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19/11/2015 | OHADA | N°144/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 novembre 2015, 144/2015


Ohadata J-16-137
POURVOI EN CASSATION – POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION DES PROCEDURES SAISIE–ATTRIBUTION
MANQUEMENT DU TIERS-SAISI A SES OBLIGATIONS – CONDAMNATION – MAINLEVEE DE LA SAISIE – ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER - CONDITIONS DE CONDAMNATION DU TIERS-SAISI NON REUNIES : CASSATION DE L’ARRET QUI A CONDAMNE LE TIERS-SAISI DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE D’ABUS – REJET DE LA DEMANDE
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois for

més contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt. S...

Ohadata J-16-137
POURVOI EN CASSATION – POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION DES PROCEDURES SAISIE–ATTRIBUTION
MANQUEMENT DU TIERS-SAISI A SES OBLIGATIONS – CONDAMNATION – MAINLEVEE DE LA SAISIE – ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER - CONDITIONS DE CONDAMNATION DU TIERS-SAISI NON REUNIES : CASSATION DE L’ARRET QUI A CONDAMNE LE TIERS-SAISI DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE D’ABUS – REJET DE LA DEMANDE
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt. Selon les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l’obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s’appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d’exister. En prononçant la condamnation d’un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d’une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d’autre part, le créancier saisissant n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice à réparer par l’allocation de dommages intérêts, la Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l’introduction de l’instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé. La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d’agir en justice doit être rejetée, dès lors que l’action exercée est régulière et ne relève d’aucun abus. ARTICLE 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., n° 144/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS.
Arrêt N°144/2015 du 19 novembre 2015

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour de céans le 08 juillet 2013 sous le numéro 087/2013/PC et le 29 juillet 2013 sous le numéro 096/2013/ PC et formés respectivement par la SCPA NTOUTOUME & MEZHER, Avocats à la cour , étude sise pont Gué-Gué, BP 2565 Libreville-Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Financial Bank Gabon devenue ORABANK, boulevard de l’Indépendance, immeuble « Frangipaniers », BP 20333, Libreville – Gabon, et, Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la cour , BP 9428 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société PAMIKO MARITIME COMPANY et monsieur PANOURGIAS NARKELIS, Président directeur général de la Société PAMIKO MARITIME COMPANY dans la cause les opposant ;
en cassation de l’arrêt n°56/12-13 rendu le 20 juin 2013 par la cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; Rétracte l’arrêt du 28 février 2013 ; Déclare recevable l’appel interjeté par PAMIKO MARITIME COMPAGNY et sieur
PANOURGIAS NARKELIS ; Dit et juge que la FINANCIAL BANK a violé les dispositions des articles 38 et 156 al 1
de l’AUPSRVE en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information et a fait obstacle au paiement de la saisie attribution pratiquée ;
Constate cependant que la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY et PANOURGIAS NARKELIS ont déjà été désintéressés des causes de la saisie ;
Dit désormais sans objet la demande y relative ; Condamne toutefois la FINANCIAL BANK à leur payer la somme de cent millions
(100 000 000) francs cfa au titre de dommages intérêts sur la base des articles sus visés ; Déboute FINANCIAL BANK de sa demande reconventionnelle ; Condamne FINANCIAL
BANK aux dépens ; » ;
Chacun des requérants invoque à l’appui de son pourvoi le même moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde vice-présidente;

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Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt n°002/04-05 du 6 février 2006 ayant condamné la SDV au paiement de la somme de 202 000 000FCFA , monsieur PANOURGIAS NARKELIS a fait pratiquer le 30 juillet 2008 une saisie attribution de créances entre les mains de différentes banques dont la Financial Bank Gabon devenue ORABANK ; qu’estimant que celle-ci n’a pas déclaré sur le champ à l’huissier instrumentaire l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, et qu’elle s’était en plus opposée au transport de créances, monsieur PANOURGIAS NARKELIS l’a assignée en paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de première instance de Libreville ; que par jugement N°110/2011-2012 du 8 mai 2012, ledit tribunal a débouté monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO Maritime Company de toutes leurs demandes et les a condamnés reconventionnellement à payer à la Financial Bank SA la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse ; que sur leur appel, la cour d’appel de Libreville a, par arrêt N°31/12-13 du 28 février 2013, infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu’elle a condamné PANOURGIAS NARKELIS au paiement des dommages intérêts à la Financial Bank SA; que sur requête en rétractation de l’arrêt sus indiqué, la cour d’appel de Libreville a rendu le 20 juin 2013, l’arrêt N°56/12-13 qui a fait l’objet de deux recours les 8 et 29 juillet 2013 respectivement par la Financial Bank Gabon devenue ORABANK et par la Société PAMIKO MARITIME COMPANY ;
Sur la jonction des deux pourvois Attendu que la cour de céans est saisie de deux recours enregistrés sous les numéros
087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/ PC du 29/07/2013 formés contre le même arrêt par les différentes parties en litige ; que conformément à l’article 33 de son Règlement de procédure et, pour une bonne administration de la justice, il convient d’en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la première branche du moyen unique Vu les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par mauvaise
interprétation, violé les articles 38 et 156 alinéa de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour rétracter l’arrêt du 28 février 2013, la cour indique que les pièces du dossier renseignent que la FINANCIAL BANK n’a pas donné suite à l’huissier instrumentaire de la situation dans ses livres, des avoirs de la SDV alors qu’il ressort de l’arrêt du 28 février 2013 rétracté que PANOURGIAS avait lui- même déclaré que la FINANCIAL BANK les avait informés du solde créditeur du compte de la

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société SDV d’un montant de plus de dix millions de FCFA et qu’il ressort de la lettre du 31 juillet 2008 adressée à l’huissier instrumentaire par FINANCIAL BANK que : « … nous vous informons que la saisie attribution de créances à l’encontre de la société SDV GABON a trouvé aliment à hauteur de 10125502 … » de sorte que l’information donnée sur l’étendue des obligations du débiteur saisi est exacte et ponctuelle au sens de l’Acte uniforme précité ; que par ailleurs , elle ne s’est jamais opposée à l’exécution de la saisie ;
Attendu que selon les articles sus visés, tout manquement par un tiers saisi à l’obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts ; que ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s’appliquer contre un tiers saisi si la saisie a cessé d’exister ; qu’en l’espèce, par ordonnance n°001/2008-2009 du 3 octobre 2008 , le juge des référés avait ordonné la mainlevée pleine et entière des saisies dont objet ; qu’il est constant qu’en prononçant la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages intérêts pour avoir manqué à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d’une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance en responsabilité du tiers saisi le 30 décembre 2008 et, d’autre part, le créancier saisissant ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice à être réparé par l’allocation de dommages intérêts, la Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et expose son arrêt à la cassation ;
Sur l’évocation Attendu que le 15 mai 2012, monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO
MARITIME COMPAGNY ont interjeté appel du jugement N°110/2011-2012 rendu le 8 mai 2012 par la chambre commerciale du tribunal judicaire de première instance de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Vu le jugement du 09 mars 2011 ; - rejette l’exception de nullité soulevée par la Financial Bank ; - déboute le Sieur NARKELIS PANOURGIAS et la société PAMIKO Maritime Compagnie
de toutes leurs demandes ; - Les condamne reconventionnellement à payer à la Financial Bank SA la somme de
5.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse ; - Les condamne aux dépens ; » ;
Que monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY soutiennent à l’appui de leur appel que la FINANCIAL BANK n’a pas, lors des opérations de saisie, fait les déclarations requises sur le compte de son débiteur logé dans ses livres ; que sa responsabilité en tant que tiers est engagée de ce fait et entraine conséquemment sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts conformément aux articles 38 et 156 de l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement ;
Que la FINANCIAL BANK réplique que pour engager sa responsabilité en tant que tiers saisi, il faut que le manquement qui lui est reproché soit démontré ; qu’à la suite de la saisie du 30 juillet 2008, elle a répondu à l’huissier instrumentaire par correspondance du 31 juillet 2008 ; qu’en

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outre, elle relève que la SDV, débitrice, a sollicité et obtenu la main levée de ladite saisie et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) avait été désignée en qualité de séquestre ; qu'elle conclut au débouté de PANOURGIAS NARKELIS de ses demandes ; que reconventionnellement, elle sollicite le paiement de la somme de 200 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour action abusive, malicieuse et vexatoire ;
Sur la demande de monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la mainlevée de la saisie attribution de créances a été ordonnée par ordonnance n°001/2008-2009 du juge des référés le 3 octobre 2008 , bien avant l’introduction de l’instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts du 30 décembre 2008 ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il convient d’annuler le jugement entrepris ; que statuant à nouveau, il y a lieu de débouter monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY de leur demande en condamnation de paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la FINANCIAL BANK Attendu que la FINANCIAL BANK sollicite reconventionnellement la condamnation de
monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY au paiement de la somme de 200 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour action abusive, malicieuse et vexatoire ;
Attendu que l’action exercée par monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY est régulière et ne relève d’aucun abus ; qu’il échet dès lors de débouter la FINANCIAL BANK de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures des pourvois numéros 087/2013/PC du 08 juillet 2013 et 096/2013/ PC du 29 juillet 2013 ;
Casse et annule l’arrêt N°56/12-13 rendu le 20 juin 2013 par la cour d’appel de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Annule le jugement n°110/2011-2012 rendu le 8 mai 2012 par la chambre commerciale du tribunal judicaire de première instance de Libreville ;
Statuant à nouveau,

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Déboute monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY de leur demande en paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts ;
Déboute la FINANCIAL BANK de sa demande reconventionnelle ;
Condamne monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPAGNY aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144/2015
Date de la décision : 19/11/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - POURVOIS FORMÉS CONTRE LE MÊME ARRÊT : JONCTION DES PROCÉDURES SAISIE-ATTRIBUTION MANQUEMENT DU TIERS-SAISI À SES OBLIGATIONS - CONDAMNATION - MAINLEVÉE DE LA SAISIE - ABSENCE DE PREUVE D'UN PRÉJUDICE CAUSE AU CRÉANCIER - CONDITIONS DE CONDAMNATION DU TIERS-SAISI NON RÉUNIES : CASSATION DE L'ARRÊT QUI A CONDAMNÉ LE TIERS-SAISI DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE - ABSENCE D'ABUS - REJET DE LA DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-19;144.2015 ?
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