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29/10/2015 | OHADA | N°126/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 octobre 2015, 126/2015


Ohadata J-16-119
POURVOI EN CASSATION –
MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE ARRET PRECEDE D’UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD) – ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL – APPEL CONTRE L’ARRET ADD SIMULTANEMENT CONTRE L’ARRET DE FOND SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LE TIERS- SAISI POURSUIVI EN PAIEMENT - RECEVABILITE DE L’ACTION : OUI FORCE MAJEURE – MODALITE DE LA PREUVE

Selon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision

statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépe...

Ohadata J-16-119
POURVOI EN CASSATION –
MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE ARRET PRECEDE D’UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD) – ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL – APPEL CONTRE L’ARRET ADD SIMULTANEMENT CONTRE L’ARRET DE FOND SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LE TIERS- SAISI POURSUIVI EN PAIEMENT - RECEVABILITE DE L’ACTION : OUI FORCE MAJEURE – MODALITE DE LA PREUVE

Selon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant- dire-droit. Il en résulte que lorsque la cour d’appel est saisie d’une affaire ayant donné lieu d’abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le sort qu’elle réserve au jugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit, d’une part, et que c’est principalement le jugement sur le fond qui, en cause d’appel, est attaqué, l’appelant dût-il, pour en obtenir l’infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de la décision avant-dire-droit, d’autre part. Dès lors, si une cour d’appel doit nécessairement examiner tous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il est évident, comme résultant du simple jeu des principes généraux du droit sus-rappelés, que la décision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement au fond d’avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement et accessoirement le sort, sans que la juridiction d’appel ne soit alors obligée d’apporter cette précision dans son arrêt ; le moyen manque alors de pertinence en droit. En l’espèce, le premier juge a bien relevé en l’espèce que l’appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoir répondu à chacun des moyens sur lesquels l’appelante a fondé les deux appels, a conclu sa motivation en indiquant « qu’il y lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises par application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale et de condamner l’appelante aux dépens ». Il résulte ainsi des motifs de l’arrêt déféré que la confirmation concerne les deux ordonnances attaquées ; dès lors, l’emploi du singulier dans le dispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d’une simple erreur matérielle, ne peut entrainer l’infirmation de ladite décision.
Contrairement aux motifs du premier juge, le tiers saisi peut être admis à contester la régularité de la saisie, notamment lorsqu’il est poursuivi en paiement des causes de celles-ci. Toutefois, en l’espèce, il est constant comme résultant des énonciations de l’arrêt attaqué, que le grief fait à la société DIT, en l’occurrence la remise à la société Pacific International Business du conteneur régulièrement saisi, et qui doit être apprécié à sa date de commission, a eu lieu avant l’expiration du délai que l’article 61 de l’AUPSRVE impartit au créancier saisissant. En l’état de telles constatations, la requérante est malvenue à se prévaloir dudit texte ; par ce motif substitué à celui de la cour d’appel, il y a lieu de rejeter le moyen proposé comme inopérant en la cause.

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Les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ne fixent aucun délai de paiement de la caution judicatum solvi et le moyen doit être rejeté dès lors que la caution dont le versement avait été prescrit par l’ordonnance n°164/ADD du 8 octobre 2009 était déjà payée au moment où la Cour d’appel du Littoral à Douala statuait en la cause, de sorte que cette juridiction ne peut avoir méconnu une quelconque autorité rattachée à ladite décision.
Si la force majeure constitue effectivement l’une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l’article 1148 du Code civil, il appartient à la partie qui l’invoque, d’une part, d’administrer la preuve de son existence et d’autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l’exécution de l’obligation impossible ; c’est à juste titre que le moyen a été écarté, l’appelante n’ayant pas fait ces démonstrations devant les premiers juges. Enfin, tout en prévoyant que les décisions des juges sont prises à la majorité des voix en cas de collégialité, la loi camerounaise du 29 décembre 2006 susvisée n’écarte pas l’hypothèse idéale d’une unanimité des juges délibérants, pas plus qu’elle ne sanctionne de nullité toute décision résultant d’un tel mode de délibération ; rejet du pourvoi.

ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 61 AUPSRVE ARTICLE 73 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN ARTICLE 74 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN CCJA, 1ère ch. n° 126/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 120/2011/PC du 02/12/2011 : Société Douala International Terminal (DIT) c/ Société Nimbah Trading.

Arrêt N° 126/2015 du 29 octobre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°120/2011/PC du 02
décembre 2011, et formé par la société Douala International Terminal (DIT) SA, dont le siège social est situé à la zone portuaire, Immeuble Terminal à conteneurs, BP 3945 Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Anthony SAMZUN, directeur général, demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocate à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24 Boulevard Clozel, immeuble Sipim, 5ème étage, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans le différend qui l’oppose à la société Nimbah Trading Compagny Ltd, ayant pour conseil Maître Celline EVINEBA, avocate au Barreau du Cameroun, BP 8569 Douala-Cameroun, quartier AKWA, rue Jamot, face école primaire et maternelle PR,

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en cassation de l’arrêt n°075/CE rendu le 25 juillet 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala statuant en matière de contentieux de l’exécution, dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :
« PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME
-Reçoit l’appel ;
AU FOND
-Rejette, comme non fondée, la fin de non-recevoir tirée par l’appelante du non-paiement dans les délais par l’intimé de la caution judicatum solvi ;
-Dit irrecevables pour défaut de qualité les contestations tirées par l’appelante de la caducité de la saisie et de l’absence de preuve de l’effectivité de la créance cause de ladite saisie ;
-Dit non fondé le grief de la violation par le premier juge de l’article 1148 du Code Civil ;
-Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise ;
-Condamne la Douala International Terminal (DIT) aux dépens (…) » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans son « pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que pour sureté et paiement d’une créance évaluée en principal et frais à la somme de 61.016.660 FCFA, et suivant exploit d’huissier en date du 08 avril 2009, la société Nimbah Trading Compagny Ltd pratiquait au préjudice de Maurice Saturnin TSAGO, des Etablissements Tsago et Fils et de la société Pacific International Business, une saisie conservatoire d’un conteneur de 1120 cartons de pommes de France, entre les mains de la société DIT ; que celle-ci ayant malgré cette mesure remis ledit conteneur à la société Pacific International Business peu de temps après, la société Nimbah Trading Compagny Ltd l’assignait, par exploit d’huissier du 6 mai 2009, devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, qui la condamnait au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que sur appel de la société DIT, la Cour d’appel du Littoral à Douala rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
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Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du premier juge sans pour autant préciser de quelle ordonnance il s’agit, dès lors que le recours était dirigé contre deux décisions, à savoir l’ordonnance n°164/ADD relative à l’exception de caducité de la saisie rendue le 8 octobre 2009 d’une part, et l’ordonnance n°3 rendue le 7 janvier 2010 ayant condamné la société DIT au paiement de diverses sommes d’autre part ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel du Littoral à Douala a, selon le moyen, affecté sa décision d’un vice de forme, n’a pas donné à celle-ci de base légale, ne l’a pas suffisamment motivée et, partant, l’a exposée à cassation ;
Attendu cependant que selon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant-dire-droit ;
Attendu qu’il en résulte que lorsque la Cour d’appel est saisie d’une affaire ayant donné lieu d’abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le destin qu’elle réserve au jugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit, d’une part, et que c’est principalement le jugement sur le fond qui, en cause d’appel, est attaqué, l’appelant dût-il, pour en obtenir l’infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de la décision avant-dire-droit, d’autre part ; que dès lors, si une Cour d’appel doit nécessairement examiner tous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il est évident, comme résultant du simple jeu des principes généraux du droit sus-rappelés, que la décision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement au fond d’avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement et accessoirement le sort, sans que la juridiction d’appel ne soit alors obligée d’apporter cette précision dans son arrêt; que le moyen manque alors de pertinence en droit ;
Attendu que de plus, le premier juge a bien relevé en l’espèce que l’appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoir répondu à chacun des moyens sur lesquels l’appelante a fondé les deux appels, a conclu sa motivation en ses termes : « qu’il y lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises par application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale et de condamner l’appelante aux dépens » ; qu’il résulte ainsi des motifs de l’arrêt déféré que la confirmation concerne les deux ordonnances attaquées ; que dès lors, l’emploi du singulier dans le dispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d’une simple erreur matérielle, ne peut entrainer l’infirmation de ladite décision ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la première branche du deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 61 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, décidé que le tiers-saisi n’a aucune qualité pour contester une saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire frappée de caducité, alors que, s’agissant d’une exception d’ordre public au sens de l’article 61 de l’Acte uniforme précité, quiconque peut valablement s’en prévaloir pour la défense de ses intérêts; qu’en statuant autrement, l’arrêt déféré encourt cassation ;
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Attendu que, contrairement aux motifs du premier juge, le tiers saisi peut être admis à contester la régularité de la saisie, notamment lorsqu’il est poursuivi en paiement des causes de celles-ci ; que toutefois, en l’espèce, il est constant comme résultant des énonciations de l’arrêt attaqué, que le grief fait à la société DIT, en l’occurrence la remise à la société Pacific International Business du conteneur régulièrement saisi, et qui doit être apprécié à sa date de commission, a eu lieu avant l’expiration du délai que l’article 61 de l’Acte uniforme susvisé impartit au créancier saisissant ; qu’en l’état de telles constatations, la requérante est malvenue à se prévaloir dudit texte ; que par ce motif substitué à celui de la Cour d’appel, il y a lieu de rejeter le moyen proposé comme inopérant en la cause ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun, 1148 du Code civil et 9, alinéa 2, de la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire en République du Cameroun, en ce que les juges d’appel ont : 1/ méconnu l’autorité de l’ordonnance n°164/ADD du 8 octobre 2009 fixant le délai du paiement de la caution, 2/ jugé que l’appelante n’a pas prouvé le bug informatique qu’elle invoquait et ont octroyé des dommages-intérêts malgré cette force majeure, 3/ indiqué que leur décision a été prise non pas à la majorité des voix, mais à l’unanimité des juges ;
Mais attendu que les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ne fixent aucun délai de paiement de la caution judicatum solvi ; que de plus, l’examen du dossier de la procédure révèle que la caution dont le versement avait été prescrit par l’ordonnance n°164/ADD du 8 octobre 2009 était déjà payée au moment où la Cour d’appel du Littoral à Douala statuait en la cause, de sorte que cette juridiction ne peut avoir méconnu une quelconque autorité rattachée à ladite décision ; qu’en outre, si la force majeure constitue effectivement l’une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l’article 1148 du Code civil, il appartient à la partie qui l’invoque, d’une part, d’administrer la preuve de son existence et d’autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l’exécution de l’obligation impossible ; que l’appelante n’ayant pas fait ces démonstrations devant les premiers juges, ceux- ci ont donc à bon droit écarté le moyen considéré ; qu’enfin, tout en prévoyant que les décisions des juges sont prises à la majorité des voix en cas de collégialité, la loi camerounaise du 29 décembre 2006 susvisée n’écarte pas l’hypothèse idéale d’une unanimité des juges délibérants, pas plus qu’elle ne sanctionne de nullité toute décision résultant d’un tel mode de délibération ;
Que les moyens n’étant pas fondés, il convient de les rejeter ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli les prétentions de la société Nimbah Trading Compagny Ltd qui, ayant son siège en Afrique du Sud, peut être considérée au Cameroun comme une société fantôme non inscrite au registre du commerce, alors, d’une part, qu’il est unanimement admis que l’inexistence légale d’une partie au procès constitue un risque évident de conséquences manifestement irréversibles qu’un plaideur peut invoquer pour la première fois en cassation comme étant d’ordre public, et que, d’autre part, l’obligation de paiement incombant à la demanderesse au pourvoi risque de laisser des traces indélébiles extrêmement graves ;
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Attendu cependant que le moyen qui n’a pas été présenté devant la Cour d’appel du Littoral à Douala, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il échet, en définitive, de rejeter le recours formé par la société DIT et de condamner celle-ci aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Reçoit la société Douala International Terminal (DIT) en son recours ;
Au fond :
Rejette ledit recours ;
Condamne la société Douala International Terminal (DIT) aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126/2015
Date de la décision : 29/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITÉ ARRÊT PRÉCÉDÉ D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD) - ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL - APPEL CONTRE L'ARRÊT ADD SIMULTANÉMENT CONTRE L'ARRÊT DE FOND SAISIE CONSERVATOIRE - CONTESTATIONS SOULEVÉES PAR LE TIERS-SAISI POURSUIVI EN PAIEMENT - RECEVABILITÉ DE L'ACTION : OUI FORCE MAJEURE - MODALITÉ DE LA PREUVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-29;126.2015 ?
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