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23/12/2015 | OHADA | N°187/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 187/2015


Un moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manqué de base légale dans un tel cas.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE, alors qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par la cour qui a retenu que la créance remplissait le

s conditions d’une injonction de payer.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 1 AU...

Un moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manqué de base légale dans un tel cas.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE, alors qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par la cour qui a retenu que la créance remplissait les conditions d’une injonction de payer.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 1 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 187/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 124/2012/PC du 18/09/2012 : Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua.
Arrêt N° 187/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2012 sous le n°124/2012/PC et formé par maître Moïse Diby, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, secteur Hôtel IBIS, boulevard Angoulvant, immeuble Angoulvant, 05 BP 1816, Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) dont le siège social est Abidjan Plateau, 39 boulevard Clozel, immeuble Pérignon, BP V 108 Abidjan, aux poursuites et diligences de son directeur général, monsieur N’DRI Kouakou
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Philippe, demeurant es qualité audit siège social dans la cause l’opposant à madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua,
en cassation de l’arrêt n°553/12 rendu le 24 avril 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare madame KOUADIO Suzanne Rovia recevable en son appel relevé du Jugement
n°189 rendu le 25 janvier 2012 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; - L’y dit bien fondée ; - Infime la décision entreprise ; - Statuant à nouveau ; - Condamne l’AGEPE à payer à Madame KOUADIO Suzanne Rovia la somme de
17.825.000F CFA ; - Condamne l’AGEPE aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que se fondant sur des bons de commande et des bons de livraison, madame KOUADIO Suzanne Rovia Adjoua a sollicité et obtenu deux ordonnances d’injonction de payer n°2169/2010 et n°2568/2010 respectivement le 19 juillet 2010 et le 3 septembre 2010, condamnant l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) à lui payer la somme de 17.825.000 FCFA ; que sur opposition formée par l’AGEPE contre lesdites ordonnances, le tribunal de première instance d’Abidjan a, par jugement n°189/6ème F du 25 janvier 2012, prononcé la jonction des deux procédures et donné acte à madame KOUADIO de sa renonciation à l’ordonnance d’injonction de payer n°2169/2010 d’une part et d’autre part, a rétracté purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°2568/2010 pour incertitude de la créance alléguée ; que sur appel de madame KOUADIO, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 24 avril 2012, l’arrêt n°553/12 dont pourvoi ;
Attendu qu’invitée par lettre n°580/2012/G2 du 24 septembre 2012 du greffier en chef
de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci, madame KOUADIO Suzanne Rovia Adoua, bien qu’ayant reçu ladite lettre le 4 octobre 2012, n’a pas fait parvenir son mémoire à la Cour, dans les délais impartis ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer régulière l’émission de bons de commande faite par le service des moyens généraux de l’agence , violé l’article 18 nouveau du décret n° 98-507 du 16 septembre 1998 modifiant les articles 9 à 20 du décret 93-221 du 03 février 1993 portant création d’un Etablissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) en soutenant, sans aucune preuve, que ledit service a reçu délégation de pouvoir expresse ou
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tacite pour la gestion des activités de fourniture de bureaux alors que, par ses attributions, le service des moyens généraux n’a aucun pouvoir en matière d’émission de bons de commande ; qu’en outre, elle reproche à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en se fondant sur une délégation de pouvoir non prouvée, pour soutenir que l’émission de bons de commande est régulière et en passant outre les dispositions de l’article 18 nouveau du décret sus indiqué qui dénient tout pouvoir au service des moyens généraux en matière d’émission de bons de commande ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les faits, les juges d’appel ont motivé comme il suit : « …que les services des moyens généraux qui sont chargés de veiller à ce que les services de ces sociétés ne manquent pas de matériel de travail, reçoivent comme en l’espèce délégation de pouvoir expresse ou tacite pour la gestion des activités de fournitures de bureaux ; qu’il en résulte que l’émission des bons de commandes passée par ces services auprès de madame Kouadio Suzanne Rovia, dont une partie a été payée par l’AGEPE jusqu’à concurrence de 4 500 000 Francs est régulière ; » ; que dès lors, ce moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits échappe au contrôle du juge de cassation ; qu’il echet de le rejeter ;
Sur la seconde branche du premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour soutenir que la créance de madame KOUADIO est certaine, liquide et exigible, la cour a retenu que l’émission des bons de commande était régulière et que la requérante au pourvoi ne conteste nullement avoir fait usage du matériel livré à ses services alors, selon le moyen, que la créance querellée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Mais attendu qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que l’AGEPE ait contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance ; qu’appréciant les faits et les documents qui lui sont soumis, la cour a retenu que la créance de madame KOUADIO est certaine, liquide et exigible, obéissant ainsi aux caractéristiques d’une créance dont le recouvrement peut être demandé par voie de procédure d’injonction de payer conformément à l’article 1er de l’Acte uniforme sus visé ; que le moyen n’étant non plus fondé, il convient de le rejeter ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita en ce que la cour d’appel a condamné l’AGEPE à payer à madame KOUADIO Suzanne Rovia la somme de 17 825 000 FCFA alors que cette dernière avait demandé à la cour de dire et juger que l’ordonnance n°2568/2010 du 3 septembre 2010 survive et qu’il lui soit donné plein et entier effet ;
Mais attendu que l’ordonnance n°2568/2010 du 03 septembre 2010 a condamné l’AGEPE à payer à madame KOUADIO Suzanne Rovia Adjoua la somme de 17 825 000FCFA ; qu’en demandant à la cour que cette ordonnance survive et qu’il lui soit donné plein et entier effet, cela équivaut à la reconnaissance de la condamnation au paiement de la somme sus indiquée ; que contrairement aux allégations de la requérante les juges n’ont pas statué ultra petita ; qu’il convient de rejeter aussi ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, l’AGEPE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne l’AGEPE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MANQUE DE BASE LÉGALE ET VIOLATION DE LA LOI NON CARACTÉRISÉS : REJET DU POURVOI INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS DE LA CRÉANCE - APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;187.2015 ?
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