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23/12/2015 | OHADA | N°186/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 186/2015


Arrêt N° 186/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012

sous le n°113/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, c...

Arrêt N° 186/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le n°113/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, cabinet sis au 118 rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU, administrateur de société, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, les Vallon, dans la cause l’opposant à madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE, juriste, domiciliée à Abidjan, assistée de la SCPA KONAN-KAKOU- LOAN & Associés, avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, 19 boulevard Angoulvant résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP1366 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n°125CIV6B rendu 03 mars 2009 par la chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME -Déclare l’appel de SYLLA YOUSSOUFFOU recevable ; AU FOND Rejette l’exception de communication soulevée par la BACI comme non fondée ; Déclare les appelants mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Mets les dépens à la charge de SYLLA YOUSSOUFFOU et de la BACI ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que monsieur KOUAKOU,
débiteur de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, a donné pour sûreté du paiement de sa dette, en hypothèque, le lot objet du titre foncier n° 26797 ; que suite au non-paiement de la totalité de sa créance, la BACI a introduit une procédure de vente forcée dudit immeuble ; que par jugement n°589 du 26 mars 2007, l’immeuble hypothéqué a été adjugé à monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU ; que par exploit d’huissier en date du 26 mars 2007, madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan d’une action en annulation de ce jugement d’adjudication ; que par jugement n°1534 en date du 19 mai 2008, ledit tribunal a fait droit à sa requête ; que sur appel de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU, la cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 03 mars 2009, l’arrêt confirmatif n°125CIV6B, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir
violé les dispositions de l’article 250 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en confirmant le jugement d’annulation de l’adjudication, estimant que l’immeuble en cause serait un bien indivis qui ne peut être mis en vente avant le partage ou la liquidation de la communauté, sur la base d’un jugement civil intervenu le 02 juin 2000 qui a prononcé le divorce des époux KOUAKOU, lequel jugement n’a pas été versé aux débats ; qu’il est constant que par convention notariée intervenue les 19 et 20 octobre 1981, dame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE s’est portée caution personnelle et solidaire de la dette de son époux, qu’elle a signé la convention notariée par laquelle la villa adjugée a été donnée en hypothèque à la BACI ; qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion et
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de division ; que le lot litigieux était la propriété commune des époux KOUAKOU ; que dès lors la BACI a bien respecté les prescriptions de l’article 250 de l’Acte uniforme précité en exerçant son action sur les biens des époux KOUAKOU, débiteurs de la BACI ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a manifestement violé les dispositions dudit article et sa décision encourt cassation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme ressortant des pièces du dossier de la
procédure que les époux KOUAKOU, mariés sous le régime de la communauté des biens, ont divorcé suivant jugement de divorce n°520/6 CIV du 02 juin 2000, versé au dossier ; que cette communauté des biens n’ayant pas été liquidée, l’immeuble objet de l’adjudication demeure un bien indivis ; qu’il est également constant que madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITE, quoi que caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux, n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution personnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son ex époux ; qu’ainsi ne commet pas le grief qui lui est reproché la cour d’appel qui, tirant conséquence de ces faits constants, confirme le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249 de l’Acte uniforme susvisé après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux et avant la liquidation de la communauté ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen comme étant non fondé ;
Attendu que monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU ayant ainsi succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le recours de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU comme étant non fondé ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE - DIVORCE DE CONJOINTS COMMUNS EN BIEN SANS LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ : SUBSISTANCE DE L'INDIVISION - APPLICATION DE L'ARTICLE 249 DE L'AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;186.2015 ?
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