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17/12/2015 | OHADA | N°176/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 176/2015


ARRET N°176/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant

la Cour de céans de l’affaire BICICI contre CI-AM, par arrêt n°527/12 du 12 juillet 2...

ARRET N°176/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BICICI contre CI-AM, par arrêt n°527/12 du 12 juillet 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 08 juillet 2010 par le SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège est, Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, Société anonyme dont le siège est à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23 et ayant pour conseil la SCPA Ahoussou Konan et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 19 boulevard Angoulvant, 01 BP 1366 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n°136/2010 du 23 avril 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la BICICI en son appel ; L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
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Condamne BICICI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Société Côte d’Ivoire
Assistance Médicale dite CI-AM détentrice de la grosse d’un jugement, pratiquait le 14 octobre 2009 une saisie-attribution sur les deniers de la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB, entre les mains de la BICICI ; que la BICICI qui a déclaré détenir 241.786.619 francs, cantonna 224.925.793 francs ; qu’à l’audience de contestation, l’action principale de la SCB sera rejetée et sur demande reconventionnelle le paiement de la somme de 198.013.770 francs sera prononcé en faveur de la CI-AM par ordonnance n°37 du 12 janvier 2010 ; que cette ordonnance sera rendue exécutoire sur minute par une autre du 26 janvier 2010 ; que devant le refus de la BICICI de faire main vidange, la CI-AM l’assignait devant le juge des référés qui, par ordonnance n°261 du 12 février 2010 la condamnait à payer les 198.013.770 francs représentant les causes de la saisie ; que sur appel, la Cour a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la même cause, pour le même objet entre
les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, a été soumise à la Cour de céans suivant pourvoi n°054/2010/PC du 16 juin 2010 ; que par arrêt n°062/2013 du 25 juillet 2013, ledit pourvoi a été rejeté ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable pour autorité de la chose ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la BICICI ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi formé par la BICICI irrecevable ; Condamne la BICICI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 176/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - IDENTITÉ DE CAUSE, D'OBJET ET DE PARTIES - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - IRRECEVABILITÉ D'UN NOUVEAU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;176.2015 ?
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