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12/11/2015 | OHADA | N°133/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2015, 133/2015


Ohadata J-16-126
COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE POURVOI EN CASSATION
MOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL : IRRECEVABILITE VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE VIOLATION DEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D’APPEL – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE : REJET
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCE NON ETEINTE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’AUPSRVE : REJET La CCJA est

compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant...

Ohadata J-16-126
COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE POURVOI EN CASSATION
MOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL : IRRECEVABILITE VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE VIOLATION DEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D’APPEL – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE : REJET
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCE NON ETEINTE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’AUPSRVE : REJET La CCJA est compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant en matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une mesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE dont le contrôle et l’interprétation relèvent exclusivement de sa compétence. Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n’a pas été soumis au juge d’appel. Les mandats spéciaux produits à la suite d’une demande de régularisation du greffier en chef, qui n’ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants sont valides. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l’élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n’est plus qu’une faculté et aucune exception en raison de la simple absence d’élection de domicile. Il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur. En présence d’une action publique basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d’une action civile, qui est la mainlevée, résultant d’une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen visant la violation du principe précité doit être rejeté. Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d’appel, en ce que dans l’arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n’interdit pas l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision.
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C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir implicitement reconnu l’existence de la créance en cause, alors que d’une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à une transaction, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable ; et que d’autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent les défendeurs n’était pas éteinte. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l’AUPSRVE et le moyen sera rejeté. ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 1234 CODE CIVIL (CAMEROUN)
CCJA, 2ème ch. n° 133/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et SONKOUAT Charlotte.

ARRET N°133/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 février 2013 sous le numéro
n°020/2013/PC et formé par Maître Charles TCHAKOUTE PATIE, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à 469, Avenue King Akwa, B.P. 12.288 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, société anonyme dont le siège est au 1, Rue du Dwarf, Place du Gouvernement, B.P. 109 Douala, dans la cause l’opposant à EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte, ayant tous pour Conseils Maîtres BONDJE Laurent, Avocat au Barreau du Cameroun demeurant à BP 5l3l Douala Maître NDOUMOU Paul, Avocat au Barreau du Cameroun demeurant à Yaoundé B.P. 15.054 Yaoundé et Maître BELIBA Joseph Avocat à la Cour, BP 15054 Yaoundé,

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en cassation de l’arrêt n°090/CE rendu le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ; EN LA FORME : Reçoit l’appel ; AU FOND : Passe outre l’arrêt n°121/CE/ADD du 21 Novembre 2011 ; Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne la société CHANAS Assurances S.A. aux dépens distraits au profit de
Maîtres BONDJE Laurent et NDOUMOU Paul, Avocats aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans la nuit du 23 avril
2005 est survenu un accident de la circulation au boulevard de la république à Douala, causé par un véhicule de marque DATSUN immatriculé LT 0751 L, assuré à la CHANAS Assurances, occasionnant des blessures à : EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte ; que par jugement n°286/COR en date du 28 mai 2007 le Tribunal première instance de Mbouda condamnait le prévenu DEKOU janvier à un mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la somme de 5.000 FCFA d’amende, allouait aux parties civiles susnommées, la somme totale de 106.073.051 FCFA, déclarait TCHIGAKO Jean-Baptiste civilement responsable et la compagnie CHANAS ASSURANCES garante des condamnations ; que par la suite, arguant d’un arrangement à l’amiable consacré par des procès-verbaux de transaction signés en mars 2007 avec un prétendu représentant des victimes et de la remise subséquente de chèques le 16 avril 2007 par le biais de Maître BONGEN Jacques, la Chanas Assurances refusait de régler les sommes dues ; que les véritables victimes, lasses d’attendre un règlement amiable, servaient un commandement de payer en date du 08 décembre 2009 par exploit de Maître TOWA Pierre Huissier de justice à Douala; que la Société Chanas Assurances n’ayant toujours pas réagi dans les délais, une saisie attribution des créances était pratiquée à son préjudice pour recouvrer les sommes d’argent allouées, par le Tribunal ; qu’alors la Société Chanas Assurances saisissait le Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo pour solliciter la nullité et la mainlevée subséquente de la saisie ; que ce juge rendait l’ordonnance n°111 en date du 03 juin 2010, déboutant Chanas Assurances de toutes ses demandes ; que sur
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appel, la Cour d’appel du Littoral à Douala, a d’abord rendu un arrêt avant-dire-droit n°121/CE/ADD du 21 novembre 2011 ordonnant le sursis à statuer en attendant l'issue de l'action publique mise en œuvre par la société CHANAS ASSURANCES à travers une plainte avec constitution de partie civile du 09 novembre 2009, pour le faux dont elle a été victime ; que saisie une deuxième fois suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juin 2012, la même Cour d’appel par arrêt n°090/CE rendu le 26 Novembre 2012, confirmait l’ordonnance entreprise ; arrêt dont pourvoi ;
A/- EN LA FORME Au principal Sur la compétence de la CCJA au regard des dispositions du Code pénal, du Code
de procédure pénale, du Code de la route et du Code CIMA Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent dans leur mémoire reçu le 24 juin 2013
l’incompétence de la CCJA aux motifs que le pourvoi, serait fallacieux, injustifié et concernerait surtout le contentieux de l’exécution d’une décision pénale rendue par une juridiction pénale de la République du Cameroun sur la base du Code Pénal, du Code de Procédure Pénale et du Code CIMA applicables en matière d’accident de la circulation et dont le contrôle échappe clairement à la Cour de céans ;
Mais attendu qu’en l’espèce la Cour d’appel du Littoral à Douala, siégeant en matière
de contentieux de l’exécution, s’est prononcée relativement à une requête introduite par la Chanas Assurances en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice le 08 décembre 2009 ; que la saisie-attribution de créances est une mesure d’exécution forcée régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont le contrôle et l’interprétation relèvent exclusivement de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; qu’il y a lieu de rejeter cette exception ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse tiré de la violation de l’article 23-1 du
Règlement de procédure de la CCJA.
Attendu que la société Chanas Assurances dans un mémoire reçu le 20 janvier 2014 soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse au motif que, d’une part, il est accompagné de faux mandats, en ce que tous ces 08 actes, pourtant censés être établis par des personnes différentes, ont été élaborés avec le même caractère d'imprimerie, à la même date du 16 septembre 2013, et légalisés le 23 septembre 2013 auprès du commissariat du 1er arrondissement de Douala, sous la signature supposée d’un certain Jean Paul TCHOUAFFA qui serait Officier de Police Principal et que ces mandats sont postérieures aux dates de rédaction et de dépôt du mémoire en réponse au greffe de la CCJA, en violation de l’article 23- 1 ; que, d’autre part, les défendeurs ne font pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège et ni n’indiquent le nom de la personne qui est autorisée ou qui a consenti à recevoir toutes significations, violant ainsi les articles 28-3 et 30-3 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu que de première part, les mandats n’ont pas été argués de faux
par Chanas et n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants ; que, d’autre part, l’élection de domicile n’est plus qu’une faculté depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la Cour de céans ; que les mandats ont été produits suite à une demande de régularisation du greffier en chef ; qu’il echet donc de rejeter les exceptions ;

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B/- AU FOND Sur le premier moyen tiré de la violation du principe général de droit selon lequel
« le criminel tient le civil en l'état ».
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe général de droit selon lequel « le criminel tient le civil en l’état », au motif que la Cour d'appel du Littoral a décidé de passer outre l'arrêt avant-dire-droit n°121/CE/ADD du 21 novembre 2011 par lequel la même juridiction avait précédemment ordonné le sursis à statuer « ... jusqu'à décision définitive sur l'action publique », en application du principe général de droit « le criminel tient le civil en l'état » ;
Mais attendu qu’il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en
l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur ; qu’en l’occurrence l’action publique est basée sur la plainte avec constitution de partie civile et l’action civile, qui est la mainlevée, résulte de la saisie du 08 décembre 2009 ; que les deux conditions n’étant pas remplies, il echet de rejeter le moyen ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 7 de la Loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, ensemble le défaut de motivation.
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 7 de
la Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, ensemble le défaut de motivation, en ce que dans l’arrêt confirmatif, la Cour d’appel du Littoral a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci ;
Mais attendu qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que cette disposition n’interdit pas
l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision ; qu’en l’espèce les motifs ne prêtent à aucune équivoque, il y a lieu d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 1234 alinéa 1er du Code Civil
Camerounais, ensemble l’article 153 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1234
alinéa 1er du Code civil Camerounais, ensemble l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif qu’en confirmant l’ordonnance n°111 rendue le 03 juin 2010 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, l’arrêt dont pourvoi a implicitement reconnu l’existence de la créance des saisissants, alors que la créance revendiquée par ceux-ci était éteinte par le paiement consécutif aux actes transactionnels, avant même l’opération de saisie et qu’une telle créance n’était plus exigible selon l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont
pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable ; que, par ailleurs, la société Chanas Assurances S.A., reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs ; qu’ainsi la créance dont se prévalent
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les défendeurs n’était pas éteinte ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel du Littoral à Douala n’a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que dès lors, ce moyen est mal fondé et sera rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du principe général de droit selon lequel
la fraude corrompt tout « fraus omnia corrumpit ». Attendu qu’enfin la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le
principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout au motif que la Cour d’appel a entériné une saisie-attribution de créances fondées sur un concert frauduleux d’actes, du fait que les victimes visées dans le jugement n°286/COR du 28 Mai 2007 susvisé n’ont jamais été vues physiquement à ce jour et que les documents médicaux présentés sont tout aussi suspects ; que la saisie-attribution de créances du 08 décembre 2009 querellée reposait ainsi sur des actes frauduleux, et que dès lors, elle était entachée de nullité en application du principe général de droit « la fraude corrompt tout » ; qu’à cet égard, l'arrêt dont pourvoi, qui a entériné cette saisie, encourait cassation ;
Mais attendu que ce moyen n’ayant pas été soumis au juge d’appel est un moyen
nouveau qui doit être déclaré irrecevable en cassation ; Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi ; Attendu que la société CHANAS Assurances ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la Forme,
Se déclare compétente ;
Reçoit le mémoire en réponse ;
Au Fond,
Déclare le pourvoi mal fondé ;
Le rejette ;
Condamne la société CHANAS Assurances aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président


Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133/2015
Date de la décision : 12/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE PAYER : COMPÉTENCE RETENUE POURVOI EN CASSATION MOYEN NOUVEAU - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D'APPEL : IRRECEVABILITÉ VIOLATION DE LA LOI - PRINCIPE DU DROIT - ABSENCE DE VIOLATION DÉFAUT DE MOTIVATION - ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D'APPEL - DÉFAUT DE MOTIVATION NON CARACTÉRISÉ : REJET SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CRÉANCE NON ÉTEINTE - ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 153 DE L'AUPSRVE : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-12;133.2015 ?
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