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17/12/2015 | OHADA | N°162/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 162/2015


Arrêt N°162/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi n° 088/2005/PC enregistré au greffe de la Cour d

e céans le 13 octobre
2011 formé par Maître Lydie Chantal BOKOLA, Avocat près la Cour d’appel...

Arrêt N°162/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi n° 088/2005/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 octobre
2011 formé par Maître Lydie Chantal BOKOLA, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, domicilié au 15, Avenue du Docteur Crozet, Immeuble SCIA n°09, 01 BP 2722 Abidjan 01 agissant pour le compte de la Société Electricité Froid Climatisation Industrielle dite EFCI S.A, dont le siège social est à Abidjan Zone 4, représentée par son Directeur Général, Monsieur RIDET Serge, nationalité française, domicilié audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Clim Ivoire Froid, dont le siège social est à Abidjan, 16 BP 1249 Abidjan 16,représentée par Monsieur FRERE Jean Yves, son Gérant, ayant pour Conseil Maître Vincent AYEPO, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Daudet, immeuble Daudet, tél : 20 32 12 19,

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en cassation de l’arrêt n°46 rendu le 04 février 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la société Clim Ivoire Froid recevable en son appel relevé du jugement civil n°
1847 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; Au fond
L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit que la créance n’est ni certaine ni exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme
relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance ; Déboute en conséquence la société EFCI de sa demande en paiement ;
La condamne aux dépens. » ;
Attendu que la société EFCI invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre du
règlement d’un différend né à l’occasion de leurs relations d’affaires, la société Electricité Froid Climatisation Industrielle (EFCI) et la société Clim Ivoire Froid ont conclu en date du 02 avril 2006 un protocole d’accord aux termes duquel Clim Ivoire Froid a reconnu être débiteur à l’égard de EFCI de la somme globale de 62 282 148 FCFA qu’elle s’est engagée à rembourser suivant un échéancier convenu ; qu’elle a effectué un paiement partiel de la somme de 31 346 420 FCFA diminuant ainsi sa dette à 30 935 728 FCFA ;
Que face au non-paiement du reliquat de sa créance, la Sté EFCI a obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau une ordonnance d’injonction de payer n°2229/2008 rendue le 26 juin 2008 ; que sur opposition de Clim Ivoire Froid le 12 août 2008, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a rendu le 27 mai 2009 le jugement n°1847/3ème CIV-C rejetant l’opposition et condamnant la débitrice à payer la somme réclamée ;
Que sur appel de la société EFCI, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt sus énoncé frappé du présent pourvoi devant la Cour de céans ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu, pour déclarer la EFCI non fondée en sa demande de paiement, que la créance poursuivie n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, parce que contestée par la Clim Ivoire Froid, alors qu’au regard de l’article 1er de l’AUPSRVE, la créance réclamée remplit le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité parce que expressément convenue entre les parties, matérialisée par un protocole d’accord dûment signé et ayant connu un commencement d’exécution ;
Attendu que pour sa défense, la Société Clim Ivoire Froid sollicite le rejet du recours de la Société EFCI, en soutenant que bien qu’elle ne conteste passa qualité de débitrice, le montant arrêté de la créance de sa cocontractante procède d’une erreur de calcul à la suite de laquelle elle avait adressé une offre réelle de paiement du montant qu’elle-même estime réellement dû ;
Mais attendu que l’article 1er de l’Acte uniforme visé au moyen dispose : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; que pour sa part, l’article 1134 du code civil stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au regard de la reconnaissance expresse par Clim Ivoire Froid de sa dette à l’égard de EFCI matérialisée par une convention fixant un échéancier de paiement ayant connu un commencement d’exécution, la preuve du triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité est suffisamment rapportée ;
Qu’en subordonnant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance à la simple contestation du débiteur, non pas sur ces caractères, mais seulement sur le montant de la créance, la Cour d’appel d’Abidjan a procédé à une mauvaise interprétation et une fausse application de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt déféré, d’évoquer et statuer à nouveau sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la Société Clim Ivoire Froid a signé avec la société Electricité Froid Climatisation Industrielle (EFCI) en date du 02 avril 2006 un protocole d’accord aux termes duquel la Clim Ivoire froid reconnaît devoir à la EFCI la somme de 62.282.148 FCFA qu’elle s’est engagée à rembourser suivant un échéancier convenu en annexe audit protocole ; qu’elle a effectué un paiement partiel de la somme de 31.346.420 FCFA diminuant ainsi sa dette à 30.935.728 FCFA ;
Que face au non-paiement du reliquat de sa créance, la Sté EFCI a obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau une ordonnance d’injonction de payer n°2229/2008 rendue le 26 juin 2008 ;
Que sur opposition de Clim Ivoire Froid le 12 août 2008, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau a rendu le 27 mai 2009 le jugement n°1847/3ème CIV-C dont le dispositif suit :
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« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en premier ressort ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Reçoit la société CLIM IVOIRE FROID dite CLIF en son opposition ;
L’y dit cependant mal fondée ;
La condamne à payer à la société Electricité Froid Climatisation Industrielle dite EFCI la somme de 30.935.728 FCFA en principal outre les intérêts et frais ;
La condamne aux dépens de l’instance » ;
Attendu que le 17 juin 2009, la société Clim Ivoire Froid a interjeté appel de ce jugement ;
Qu’à l’appui de son recours, l’appelante soutient que le quantum de la créance réclamée par EFCI est manifestement erronée et demande à la Cour d’ordonner une mise en état aux fins de rapprochement des comptes ;
Que pour sa défense, l’intimée EFCI soutient qu’en vertu du protocole d’accord, Clim Ivoire reconnaît être débitrice à son égard et que sa contestation ne saurait remettre en cause la réalité de sa dette ; qu’elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé ;
Attendu que pour les mêmes motifs ci-dessus qui ont prévalu à la cassation de l’arrêt déféré, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de condamner la société Clim Ivoire Froid aux dépens ;

Par ces motifs
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse et annule l’arrêt n°46 rendu le 04 février 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°1847/3ème CIV-C rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
Condamne la Société Clim Ivoire Froid aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 162/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CERTITUDE - LIQUIDITÉ - EXIGIBILITÉ - CRÉANCE MATÉRIALISÉE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET UN ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT : CONDITIONS REMPLIES - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;162.2015 ?
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