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23/12/2015 | OHADA | N°195/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 195/2015


Arrêt N° 195/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
2

Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2013, so

us le n°024/2013/PC et formé par Maître Charles TCHAKOUTE PATIE, Avocat au Barreau du Came...

Arrêt N° 195/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
2

Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2013, sous le n°024/2013/PC et formé par Maître Charles TCHAKOUTE PATIE, Avocat au Barreau du Cameroun, membre du Conseil de l’Ordre, avec résidence au 469 Avenue King Akwa à Douala, B.P. 12288 Douala,
en cassation de l’arrêt n°390/CIV rendu le 03 août 2011 par la cour d’appel du Centre à Yaoundé dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME :
Reçoit l’appel ;
AU FOND :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par GIDP SA comme étant devenue sans objet ;
Déclare GIDP fondée en ses nouveaux dires et observations ;
Constate l’extinction de la créance de la société ECOBANK par la cession de créances intervenue entre les parties ;
Annule la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la société GIDP suivant commandement du 14/09/2005 avec toutes ses conséquences de droit ;
Condamne ECOBANK aux dépens» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite d’une convention de crédit avec affectation hypothécaire, dont le délai de remboursement a été prorogé au 15 mars 2005 assorti d’une pénalité journalière, l’ECOBANK CAMEROUN, créancière, après deux lettres de relance adressées à la débitrice, société Groupe International de Diffusion et de Publication dite GIDP SA, et à la caution personnelle et solidaire, Monsieur Blaise Pascal TALLA, les 14 avril et 11 mai 2005 sans suite, a fait servir une mise en demeure à la date du 19 mai 2005 sans suite également ; qu’ensuite, elle a fait servir commandement aux fins de saisie immobilière à la date du 14 septembre 2005 en vue de la vente forcée de l’immeuble objet du titre foncier n° 12782/Mfoundi, appartenant à la débitrice la société GIDP SA, pour le recouvrement d’une créance de 425.839.599 FCFA dont 275.673.365 FCFA en principal ; qu’après avoir déposé le cahier des charges au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé, elle a fait servir le 16 novembre 2005 à la société GIDP SA, une sommation de prendre communication dudit cahier des charges et d’y faire insérer ses dires et observations pour l’audience éventuelle fixée au 19 décembre 2005 ; que le 13 décembre 2005, la société GIDP SA a déposé ses dires et observations ; qu’à la suite de rapprochement intervenu entre eux, le 21 août 2006, l’ECOBANK CAMEROUN SA, la société GIDP SA et Monsieur Blaise Pascal TALLA ont conclu un protocole transactionnel authentifié par acte N° 11095 du 30 janvier 2007 du répertoire de Me MOUSSINGA BAPES, Notaire à Douala, aux termes duquel «…le non remboursement d’une seule des échéances de remboursement visées à l’article 7 du même acte, quels qu’en soient les motifs, entrainera de plein droit et sans aucune formalité, l’exigibilité de l’entièreté de la dette de la GIDP SA en principal, intérêts et autres pénalités tels qu’arrêtés aux articles 4 et 5 du présent acte » ; que l’ECOBANK CAMEROUN SA, estimant que cet engagement n’a pas été respecté, a poursuivi la vente forcée de l’immeuble objet du titre foncier N° 12782/Mfoundi ; que par jugement N° 864 rendu le 31 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé a débouté la société GIDP SA de ses dires et observations du 13 décembre 2005, a ordonné la continuation des poursuites et a fixé la date de la vente au 23 janvier 2008 ; qu’à la date du 14 janvier 2008, la société GIDP SA s’est prévalue de l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour déposer auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé, ses deuxièmes dires et observations aux fins de nullité de la procédure de saisie immobilière, en excipant d’éléments nouveaux tirés d’une cession de créances qui aurait éteint sa dette ; que par jugement N° 219 rendu le 26 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé a rejeté ces deuxièmes dires et observations de la société GIDP SA, et a fixé la date de la vente au 23 avril 2008, date à laquelle l’immeuble objet du titre foncier N° 12782/Mfoundi a été adjugé à l’ECOBANK CAMEROUN faute d’enchérisseur, par jugement N°339 ; que le 28 mars 2008, la société GIDP SA a relevé appel contre le jugement N°219 rendu le 26 mars 2008 pour avoir rejeté ses deuxièmes dires et observations ; que vidant sa saisine sur le mérite de cet appel dirigé contre le jugement N°219 précité, la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé a rendu l’arrêt N°390/CIV du 03 août 2011 dont pourvoi ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 247 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, des articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil camerounais
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 247 alinéa 1 de l’Acte
uniforme sur les voies d’exécution, 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil en ce que pour annuler la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par ECOBANK CAMEROUN SA, l’arrêt 390/CIV du 03 août 2011 a considéré que la créance de celle-ci était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession de créances résultant des copies de correspondances échangées entre la société GIDP SA, Monsieur Blaise Pascal TALLA, l’ECOBANK CAMEROUN SA et les différents Ministères débiteurs de la société GIDP SA, alors selon le moyen, que les conditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil du Cameroun ne sont pas remplies en l’espèce ; que pendant ce temps, selon le moyen, la recourante disposerait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article 247 alinéa 1 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet, que selon l’article 1273 du code civil camerounais, « la novation ne se
présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. » ; qu’en l’espèce, il ne résulte nullement des pièces produites aux débats, en l’occurrence les correspondances échangées entre les parties et les débiteurs supposés de la défenderesse au pourvoi, que l’ECOBANK CAMEROUN a voulu décharger la société GIDP SA de sa dette à son égard suite à une cession de créance emportant novation ; que les différentes correspondances produites au dossier de la procédure s’analysent plutôt comme une délégation imparfaite prévue à l’article 1275 du code civil camerounais en ces termes : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. » ; que la preuve d’une telle déclaration de l’ECOBANK CAMEROUN SA n’étant pas rapportée en l’espèce par la société GIDP SA, il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Sur l’évocation Attendu que par requête d’appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel du Centre à
Yaoundé le 28 mars 2008, la société GIDP SA a relevé appel du jugement n°219 rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande instance du Mfoundi à Yaoundé dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière, en premier ressort et en dernier ressort ;
- Reçoit la société Groupe International de Diffusion et Publication (GIDP) en ses dires et observations ;
- L’y dit non fondée ;
- L’en déboute ;
- Fixe la date de la vente au 23 avril 2008 ;
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- Met les dépens de l’incident à la charge de la société Groupe International de Diffusion et de Publication » ;
Qu’au soutien de son appel, la société GIDP SA sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, demande qu’il soit ordonné l’annulation de la procédure de saisie immobilière entreprise à l’initiative de l’ECOBANK CAMEROUN ainsi que la condamnation de celle-ci aux entiers dépens, motif pris de ce que sur le fondement de l’article 299 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé afin d’obtenir la nullité de ladite procédure de vente immobilière ‘’pour des moyens révélés après l’audience éventuelle’’ suite à une cession de créance emportant novation ; qu’elle a rapporté la preuve, selon elle, de cette cession de créances par la production aux débats des correspondances suivant lesquelles, à la demande expresse de l’Administrateur Directeur Général de la société ECOBANK CAMEROUN, Monsieur Blaise Pascal TALLA, Président Directeur Général de la société GIDP SA avait cédé les créances de ladite structure sur certains département ministériels à la société ECOBANK CAMEROUN notamment le Ministère de la fonction publique et de la Réforme Administrative d’un montant de 170.000 Euros soit 110.500.000 FCFA, le Ministère de l’Education de Base pour 42.000.000 FCFA, et le Ministère des Enseignements secondaires pour 210.000 Euros soit 136.500.000 FCFA ; que les cessions de créances ont ainsi été faites pour un montant total de 289.000.000 FCFA de manière à couvrir largement l’avance octroyée par ECOBANK CAMEROUN ; qu’en somme, l’appelante soutient que cette cession de créances consentie à ECOBANK CAMEROUN est tout à fait valable et emporte novation en application des articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil camerounais ;
Attendu qu’en réplique, l’ECOBANK CAMEROUN sollicite la confirmation du jugement entrepris ; qu’elle fait valoir l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement N°219 rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé, au motif que ce Tribunal pour rejeter les dires et observations de la société GIDP SA, ne s’est prononcé que sur l’existence du titre exécutoire conformément à l’article 300 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ; qu’à titre subsidiaire, l’intimée demande à la Cour de dire qu’en l’espèce, il n’y a pas eu cession de créances emportant novation entre la société GIDP SA et l’ECOBANK CAMEROUN au sens des articles 1234, 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil, de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article 247 alinéa 1 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution et en conséquence, elle sollicite que la société GIDP SA soit déboutée de son appel ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’ECOBANK CAMEROUN invoque l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution au motif que le jugement N° 219 rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé a rejeté les dires de la société GIDP SA aux fins de nullité de procédure de saisie immobilière, en se prononçant seulement sur l’existence de son titre exécutoire comme suit : « Attendu qu’il découle de ce qui précède que la société ECOBANK n’a jamais par un acte non équivoque et certain, libéré la
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société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; Qu’il convient de la débouter de son action comme non fondée » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ; qu’en l’espèce, le jugement querellé est motivé comme suit : « Attendu en effet qu’aux termes de l’article 1689 du code civil, la cession n’est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et le cessionnaire ; que la délivrance de la créance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du Titre ;
Qu’il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d’écrits matérialisant un
échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise des titres de créances ou cession faite par le cédant ;
Attendu qu’on ne saurait également parler de novation dans ce cas, l’article 1213 du code
civil disposant que : « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte, l’intention de nover doit être certaine et non équivoque » ;
Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n’a jamais exprimé sa volonté de
libérer la société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; qu’il convient de la débouter de son action comme non fondée ; » ; qu’en motivant sa décision ainsi, le premier Juge a manifestement statué sur le principe de la créance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 300 précité doit être rejetée comme mal fondée ;
Sur la validité de la cession de créance et de la novation
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du troisième moyen de cassation, il y a lieu de constater que les conditions prévues aux articles 1273 et 1275 du code civil camerounais ne sont pas remplies ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société GIDP SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt N° 390/CIV rendu le 03 août 2011 par la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Déclare l’appel recevable ;
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Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°219 rendu le 26 mars 2008 par le
tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé ;
Condamne la société GIDP SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé,
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - VIOLATION DE LA LOI NATIONALE ET D'UN ACTE UNIFORME : CASSATION SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATIONS - JUGEMENT AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CRÉANCE : SUSCEPTIBLE D'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;195.2015 ?
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