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26/11/2015 | OHADA | N°157/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 novembre 2015, 157/2015


Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
ARTICLE 45 TER REG

LEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015 ...

Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
ARTICLE 45 TER REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Arrêt N°157/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge Diéhi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur la rectification d’office de l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de céans, statuant sur le recours enregistré au greffe sous le n°218/2014/PC du 9 décembre 2014, formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg, Belgique, et la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., dont le siège est à l’avenue des Américas, Panama City, République du Panama, ayant pour conseil Maître Fatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, B.P. 3385, République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann et Compagnie SA et aux Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour, immeuble Kerfalla Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne les requérantes aux dépens. » ;
2

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ; Vu les dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure modifié de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que dans les motifs de la décision, il est mentionné « Sur la recevabilité du
recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi ; qu’ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que selon l'article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour que « Les erreurs
purement matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande ; La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office » ;
Qu'il y a donc lieu d’ordonner d’office la rectification de l’arrêt n°127/2015 en date du 29
octobre 2015, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de céans ; Au lieu de : « Sur la recevabilité du pourvoi » Lire : « Sur l’incompétence de la Cour soulevée d’office » ; Dit que la mention de cette rectification sera faite en marge de la minute et sur les
expéditions de l’arrêt rectifié, et notifié à la diligence de Monsieur le Greffier en chef.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157/2015
Date de la décision : 26/11/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION ERREUR MATÉRIELLE AFFECTANT UN ARRÊT DE LA COUR - SAISINE D'OFFICE DE LA COUR - NÉCESSITÉ D'ENTENDRE LES PARTIES : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-26;157.2015 ?
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