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29/02/2016 | OHADA | N°033/2016

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 février 2016, 033/2016


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre ---------- Audience publique du 29 février 2016 Pourvoi : n°162/2012/PC du 16/11/2012
Affaire : Société AES SONEL S.A (Conseil : Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat à la Cour)
Contre Monsieur B X Ai C (Conseils : Maîtres VIAZZI-AUBRIET-BATTU NKOM-IPOUCK, Avocats à la Cour)
ARRET N° 033/2016 du 29 février 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation p

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre ---------- Audience publique du 29 février 2016 Pourvoi : n°162/2012/PC du 16/11/2012
Affaire : Société AES SONEL S.A (Conseil : Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat à la Cour)
Contre Monsieur B X Ai C (Conseils : Maîtres VIAZZI-AUBRIET-BATTU NKOM-IPOUCK, Avocats à la Cour)
ARRET N° 033/2016 du 29 février 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 29 février 2016 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge Vincent Diéhi KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 novembre 2012 sous le n°162/2012/PC et formé par Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat, B.P 4870 Ag, élisant domicile … cabinet de Maître BRIZOUA BI & BILE AKA, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire, 7, boulevard Latrille, Af, Cocody 25, BP 945, agissant au nom et pour le compte de la Société AES SONEL S.A, dont le siège est sis Ah, Ag, B.P 4077 Ag, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Ae Ad Aa, dans la cause l’opposant à Monsieur B X Ai, demeurant à Ag, ayant pour conseils Maîtres VIAZZI-AUBRIET-BATTU-NKOM-IPOUCK, Avocats au barreau du Cameroun, B.P 59 Ag,
en cassation de l’arrêt avant dire-droit n°188/ADD/SOC rendu par la Cour d’appel du littoral à Ag le 06 août 2010 et par lequel celle-ci a déclaré l’appel recevable et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société AES SONEL, et de l’arrêt n°348/S du 07 septembre 2012 dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS  Statuant publiquement à l’égard de toutes les parties ; en Chambre Sociale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ; EN LA FORME Constate que l’appel a déjà été reçu. AU FOND Dit et juge qu’il a existé un contrat de travail entre la Société AES SONEL et Monsieur B X Ai ;
Dit que la fin de leurs relations de travail s’analyse en un licenciement ; condamne la Société AES SONEL à lui payer les sommes suivantes : Indemnité de préavis……6.001.232 FCFA ;
Indemnité de licenciement….20.554.219 FCFA ;
Indemnité de congé……3.000.616 FCFA ;
Dommages intérêts pour licenciement abusif…..136.420.000 FCFA ;
Déboute B X Ai de ses demandes d’indemnité de retard pour non remise d’un certificat de travail, d’indemnité de bonne séparation, de dommages intérêts pour non remise des documents de travail et d’un certificat de travail, de dommages intérêts pour préjudice moral résultant du traitement désobligeant comme étant non fondés.
Dit que les montants susvisés porteront intérêts au taux de base légale à compter de la signification du Commandement de payer ;
Commet Maître OWANA née Y Ac, Huissier de justice à Ag aux fins de Droit» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par arrêté n°429/SEFP/P2 du Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique en date du 31 août 1964 Monsieur B X Ai, ingénieur des ponts et chaussées intégré à la fonction publique Camerounaise, a été détaché pour une période de cinq ans renouvelable auprès de la Société Electricité du Cameroun à compter du 1er juillet 1964 ; que pendant son détachement, il a occupé les fonctions de Directeur Général Adjoint d’abord, puis celles de Directeur Général de la Société Energie du Cameroun S.A, devenue Société Electricité du Cameroun S.A, puis Société Nationale d’Electricité du Cameroun S.A (SONEL S.A), avant le changement de sa dénomination plus tard en Société AES SONEL S.A ; que nonobstant l’arrivée de la date de son admission à la retraite à la fonction publique, il a conservé la fonction de Directeur Général à la Société Nationale d’Electricité jusqu’à la délibération du Conseil d’administration de la Société recapitalisée et privatisée tenue le 18 juillet 2001 à l’issue de laquelle un nouveau Directeur Général a été nommé en la personne de monsieur Ab A ; que considérant la cessation de ses fonctions de Directeur Général comme une rupture unilatérale d’un contrat de travail, monsieur B X Ai a saisi le Tribunal de Grande Instance du WOURI à Ag siégeant en matière sociale à l’effet de constater qu’il a été l’objet de licenciement abusif, et de lui allouer diverses sommes en paiement de ses droits sociaux ; que par jugement n°177/Soc du 26 mars 2007, ladite juridiction a statué dans le sens de l’inexistence d’un contrat de travail entre parties, et de l’inapplication des dispositions du code du travail, estimant que monsieur B X Ai a exercé un mandat social au sein de la Société ; que sur appel relevé de cette décision, la Cour d’Appel du Littoral à Ag rendait le 06 août 2010 l’arrêt avant dire-droit n°188/ADD/SOC, et le 07 septembre 2012 l’arrêt n°348/S dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2013, le défendeur au pourvoi a, par le biais de son conseil Maître Modeste IPOUCK soulevé in limine litis, l’irrecevabilité du présent pourvoi au motif que les arrêts attaqués ont également fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême du Cameroun dont l’instruction se trouve suffisamment avancée, et que ce faisant, il y a litispendance ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 16 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; qu’il échet de rejeter l’exception de litispendance soulevée par le défendeur B X et de déclarer le recours recevable ;
Sur le moyen unique de cassation contre l’arrêt avant-dire-droit n°188/ADD/SOC du 06 août 2010 pris en sa branche tirée de la violation de la loi notamment des articles 486 alinéa 2, 487 et 489 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), et de l’article 131 du code du travail Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt avant-dire droit n°188/ADD/SOC du 06 août 2010 d’avoir déclaré recevable devant la Chambre Sociale de la Cour d’appel du Littoral, l’appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Wouri à Ag statuant en matière sociale, d’une part, et d’autre part, d’avoir reconnu l’existence d’un contrat de travail entre monsieur B X Ai et la société AES SONEL S.A, pour en déduire la compétence des juridictions sociales alors, selon le moyen, qu’au regard des dispositions pertinentes des articles 486 alinéa 2, 487 et 489 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E, le Directeur Général d’une Société Anonyme est un mandataire social et ne peut conclure de contrat de travail avec la société que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et que, selon les dispositions de l’article 131 du code du travail Camerounais, seuls les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale ;
Attendu que pour justifier la compétence matérielle de la juridiction sociale saisie de la demande, la Cour d’appel du Littoral à Ag a, par l’arrêt avant-dire-droit susvisé, considéré « qu’en admettant que B X Ai était un fonctionnaire en détachement il demeure constant qu’il était soumis aux règles régissant la société AES SONEL, l’organisme utilisateur, ce qui implique que le droit du travail étant applicable aux nouvelles relations de travail créées par le détachement, les juridictions sociales sont compétentes pour statuer sur les litiges nés de ces nouvelles relations de travail » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; qu’il est constant, qu’à la date de la décision de cette Cour, l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique avait intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun ;
Attendu en outre, qu’il résulte des articles 486 alinéa 2, 487, 489, 492 et 426 de l’Acte uniforme précité que : « le mandat du directeur général est renouvelable art 486 alinéa 2 », « le directeur général assure la direction générale de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Art. 487 alinéa 1 »,  « le directeur général peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’Administration. Art. 492 », « le Directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 du présent Acte uniforme. Art. 489 », « Sauf stipulation contraire, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat correspond à un emploi effectif. De même un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi effectif. Dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte uniforme. Art. 426» ; qu’il résulte également des dispositions de l’article 131 du code de travail Camerounais que « ne relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale que les différends individuels s’élevant à l’occasion du contrat de travail entre travailleurs et employeurs » ;
Attendu, en l’espèce, qu’aucune énonciation de l’arrêt déféré n’indique que tant devant le premier Juge que devant la Cour d’appel, le défendeur B X a produit au dossier de la procédure un contrat de travail conforme aux dispositions de l’article 426 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’ en l’absence d’une telle preuve, ce dernier doit être considéré comme n’ayant qu’un mandat social révocable ad nutum conformément aux dispositions de l’article 492 de l’AUSCGIE ;
Qu’ainsi, en admettant la compétence des juridictions sociales pour connaître du litige, la Cour d’appel du Littoral à Ag a violé les dispositions combinées des articles visés au moyen, ainsi que ceux des articles 426 et 492 du même Acte Uniforme; Qu’il s’ensuit que l’arrêt avant-dire-droit attaqué encourt la cassation ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence de l’arrêt n°348/Soc du 07 septembre 2012 également entrepris, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens de cassation ; qu’il y a lieu d’évoquer ;
Sur l’évocation Attendu que par requête en date du 27 mars 2007, B X Ai a relevé appel du jugement n°177/SOC rendu le 26 mars 2007, par lequel le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière sociale, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société AES SONEL ;
Attendu qu’il échet de déclarer l’appel recevable en la forme ;
Au fond : Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation des arrêts attaqués, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière sociale en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre les parties, que monsieur B X Ai a exercé un mandat social au sein de la société, que ce faisant, les dispositions du code du travail ne pouvaient pas s’appliquer en l’espèce et que, par conséquent, c’est à mauvais droit que la juridiction sociale a été saisie ;
Attendu que monsieur B X, ayant succombé, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours formé par la société AES SONEL SA ; Casse l’arrêt n°188/ADD/SOC du 06 août 2010 et, par voie de conséquence, l’arrêt n°348/S du 07 septembre 2012 rendus par la Cour d’appel du Littoral à Ag ; Evoquant, Confirme le jugement n°177/SOC rendu le 26 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Ag ; Condamne monsieur B X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2016
Date de la décision : 29/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2016-02-29;033.2016 ?
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