La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2015 | OHADA | N°190/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 190/2015


Arrêt N° 190/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2012 sous le

n°143/2012/PC et formé par messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain, agissant ès qu...

Arrêt N° 190/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2012 sous le n°143/2012/PC et formé par messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain, agissant ès qualité de syndics de la liquidation judiciaire de la LCCI, demeurant respectivement à cocody II Plateaux Angré La Djibi, 27 BP 956 Abidjan 27 et Treichville, boulevard Nana YAMOUSSO, immeuble SIMO, 01 BP 154 Abidjan 01, ayant pour conseil maître Myriam DIALLO, avocat à la cour demeurant rue des jardins, résidence du vallon II Plateaux, immeuble Bubale, 08 BP 1501 Abidjan 08, dans la cause les opposant à monsieur KOUAME SIGNO demeurant à Abidjan II Plateaux, 27 BP 210, Abidjan 27, ayant pour conseil maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant cité RAN, avenue Pierre Semart, lot 13, 04 BP 537 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt N°446 rendu le 8 juin 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
2
En la forme : Déclare KOUAME SIGNO recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé
numéro 1403 rendue le 21 mars 2012 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond : L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, déclare nul comme irrégulier l’acte de saisie ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée ; Condamne les intimés aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement commercial N°2213-CIV en date du 22 septembre 2006 du tribunal d’Abidjan Plateau et confirmé par arrêt N°1216 rendu le 30 novembre 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan, la société LCCI a été admise en liquidation judiciaire ; que messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain ont été désignés syndics ; qu’à l’issue de l’évaluation de l’état financier de la société, le syndic, estimant que les ex-dirigeants ont commis des fautes de gestion, a saisi le tribunal d’Abidjan pour voir appliquer à ces derniers, les dispositions de l’article 183 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; que le 26 novembre 2009, le tribunal a rendu le jugement n°2634/10 qui condamnait messieurs KAGNASSY Cheickna, KAGNASSY SIDI Mohamed, CAILLAT Pascal et KOUAME Signo à supporter en tout ou en partie avec ou sans solidarité les dettes de la société LCCI ; qu’ayant interjeté appel contre ledit jugement, monsieur KOUAME Signo en a été débouté ; qu’en exécution du jugement précité , les liquidateurs ont fait pratiquer le 24 janvier 2012 , une saisie attribution de créances au détriment de monsieur KOUAME Signo ; que contestant ladite saisie, le juge de l’exécution a, par ordonnance n°1403/2012 du 21 mars 2012, débouté monsieur KOUAME Signo de sa demande ; que sur appel de ce dernier, la cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 8 juin 2012, l’arrêt infirmatif n°446 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 157 alinéa 2 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que les juges ont déclaré nul l’acte de saisie comme irrégulier pour défaut d’indication des date et heure et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée alors, selon le moyen, que le procès-verbal de saisie attribution comporte bien une date et que l’huissier a procédé à la saisie attribution dans les livres de la STANDARD CHARTERED BANK CI le 27 février 2012 et que dénonciation en a été faite le 1er mars 2012 ;
3
Mais attendu qu’aux termes de l’article 157alinéa 2 de l’Acte uniforme sus indiqué, « Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité… L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. » ; qu’il résulte de cet article que l’indication de la date de saisie est une condition de validité de l’acte de saisie et que son défaut entraine la nullité de l’acte de saisie ;
Qu’en l’espèce, la saisie a été opérée auprès de plusieurs banques dont la STANDARD
CHARTERED BANK CI ; que l’heure de la signification de l’acte de saisie à ladite banque n’est indiquée nulle part sur l’acte ; qu’en déclarant nul l’acte de saisie comme irrégulier pour défaut d’indication des date et heure, le juge d’appel n’a en rien commis le grief à lui reproché ; qu’il convient donc de rejeter le moyen ;
Attendu qu’ayant succombé, les requérants doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Le rejette comme mal fondé ;
Condamne solidairement les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONTENU DE L'ACTE DE SAISIE - OMISSION DE LA DATE ET DE L'HEURE : ANNULATION DE L'ACTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;190.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award