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12/11/2015 | OHADA | N°132/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 novembre 2015, 132/2015


Ohadata J-16-125
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE INJONCTION DE PAYER – REQUETE IMPRECISE – INDICATION INCOMPLETE DU DOMICILE DES PARTIES : IRRECEVABILITE SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL La CCJA est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Tra

ité relatif à l’OHADA. Tel est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif à...

Ohadata J-16-125
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE INJONCTION DE PAYER – REQUETE IMPRECISE – INDICATION INCOMPLETE DU DOMICILE DES PARTIES : IRRECEVABILITE SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL La CCJA est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité relatif à l’OHADA. Tel est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif à une ordonnance d’injonction de payer.
La requête qui s’est contentée d’un domicile élu pour le demandeur résident et seulement du nom de la ville pour le défendeur, omettant de déterminer le quartier et éventuellement la rue en vue des procédures subséquentes, est irrecevable et l’arrêt ayant retenu le contraire doit être cassé.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 4 AUPSRVE CCJA, 2ème ch. n° 132/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 090/2013/PC du 12/07/2013 : La TATSINKOU Jérémie c/ LES ETABLISSEMENTS TALEZANG.

ARRET N°132/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2013 sous le
n°090/2013/PC et formé par Maître WOAPPI Zacharie, Avocat au Barreau du Cameroun BP 1215 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TATSINKOU Jérémie demeurant à Douala BP 8466, dans la cause l’opposant aux Etablissements TALEZANG dont le siège est à Douala, représentés par TALEZANG Thomas BP 3345, ayant pour Conseil : Maître FUKEU TCHOUA Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4812 Douala,

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en cassation de l’arrêt N°037/civ du 15 février 2013 rendu par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en formation collégiale ; En la forme. Reçoit l'appel ; Au fond Annule le jugement entrepris; Enjoint au sieur TATSINKOU Jérémie à payer aux Etablissements TALEZANG leur
créance élevée à 20.000.000 FCFA en principal majorée de 2.500.000 FCFA ; Condamne l'intimé aux dépens conformément à l'article 50 du code de procédure civile
et commerciale, distraits au profit de Maître FUKEU TCHOUA, Avocat aux offres de droit » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la requête des Etablissements TALEZANG, le Président du Tribunal de grande instance de Douala rendait le 06 août 2008 une ordonnance faisant injonction au nommé TATSINKOU Jérémie de payer la somme de 20.000.000 francs au principal et 2.500.000 francs à titre de frais ; que, saisi sur opposition, le Tribunal, par jugement n°503 en date du 26 avril 2011, rétractait ladite ordonnance pour défaut des mentions prescrites à l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la Cour d’appel du Littoral suivant l’arrêt dont pourvoi annulait le jugement entrepris et confirmait l’ordonnance d’injonction ;
Sur la compétence
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 19 mars 2004, les Etablissements TALENZANG soulèvent l’incompétence de la Cour de céans au motif qu’au troisième moyen, le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 67 du règlement CEMAC relatif aux systèmes et moyens de paiement qui ne fait pas partie de la nomenclature des textes précisés par l’article 14 alinéa 3 du traité OHADA ;
Mais attendu que la Cour de céans est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme
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ou d’un Règlement prévu au Traité susindiqué ; qu’en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif à une ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition, en ce qu’il a infirmé le jugement rendu sur opposition en recevant la requête en injonction de payer, alors que celle-ci ne contient ni la forme de la société requérante, ni la profession et le domicile du débiteur ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 4 visé au moyen ; « La requête… Elle contient à peine d’irrecevabilité :
1) les noms, prénoms, profession et domicile des parties,… » ;
Attendu qu’en l’espèce aucune précision n’est fournie par rapport aux domiciles effectifs des deux parties, la requête s’étant contentée d’un domicile élu pour le demandeur résident et seulement du nom de la ville pour le défendeur, omettant de déterminer le quartier et éventuellement la rue en vue des procédures subséquentes ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que, par requête datée du 18 mai 2011, les Etablissements TALEZANG ont relevé appel du jugement n°503 rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, lequel a rétracté l’ordonnance n°129 du 06 août 2008 ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, les Etablissements TALEZANG ont exposé que le jugement entrepris a statué ultra petita ; que les deux chèques remis par le sieur TATISINKOU sont revenus impayés pour défaut de provision ; que la créance étant certaine liquide et exigible, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a enjoint le paiement ; qu’ils concluent à l’infirmation du jugement querellé et à la condamnation du sieur TATSINKOU au paiement de la somme de 20.000.000 francs majorée de celle de 2.500.000 francs CFA par application de l’article 2 de l’Acte uniforme susmentionnée ;
Attendu que l’intimé a conclu à la confirmation du jugement déclarant la requête aux fins d’injonction irrecevable pour défaut des mentions prescrites par l’article 4 ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer la requête d’injonction de payer irrecevable, en confirmant le jugement dont appel.
Attendu que les Etablissements TALEZANG qui succombent, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare compétente ;
Casse l’arrêt n°037/civ du 15 février 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun ;
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Evoquant et statuant sur le fond ;
Confirme le jugement n°503 rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala
Condamne les Ets TALEZANG aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé:

Le Président




Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132/2015
Date de la décision : 12/11/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE PAYER : COMPÉTENCE RETENUE INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE IMPRÉCISE - INDICATION INCOMPLÈTE DU DOMICILE DES PARTIES : IRRECEVABILITÉ SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATIONS - APPEL - CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D'APPEL PRÉVUS PAR L'ARTICLE 300 : IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-11-12;132.2015 ?
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