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17/12/2015 | OHADA | N°177/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 177/2015


Ohadata J-16-170
COMPETENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétence pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un texte de l’OHADA. CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 : Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.

ARRET N°177/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commun

e de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit...

Ohadata J-16-170
COMPETENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétence pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un texte de l’OHADA. CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 : Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.

ARRET N°177/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03/12/2012 sous le n°169/2012/PC et formé par Maître MBUY-MBIYE TANA YI, Avocat à la Cour, demeurant au n°733, Avenue colonel Ebeya, commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de La Société OASIS SPRL, société à responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences des sieurs TUMBA MATAMBA Bob et Christophe SOULET, gérants, dans la cause l’opposant au sieur Blaise BULA MONGA, artiste musicien, résidant, Avenue Tonde n°244, quartier Lingwala, commune de Bandalungwa à Kinshasa, ayant pour Conseil Maître SINDANI KANDAMBU Donald, Avocat à la Cour, demeurant au 521, Avenue Basoko, Commune de Gombe, à Kinshasa,
en cassation de l’arrêt RCA 28.606/28.636 rendu le 11 mai 2012 par la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le ministère
public entendu ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société OASIS SPRL tirée du défaut
de production de l’exception pour appel mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société STARFISH MOBILE et la
dit fondée ; En conséquence, déclare l’appel de cette Société irrecevable ;
2

Reçoit la même exception à l’encontre de la Société OASIS SPRL mais la dit non fondée et la rejette ;
Reçoit l’appel incident de Blaise BULA et le dit partiellement fondé ; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce
qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts ; Statuant à nouveau quant à ce, condamne l’appelante OASIS SPRL à payer à l’intimé
Blaise BULA l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 300.000 USD (Dollars Américains trois cent mille) à titre des dommages-intérêts pout tous préjudices confondus subis ;
Met les frais d’instance à la charge de la Société OASIS SPRL et STARFISH MOBILE
à raison de la moitié chacune, taxés à la somme de 31.800,00 FC » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sans autorisation
préalable, la Société OASIS SPRL a mis à la disposition de ses clients l’extrait de la chanson de Blaise BULA MONGA, artiste musicien et auteur compositeur de la chanson « OKOTA » comme mélodie, tonalité d’écoute et d’appel en contrepartie de 50 unités équivalent à 500 Francs Congolais ; que le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe saisi par sieur Blaise BULA MONGA, par jugement du 25 octobre 2011, condamnait la Société OASIS SPRL à lui payer la somme de 250.000 USD ; que la Société OASIS SPRL a formé appel ; que la Cour de Kinshasa/Gombe, par son arrêt du 11 mai 2012, confirmait le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, qu’elle a ramenés à 300.000 USD ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Attendu que Monsieur Blaise BULA MONGA soulève l’irrecevabilité du pourvoi en
cassation pour incompétence de la CCJA au motif que les faits qui ont généré l’affaire se sont déroulés bien avant l’avènement du droit OHADA et que l’arrêt attaqué n’a fait application que du droit interne congolais et n’a violé aucun Acte uniforme et règlement prévu par le Traité OHADA ;
Attendu que l’article 14 du Traité OHADA dispose que « la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions (…).
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales (…) » ;
3

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’affaire est relative à la
responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur ; qu’elle ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme, Règlement ou Décision prévu par le Traité OHADA ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de se déclarer incompétente ;
Attendu que la Société OASIS SPRL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société OASIS SPRL aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président


Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - DROITS D'AUTEUR - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;177.2015 ?
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