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29/10/2015 | OHADA | N°127/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 octobre 2015, 127/2015


Ohadata J-16-120
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJA Conformément à l’article 14 du Traité relatif à l’OHADA, la CCJA ne retient sa compétence que lorsque l’affaire examinée par les juges du fond était relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et ce, alors même que lesdits juges du fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits, et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit nation

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Ohadata J-16-120
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJA Conformément à l’article 14 du Traité relatif à l’OHADA, la CCJA ne retient sa compétence que lorsque l’affaire examinée par les juges du fond était relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et ce, alors même que lesdits juges du fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits, et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit national ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la CCJA doit se déclarer incompétente.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch. n° 127/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) SA c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Arrêt N° 127/2015 du 29 octobre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°218/2014/PC du 9
décembre 2014, formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg, Belgique, représentée par son administrateur délégué, et la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., sise avenue des Américas, Panama City, République du Panama, représentée par son administrateur délégué, ayant pour conseil Maître Fatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, dont l’Etude est sise au 715 avenue de la République, immeuble Ghassan, Kouléwondy, commune de Kaloum, Conakry, B.P. 3385, République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann et Compagnie SA et les Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour, immeuble Kerfalla Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum,
en cassation de l’arrêt n°256 rendu le 29 avril 2014 par la Cour d’appel de Conakry,
dont le dispositif est ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, en dernier ressort et sur appel :
En la forme : reçoit l’appel ;
2

Au fond : le déclare mal fondé ; En conséquence, confirme le jugement N°044 du 07 juillet 2011 du Tribunal de première instance de Kaloum en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge des parties (…) » ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°044
rendu le 07 juillet 2011, le Tribunal de première instance de Kaloum a, entre autres, condamné les sociétés HOLCIBEL SA et ICI SA à payer la somme de 762.500.000 FG à la société Hann et Compagnie SA et aux Consorts Hann ; que sur l’appel des sociétés Holcibel SA et ICI SA formé par exploit du 05 décembre 2011, la Chambre Economique de la Cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt n°123 en date du 20 mars 2012, qui a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que suivant arrêt n°406 en date du 30 juillet 2013, la même chambre a rétracté son arrêt infirmatif n°123 susvisé, et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rétracté ; que par exploit du 21 mars 2014, la société Hann et Compagnie SA et Consorts Hann ont donné assignation aux sociétés Holcibel SA et ICI SA à comparaître devant la même chambre économique, pour entendre statuer à nouveau sur les mérites de leur appel du 05 décembre 2011 ; que le pourvoi est formé contre l’arrêt n°256 du 29 avril 2014 rendu suite à cette assignation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’à l’appui de leur recours, les requérantes invoquent un moyen unique de
cassation tiré de la violation de la loi, en particulier des dispositions des articles 129, 659 et 794 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie
du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux» ; qu’en application de ces dispositions, la Cour ne retient sa compétence que lorsque l’affaire examinée par les juges du fond était relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et ce, alors même que lesdits juges du fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits, et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit national ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de se déclarer incompétente ;
Attendu que les requérantes qui ont succombé seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ;
3

Condamne les requérantes aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/2015
Date de la décision : 29/10/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À UN TEXTE DE L'OHADA - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-29;127.2015 ?
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