 14 juillet 2016 rendu par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours formé contre la sentence arbitrale rendue le 06 décembre 2014 dans l’affaire n°003/2013/ARB du 14 avril 2013 ;
Le dit non fondé et le rejette ;
Condamne l’Etat du Niger aux dépens… » et, subséquemment, en annulation de la sentence arbitrale du 9 juin 2014 dont le dispositif est libellé ainsi :

« Par ces motifs
Rejette l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’Etat du Niger, partie défenderesse ;
Déclare en conséquence que le tribunal arbitral est compétent pour trancher le présent litige qui fait suite à l’action arbitrale de la société Africard CO LTD, partie demanderesse ;
Déclare que ladite action arbitrale est recevable en la forme ;
Dit que les demandes en réparation des préjudices excipés par la partie demanderesse sont recevables en la forme ;
Au fond Déclare que la résiliation unilatérale par l’Etat du Niger de la convention du 13 octobre 2011 pour la production de passeports biométriques et électroniques en République du Niger est abusive et fautive ;
Dit en conséquence que l’Etat du Niger doit réparation à la société Africard CO LTD du préjudice subi du fait de toutes les dépenses effectuées pour les besoins du projet et qui couvrent la période allant du lancement de l’appel d’offre à la date d’annulation de la convention précitée ;
Dit que l’Etat du Niger doit réparation à la société Africard CO LTD du préjudice né du manque à gagner, lequel représente les gains que celle-ci espérait tirer de la réalisation des obligations contractuelles si la convention précitée était allée jusqu’à son terme ;
Dit que l’Etat du Niger doit réparation à la société Africard CO LTD du préjudice moral subi par celle-ci à travers l’atteinte à son image et sa réputation ainsi que les pertes d’opportunités dues au litige ;

Avant dire droit

Ordonne une expertise, par un expert unique, à l’effet de procéder à des investigations et à des vérifications comptables pouvant permettre au Tribunal arbitral d’évaluer et de chiffrer, en particulier, les quantums des chefs de préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies ;
Désigne à cet effet le Cabinet d’expertise comptable Deloitte & Touch sis à Abidjan, Commune du Plateau, Immeuble ALPHA 2000 ;
Dit que l’expert commis par ledit Cabinet devra accomplir sa mission en respectant le principe du contradictoire entre les parties et déposera son rapport quarante cinq (45) jours après sa saisine ;
Dit qu’après la remise de son rapport par l’expert, la procédure suivra son cours selon les dispositions de l’article 15-5 du Règlement d’arbitrage de la CCJA », et de la sentence arbitrale finale rendue le 6 décembre 2014, dont le dispositif est le suivant :

« Par les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal arbitral : Déclare les demandes de réparation des préjudices excipés par la société Africard CO LTD, Demanderesse, recevables et bien fondées ; Condamne en conséquence l’Etat du Niger, Défendeur, au paiement à la Demanderesse, des sommes suivantes :
• 44.740.781 (Quarante quatre millions sept cent quarante mille sept cent quatre vingt un) francs CFA, au titre de l’indemnisation du préjudice de pertes subies ;
• 15.440.533.316 (Quinze milliards quatre cent quarante millions cinq cent trente trois mille trois cent seize) francs CFA, au titre de l’indemnisation du préjudice de manque à gagner ;

Dit que chacun des montants susmentionnés produira intérêts à compter du 15 avril 2013, date de dépôt de la demande d’arbitrage jusqu’à complet paiement, au taux d’intérêt annuel de la BCEAO spécifié par la Demanderesse, soit 13% ;
• 156.747. 299 (Cent cinquante-six millions sept cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) francs CFA, au titre du remboursement des frais de la présente procédure engagés et avancés par elle ;
• 1.000.000.000 (Un milliard) francs CFA, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; dit que cette somme produira intérêts à compter du prononcer de la sentence, au taux d’intérêt annuel de la BCEAO spécifié par la Demanderesse, soit 13% ;

Dit qu’il n’y a pas lieu de convertir en Euro le montant des condamnations susmentionnées ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente sentence ;

Reçoit en la forme, l’Etat du Niger en sa demande reconventionnelle ; la déboute, quant au fond ;

Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions » ;

Le demandeur invoque au soutien de son recours le motif unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Second Viceprésident ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant lettre de son Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires religieuses, n°00000200/MISD/AR/DGR/DAF/DMP du 28 janvier 2011, l’Etat du Niger adjugeait à la société AFRICARD un marché d’un montant hors taxes de 34.800.000.000 de FCFA relatif à la production de passeports biométriques et électroniques ; que le 24 mars 2012, le même Ministre notifiait à AFRICARD la résiliation du contrat signé relativement audit marché le 13 octobre 2011 ; que n’ayant pu convaincre les autorités nigériennes de revenir sur cette résiliation, AFRICARD formait une demande d’arbitrage sous l’égide de la CCJA, par le ministère de Maître Souleymane YANKORI, Avocat au barreau du Niger ; qu’au vu de cette demande enregistrée sous le n°003/2013/ARB du 14 avril 2013, la Cour de céans mettait en œuvre la procédure d’arbitrage ; que par sentence avant-dire-droit du 9 juin 2014, le tribunal arbitral mis en place, composé d’un arbitre unique, sieur BOUBACAR DICKO, reconnaissait le bien-fondé des prétentions d’AFRICARD ainsi que son droit à réparation, et désignait le cabinet d’expertise comptable Deloitte & Touch pris en son bureau d’Abidjan, à l’effet d’évaluer et chiffrer les quanta des chefs de préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies par AFRICARD ; que sur la base du rapport établi par ledit expert, le tribunal arbitral rendait, le 6 décembre 2014, sa sentence définitive contre laquelle l’Etat du Niger formait un recours en contestation de validité, enregistré au greffe de la CCJA sous le n°031/2015/PC du 12 février 2015 ; que c’est contre l’arrêt subséquent de la CCJA et les deux sentences arbitrales susvisées qu’est formé le présent recours en révision et en annulation ;

Sur la régularité de la représentation de l’Etat du Niger

Attendu qu’AFRICARD soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que le mandat des conseils de l’Etat du Niger n’est pas signé du Secrétaire Général du Gouvernement qui est censé le représenter au regard des mentions de sa requête ; que les pouvoirs de ses avocats sont d’autant moins établis qu’il n’est produit au dossier aucun texte habilitant le Secrétaire Général du Gouvernement à représenter l’Etat du Niger, ou le signataire du mandat querellé à délivrer celui-ci ; que le recours n’est pas conforme aux prescriptions des articles 23 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il doit dans ces conditions être déclaré irrecevable, toute production ultérieure d’autres mandats par le requérant étant à cet égard sans incidence ;

Mais attendu qu’il est versé au dossier des mandats signés le 30 décembre 2016 par GANDOU ZAKARA, Secrétaire Général du Gouvernement, agissant en vertu des dispositions de la loi n°60-24 du 25 mai 1960, du décret n°2000/PRN/PM/SGG du 7 avril 2000 modifié par le décret n°2003-321/PRN/PM/SGG du 27 novembre 2003 portant création et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement et du décret 2011-282 du 11 août 2011 déterminant les attributions du Secrétaire Général du Gouvernement ; qu’en outre, en application du décret 2016-448/PRN/PM/SGG du 11 août 2016, le directeur général du contentieux de l’Etat, se substituant au Secrétaire Général du Gouvernement a, pour le compte de l’Etat du Niger, signé de nouveaux mandats à ses conseils ; que ces mandats produits étant réguliers, il s’ensuit que l’exception soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des pièces issues de la procédure pénale

Attendu qu’AFRICARD conclut à l’irrecevabilité de certaines pièces dont se prévaut l’Etat du Niger, notamment les courriers électroniques qui lui sont imputés ; qu’elle fait valoir qu’il s’agit de documents issus d’un dossier pénal dont le requérant ne produit pas l’intégralité ;

Mais attendu que le demandeur fonde sa demande en révision sur des courriels ; que la provenance desdits courriels d’une quelconque procédure, soit-elle pénale, n’enfreint en rien l’examen de la pièce considérée comme fait nouveau ; que seule la Cour peut juger de l’opportunité de ces courriels pour apprécier la demande qui lui est adressée ; que cette exception n’étant pas fondée, il échet de la rejeter ;

Sur la révision de l’arrêt n°141/2016 du 14 juillet 2016

Attendu que pour demander la révision, l’Etat du Niger prétend qu’après le prononcé de l’arrêt attaqué, il a découvert que la procédure arbitrale qui l’a opposé à AFRICARD a été entachée de fraude ; qu’il fonde cette affirmation sur deux courriers électroniques en date des 1er et 2 juin 2014 émanant d’AFRICARD et ayant trait, d’une part à la recommandation par celle-ci du cabinet Deloitte & Touch en qualité d’expert à désigner pour évaluer son propre préjudice et, d’autre part, à des versements occultes de sommes effectués par AFRICARD en vue d’obtenir une sentence favorable ; que selon le requérant, il y a eu atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité qui doivent prévaloir en matière d’arbitrage et d’expertise ; que les faits ci-dessus exposés ont eu une influence décisive dans sa condamnation par le tribunal arbitral ; qu’ils lui étaient inconnus pendant toute la durée de la procédure arbitrale et de la procédure en contestation de validité ayant abouti à l’arrêt objet de la demande de révision ; qu’ils étaient également ignorés de la Cour de céans avant son arrêt précité ; qu’ils constituent des faits nouveaux justifiant la révision de l’arrêt du 14 juillet 2016 et l’annulation des sentences arbitrales entreprises les 9 juin 2014 et 6 décembre 2014, conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ;

Attendu qu’en réplique, AFRICARD soutient que les courriers électroniques invoqués par l’Etat du Niger sont « des faux qui n’ont jamais été ni écrits ni reçus par M. CHACCOUR » ; qu’en faisant recours à la société Niger Télécoms pour attester de l’authenticité desdits courriels, alors que celle-ci n’a pas l’expertise requise en la matière, l’Etat du Niger cherche à « donner une illusion de légalité à une opération de falsification de courriels couverts par le secret des correspondances et par le secret professionnel entre un avocat et son client » ; que s’agissant de pièces falsifiées dans l’optique de « faire échec aux mesures d’exécution », aucun crédit ne saurait leur être accordé ; que de plus, « la seule communication de photocopies de mail, ne permet d’affirmer que ces courriels sont des originaux et qu’ils ont bien été rédigés par Maître Souleymane YANKORI » et Dany CHACCOUR, président directeur général d’AFRICARD ; que dans tous les cas, ces courriels étant le produit d’un transfert de la boîte électronique de Maître YANKORI à celle d’ABDOULAZIZ SOUNSOU, ils sont susceptibles d’avoir été triturés ou falsifiés par l’Etat du Niger ; qu’au regard de ce qui précède, elle considère que les conditions d’ouverture d’une procédure de révision contre l’arrêt attaqué et d’annulation subséquente des sentences arbitrales rendues ne sont pas réunies ; d’où elle conclut à l’irrecevabilité du recours ;

Vu les dispositions des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA, et 4.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA ;

Attendu qu’aux termes des textes susvisés, la révision peut être demandée en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; que la procédure de révision s’ouvre par un arrêt constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable ; que tout arbitre nommé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties ;

Attendu que l’Etat du Niger verse au dossier de la procédure deux courriels en date des 1er et 2 juin 2014 sur lesquels il fonde sa demande de révision et dont les contenus révèlent une collusion entre l’arbitre, le conseil d’AFRICARD , le dirigeant d’ AFRICARD monsieur Dany CHACCOUR et le cabinet Deloitte ; que l’existence et l’authenticité de ces courriels ont été rapportées par le Directeur général de la société Niger Télécoms sur réquisitions du Procureur général près la Cour d’appel de Niamey ; que le Bureau Central National Interpol de Niamey, la Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques de la police criminelle de la République de Côte d’Ivoire et l’expert agréé près la Cour de cassation française ont conforté l’authenticité desdits courriels ; que par ailleurs, Maître Yankori, conseil d’AFRICARD a, lors de son audition, avoué l’existence des mails et précisé l’identité de leurs auteurs ; que l’authenticité des courriels versés au dossier par le requérant et de leur contenu est établie ; qu’il s’ensuit que l’existence de ces mails produits au dossier constitue un fait nouveau, inconnu de la Cour et de l’Etat du Niger, demandeur à la révision, lequel, s’il était connu de la Cour avant le prononcé de son arrêt dont révision est sollicitée, aurait exercé une influence décisive ; que la découverte de ce fait nouveau donne ouverture à la procédure de révision de l’arrêt attaqué ; qu’il échet de déclarer la demande en révision recevable ;

Sur le sursis à l’exécution forcée des sentences arbitrales des 9 juin 2014 et 6 décembre 2014

Attendu que l’Etat du Niger sollicite le sursis à l’exécution forcée des sentences arbitrales des 9 juin 2014 et 6 décembre 2014 ;

Attendu que la Cour peut surseoir à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale lorsque l’ouverture de la révision contre son arrêt peut entrainer, par voie de conséquence, la remise en cause de ladite sentence comme se rattachant à cet arrêt par un lien de dépendance nécessaire ; qu’il est de règle que, sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la Cour ait statué ; que les sentences querellées n’étant pas exécutoires par provision et leur exécution forcée pouvant avoir de conséquences irrémédiables, il échet d’ordonner la mesure sollicitée ;

Sur l’annulation des sentences arbitrales

Attendu que l’Etat du Niger sollicite l’annulation des sentences arbitrales des 9 juin 2014 et 6 décembre 2014 ;

Mais attendu que l’examen de cette demande étant étroitement lié au sort de la demande en révision au fond, il ne peut y être statué à l’étape actuelle de la procédure ;

Sur l’organisation de la procédure orale

Attendu que AFRICARD sollicite l’organisation de la procédure orale ;

Mais attendu qu’au stade actuel de l’instance de révision, il n’y a pas lieu à l’organisation d’une procédure orale ;

Sur les dépens

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette les exceptions soulevées par AFRICARD ;

Constate l’existence d’un fait nouveau au sens des dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;

En conséquence :

Déclare recevable la demande en révision formée par l’Etat du Niger ;

Ouvre la procédure de révision de l’arrêt n°141/2016 rendu par la Cour de céans le 14 juillet 2016 ;

Invite l’Etat du Niger à parfaire sa défense dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent arrêt, AFRICARD disposant du même délai pour y répliquer, à compter de la notification du mémoire de l’Etat du Niger ;

Sursoit à statuer sur la demande en annulation des sentences arbitrales des 9 juin 2014 et 6 décembre 2014 ;

Ordonne le sursis à l’exécution forcée desdites sentences jusqu’à l’issue de la procédure ainsi ouverte ;

Dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une procédure orale à l’étape actuelle de l’instance de révision ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.

La Présidente
Le Greffier en chef


Synthèse
Formation : Assemblée plénière
Numéro d'arrêt : 087/2018
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

SENTENCE ARBITRALE ; ANNULATION ; FAIT NOUVEAU ; RECOURS EN REVISION


Parties
Demandeurs : ETAT DU NIGER (Conseils : Maîtres Gabriel A. DOSSOU, Illo ISSOUFOU et la SELARL GRAMOND- KERVERSAU, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Société AFRICARD CO LIMITED (Conseils : Cabinet Cheick DIOP-CD & Associés, Maîtres Amar OBEID et Rachad MEDAWAR-Obeid & Medawar Law Firm, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-04-12;087.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award