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26/11/2015 | OHADA | N°152/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 novembre 2015, 152/2015


Il y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçu la notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure. Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré le débiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé. ARTICLE 28 REG

LEMENT DE PROCEDURE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26...

Il y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçu la notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure. Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré le débiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 027/2011/PC du 15/03/2011 : Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne dite CICE.
Arrêt N° 152/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge Diéhi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2011 sous le n°027/2011/PC formé par la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC), ayant son siège social à Abidjan-Adjamé 80 logements, 09 BP 981 Abidjan 09, représentée par son président du Conseil d’Administration, TETE DIGBEU Joachim demeurant audit siège en cette qualité, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, société d’avocats sise à Abidjan-Cocody, Cité des Arts, 323 logements, Immeuble D1, 1er étage, porte n°6, 04 BP 968 Abidjan 04, République de Côte d’Ivoire, en l’Etude duquel domicile élu, dans l’affaire qui
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l’oppose à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), domiciliée à Abidjan-Adjamé, face à la station Texaco, Immeuble le MIRAL, 1er étage, représentée par son Directeur Général, EHOUMAN Marthe épouse APPIA, BP 83 Cedex 03 Abidjan Riviera,
en cassation de l’arrêt n°593/Civ 4-B du 23 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appel
d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la CFCC recevable en son appel ; Au fond L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions (…) » ; La demanderesse invoque deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans son « recours
en cassation » annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
d’injonction de payer n°2587/2008 du 12 août 2008, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau a fait injonction à la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC) d’avoir à payer à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), une créance d’un montant de 23 547 880 FCFA ; qu’après signification de ladite ordonnance le 03 septembre 2008, la CFCC a formé opposition le 12 du même mois, mais elle a été déclarée déchue dudit recours par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant par jugement n°756 du 11 mars 2009, laquelle décision, sur appel de la CFCC, a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’appel d’Abidjan, suivant l’arrêt n°593/Civ 4-B objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettre n°127/2011/G2 du 17 mai 2011, reçue le 22 juin 2011, le Greffier en
chef de la Cour a signifié le recours à la CICE qui n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure ; qu’il échet de statuer en l’état des productions de la demanderesse ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que le recours a été régulièrement formé et est recevable ;
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Sur les deux moyens de cassation réunis Attendu que la requérante articule deux moyens de cassation tirés de la violation des
articles 4 alinéa 2, et 8 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, en ce qu’il n’a pas été joint à l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer la copie de la requête dans laquelle est censé figurer le fondement de la créance et le décompte de ses différents éléments, d’une part, que l’exploit de ladite signification fait mention des frais autres que ceux prévus par l’article 8 susvisé, d’autre part, et que l’indication de la juridiction compétente n’est pas suffisante, enfin ;
Mais attendu que les moyens sus-spécifiés sont relatifs à la validité de l’exploit de
signification de l’ordonnance d’injonction de payer et sont donc inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée par la CFCC ;
Attendu qu’il convient de déclarer le pourvoi mal fondé et de condamner la CFCC aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit la CFCC en la forme de son recours ; Au fond : le rejette ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152/2015
Date de la décision : 26/11/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION DÉFENDEUR N'AYANT PAS CONCLU ET NE S'ÉTANT PAS FAIT REPRÉSENTER - CONTRADICTOIRE RESPECTE - MOYEN INOPÉRANT - POURVOI MAL FONDÉ - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-26;152.2015 ?
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