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23/12/2015 | OHADA | N°194/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 194/2015


Arrêt N° 194/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI Juge Fodé KANTE Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 sous l

e n°151/2012/PC et formé par Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Coc...

Arrêt N° 194/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI Juge Fodé KANTE Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 sous le n°151/2012/PC et formé par Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Cocody- Riviera Golf, rue D1, 01 BP 6658 Abidjan 01, ayant pour conseil Maitre Agnès OUANGUI, avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, situé à Abidjan-Plateau, angle boulevard Roume et avenue du Docteur Clozel, 04 BP 2084 Abidjan 04 , représentée par son Directeur Général, monsieur Coulibaly DRAMANE, ayant pour conseils le cabinet AKRE-TCHAKRE, avocats à la cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4,
en cassation de l’Arrêt n°138 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
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Statuant sur le siège, publiquement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la MATCA recevable en son appel relevé du jugement n°377 rendu le 12 Février 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Reforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la MATCA partiellement fondée en son action ;
Dit le Tribunal compétent pour connaître des chefs de préjudices non prévus au protocole transactionnel en date du 11 août 2004 ;
Condamne monsieur DAM SARR à lui payer les sommes de :
- 336 977 555 Francs au titre de la vente des villas de l’opération GENIE 2000 - 12 891 444 Francs au titre de prélèvement d’espèces dans la caisse de la
MATCA contre remise de chèques - 9 091 875 Francs au titre des sommes prélevées par sa carte bancaire - 210 000 000 Francs au titre des prélèvements effectués sur les comptes BICICI,
BIAO-CI et SIB - 15 000 000 Francs au titre de chèque SIB N°3359 - 969 000 477 Francs au titre des fonds enregistrés sur les brouillards et non
reversés en banque - 638 345 913 Francs au titre des primes d’assurances payés par chèques et non
présentés à l’encaissement ou revenus impayés - 96 102 937 Francs au même titre - 84 585 000 Francs faits au profit de la CIVECA - 130 000 000 Francs au titre du dépôt à terme et d’avance de fonds fait à la
société GEM
Soit la somme totale de 2 501 995 201 Francs
Condamne monsieur DAM SARR aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société MATCA portait
plainte contre certains de ces dirigeants parmi lesquels monsieur DAM SARR ; que le juge d’instruction clôturait son information par une ordonnance de non-lieu ; que les deux parties
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entreprirent des négociations en vue d’un règlement à l’amiable et signèrent un protocole d’accord transactionnel le 11 août 2004 ; qu’entretemps, MATCA fut placée sous administration provisoire ; que par la suite, la MATCA dénonçait ledit protocole d’accord et sollicitait qu’il soit déclaré nul ; que faisant droit à sa demande , le tribunal rendait le 12 juillet 2006 , le jugement n°1925 confirmé par la cour d’appel d’Abidjan par arrêt 170 du 27 février 2007 ; que saisi d’un recours en cassation par monsieur DAM SARR, la Cour commune de justice et d’arbitrage rendait le 17 juillet 2008, l’arrêt 043 /2008 annulant l’arrêt de la cour d’appel sus indiqué et sur évocation, infirmait le jugement n°1925 du 12 juillet 2006 , se déclarait incompétent et renvoyait la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2007 ; qu’ayant pris connaissance de l’arrêt de la cour de céans puisque saisi auparavant par la MATCA d’une assignation en paiement , le tribunal de première instance d’Abidjan se déclarait incompétent par jugement n°377/09 du 12 février 2009 ; que sur appel de la MATCA, la cour d’appel d’Abidjan rendait le 23 avril 2010, l’arrêt n°138 qui condamnait monsieur DAM SARR au paiement de diverses sommes d’argent ; que le 30 mai 2012, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la cour de céans rendait une sentence arbitrale qui constatait que la MATCA est mal fondée à engager une action en paiement devant les juridictions étatiques dès lors qu’elle y a renoncé au titre des obligations souscrites dans le protocole transactionnel ; que par ordonnance n°09/2012/CCJA , la sentence arbitrale du 30 mai 2012 fut exéquaturée ; que sur le pourvoi formé par monsieur DAM SARR contre l’arrêt n°138 , la cour suprême de la Côte d’Ivoire, par arrêt n°487/12 du 5 juillet 2012, cassait et annulait ledit arrêt 138 sus indiqué et, évoquant , renvoyait la cause et les parties devant la Chambre arbitrale de la cour commune de justice et d’arbitrage compétente ; que c’est le même arrêt n°138 qui est déféré devant la cour de céans ;
Sur l’irrecevabilité du recours devant la Cour de céans relevée d’office Attendu que monsieur DAM SARR s’est pourvu en cassation devant la Cour Suprême
de la Côte d’Ivoire contre l’arrêt n°138 rendu le 23 avril 2010 par la cour d’appel d’Abidjan ; que vidant sa saisine, ladite cour suprême a par arrêt n°487/12 du 5 juillet 2012 , cassé l’arrêt attaqué et renvoyé les parties devant la chambre arbitrale de la Cour de céans au motif que suite au protocole d’accord transactionnel en date du 11 août 2004, ladite chambre a rendu , le 30 mai 2012 , une sentence arbitrale définissant les modalités de règlement du litige ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêt que la Cour suprême de Côte
d’Ivoire s’est dessaisie et a renvoyé la cause devant la cour de céans ; qu’au contraire, elle a vidé sa saisine en renvoyant les parties devant le centre d’arbitrage de la Cour de céans ; que dès lors, la Cour commune de justice et d’arbitrage n’étant pas régulièrement saisie , le présent recours est manifestement irrecevable ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur DAM SARR doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours formé par monsieur DAM SARR ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION RENVOI D'UNE AFFAIRE AU CENTRE D'ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : IRRECEVABILITÉ D'OFFICE DU POURVOI FORME DEVANT LA CCJA AU LIEU DE LA SAISINE DU CENTRE D'ARBITRAGE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;194.2015 ?
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