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12/11/2015 | OHADA | N°137/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2015, 137/2015


S’agissant du recours en annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la CCJA au motif que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant la juridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initié devant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA.
Il résulte de l’article 18 du traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une

juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence...

S’agissant du recours en annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la CCJA au motif que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant la juridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initié devant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA.
Il résulte de l’article 18 du traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devant cette juridiction nationale. Le recours en annulation de la décision de la juridiction nationale de cassation doit être rejeté, dès lors que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en temps utile par un conseil régulièrement constitué. ARTICLE 18 TRAITE OHADA CCJA, 2ème ch. n° 137/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 150/2014/PC du 03/09/2014 : Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A.
ARRET N°137/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2014 sous le n°150/2014/PC et formé par Maître ELOH NGA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4584, Rue Mini-Ferme, Immeuble en verre, Yaoundé-Cameroun, agissant au nom et pour le compte des Etablissements GUY-NES et Les GALERIES, représentés par leur promoteur, monsieur AMOUGOU ATANGANA, dont le siège est sis à Mbalmayo, BP 147, République du Cameroun, dans la cause l’opposant à la société TOTAL Cameroun S.A. dont le siège est au 29, boulevard de la Liberté, BP 4048, Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB,
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Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, boulevard de la République, au rez-de-chaussée de l’immeuble Stamatiades, BP 5482, Douala-Cameroun ;
en annulation de l’arrêt n°363/CIV rendu le 20 décembre 2012 par la Cour Suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs : - Casse et annule l’arrêt n°026/Civ rendu le 19 février 2010 par la Cour d’appel du
Littoral ; Evoquant et statuant,
- Prend acte de la renonciation par les établissements Guy-Nes et les Galeries tant du bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer n°171/08 du 10 décembre 2008 que de l’exploit de signification du 18 février 2009 y afférent ;
- Dit que la demande de rétractation de ladite ordonnance est superfétatoire, cette dernière étant devenue sans objet du fait de la renonciation ;
- Condamne les Etablissements Guy-Nes et les Galeries aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en chef de la Chambre Judiciaire, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en chef de ladite cour d’appel pour mention dans leurs registres respectifs… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par ordonnance
n°171/08/PTGI/W/DLA en date du 10 décembre 2008, les Etablissements GUY-NES et les GALERIES ont été autorisés à signifier à la Société TOTAL Cameroun S.A. une injonction d’avoir à leur payer la somme de 184.766.266.880 FCFA en principal et 80.000.000 FCFA de frais divers ; que le 30 mars 2010, cette ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire et un certificat de non opposition délivré aux Etablissements GUY-NES et Les GALERIES ; que, sur intervention du Président du tribunal de grande instance du Wouri, les deux parties ont signé un accord constatant la rétractation de l’ordonnance ; qu’en date du 24 avril 2009, la société TOTAL Cameroun S.A. a assigné les Etablissements GUY-NES et GALERIES pour qu’il lui soit donné acte de la rétractation de ladite ordonnance d’injonction de payer ; que, par jugement n°570/CIV du 08 juillet 2009, le tribunal de Grande instance du
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Wouri a fait droit à cette demande ; que, sur appel des Etablissements GUY-NES et GALERIES, la Cour de Douala, par arrêt n°026/CIV du 19 février 2010, a infirmé le jugement entrepris ; que, sur pourvoi de la Société TOTAL Cameroun S.A., la Cour suprême de la République du Cameroun a rendu, en date du 20 décembre 2012, l’arrêt de cassation, objet de la présente demande d’annulation ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que, dans son mémoire en réponse à la requête en annulation reçu le 27
novembre 2014, la Société TOTAL Cameroun S.A. sollicite de la Cour qu’elle déclare irrecevable le recours formé par les Etablissements GUY-NES et les GALERIES, motif pris de ce que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant la Cour suprême de la République du Cameroun ;
Mais attendu que le recours initié devant la Cour de céans a été fait dans le délai de deux
mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur la demande en annulation de l’arrêt n°363/CIV du 20 décembre 2012 Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA : « Toute partie qui, après
avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’il résulte de cet article qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation
ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devant cette juridiction nationale ; qu’en l’occurrence, il appert qu’à l’issue du délai qui leur était accordé conformément à l’article 57 de la Loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun, les Etablissements GUY-NES et les GALERIES n’ont pas répondu au mémoire en réplique ; que le déclinatoire n’a été déposé que le 14 décembre 2012, alors que le dossier était réputé en état ; que, dès lors, l’exception n’ayant pas été soulevée en temps utile par un conseil régulièrement constitué, il s’ensuit que la demande en annulation de l’arrêt de la Cour suprême formulée par les Etablissements GUY- NES et les GALERIES ne remplit pas la deuxième condition édictée par l’article 18 du traité susmentionné et doit être rejetée ;
Attendu que les Etablissements GUY-NES et les GALERIES ayant succombé, il y a
lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare recevable le recours en annulation contre l’arrêt n°363/CIV rendu le 20 décembre 2012 par la Cour suprême du Cameroun ;
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- Le rejette comme mal fondé ;
- Condamne les Etablissements GUY-NES et les GALERIES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137/2015
Date de la décision : 12/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION EN VIOLATION DE LA COMPÉTENCE DE LA CCCJA - RECOURS EN ANNULATION RECEVABILITÉ : RECOURS EXERCE DANS LE DÉLAI IMPARTI À L'ARTICLE 18 DU TRAITÉ : RECOURS RECEVABLE INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION NON SOULEVÉE PRÉALABLEMENT : REJET DU RECOURS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-12;137.2015 ?
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