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29/10/2015 | OHADA | N°124/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 octobre 2015, 124/2015


Ohadata J-16-117
POURVOI EN CASSATION – AUTORITE DE CHOSE JUGEE - IRRECEVABILITE Aux termes des articles 20 du Traité de l’OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA, les arrêts de la Cour ont l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire à compter du jour de leur prononcé. Il s’ensuit que le recours en cassation formé par une personne, agissant par le même représentant légal et assistée du même Conseil, contre un arrêt qui a déjà donné lieu à un arrêt rendu par une chambre de la CCJA est irrecevable.
ARTICLE 20 TRAITE OH

ADA ARTICLE 41 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch. n° 124/2015 du 29 octob...

Ohadata J-16-117
POURVOI EN CASSATION – AUTORITE DE CHOSE JUGEE - IRRECEVABILITE Aux termes des articles 20 du Traité de l’OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA, les arrêts de la Cour ont l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire à compter du jour de leur prononcé. Il s’ensuit que le recours en cassation formé par une personne, agissant par le même représentant légal et assistée du même Conseil, contre un arrêt qui a déjà donné lieu à un arrêt rendu par une chambre de la CCJA est irrecevable.
ARTICLE 20 TRAITE OHADA ARTICLE 41 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch. n° 124/2015 du 29 octobre 2015 ; P. n° 089/2010/PC du 30/09/2010 : Société Total Guinée SA c/ 1) Société Pétrolière de Guinée (COPEG) SA, 2) Etat de Guinée représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Arrêt N° 124/2015 du 29 octobre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°089/2010/PC du 30 septembre 2010 au greffe de la Cour
de céans et formé par la société Total Guinée, société anonyme dont le siège social est à Conakry, commune de Matam, quartier Coléah, agissant poursuites et diligences de son directeur général monsieur Philippe Chauwin, ayant pour conseil Maître Mounir Houssein Mohamed, avocat à la Cour, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna 4ème étage, commune de Kaloum, BP 4215 Conakry, dans l’affaire qui l’oppose à la Compagnie Pétrolière de Guinée (COPEG) SA dont le siège social est à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, immeuble Kindia, BP 431, ayant pour conseils Maître Maurice Lamey Kamano, avocat au Barreau de Guinée, demeurant à Conakry, commune de Kaloum, quartier Koulewondy, rue KA-026, BP 3860, Maître Salifou Béavogui, avocat au Barreau de Guinée, demeurant à Conakry, Quartier Manquepas, commune de Kaloum, BP 1215 et Maître Niangadou Aliou, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, immeuble Nabil, 3ème étage, rue du commerce, 01 BP 2150 Abidjan, d’une part, et l’Etat de Guinée représenté par l’Agent Judiciaire, ayant pour conseil Maître Mohamed Sampil, avocat à la Cour, commune de Kaloum, quartier Almamya, BP 4862 Conakry, d’autre part,
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en cassation de l’Arrêt n°164 rendu par la Cour d’appel de Conakry le 22 juin 2010, dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique en second ressort et en appel ;
En la forme : Reçoit les sociétés Total Guinée en son appel principal et COPEG S.A en son appel incident ;
Au fond : Déclare l'appelante mal fondée en son appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement N°031 du 13 Mai 2008, du Tribunal de Première Instance de Kaloum en ce qu'il a ;
Annulé en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel en date du 24 Novembre 2006 signé par Total Guinée et l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
Constaté que la cession par Mobil Oïl Guinée des actions de catégorie A à Total Guinée actionnaire de catégorie B de la SGP est intervenue en fraude des droits et intérêts des actionnaires de catégorie A de ladite SGP dont la COPEG S.A ;
Annulé le traité de fusion absorption conclu le 14 Avril 2006 entre la société Total Guinée et la société mobil Oïl S.A ;
Prononcé la résolution des baux à construction conclus entre l'Etat Guinéen et la Société et ordonné le retour dans le patrimoine immobilier de l 'Etat des immeubles objets des dits baux ;
Déclaré nulles et de nuls effets les cessions intervenues entre la société Mobil Oïl Guinée et la société Total Guinée au sein de la société guinéenne des pétroles (SGP) ;
Dit que lesdites cessions seront faites par priorité aux actionnaires de la catégorie A à savoir l'Etat Guinéen, Lenoil Guinée et particulièrement la COPEG qui en fait la demande et lui donne acte de ce qu'elle offre d'acquérir la totalité des actions de la catégorie A détenues par Mobil Oïl Guinée au même prix que celui payé par Total Guinée ;
Dit qu'en l'état, la demande d'expertise de l'Agence Judiciaire de l'Etat est sans objet et la renvoie à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;
Débouté la société Total Guinée de sa demande de condamnation personnelle de l'Agence judiciaire de l'Etat au paiement de la somme d'un milliard de franc guinéens à titre de dommages interférents ;
Le réformant partiellement ;
Dit que la COPEG prendra possession sous astreinte de 5.000.000 FG par jour de retard des six (6) stations de distribution d'hydrocarbures des 67,316 actions sus désignées à compter la signification du présent arrêt ;
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Dit que Total Guinée doit libérer tant de sa personne que des occupants de son chef les stations de distribution d'hydrocarbures cédées à la COPEG ;
Donne en outre, acte à la COPEG de ce qu'elle offre d'acquérir la totalité des actions de la catégorie A détenues par Mobil Guinée au même prix consenti à Total Guinée ainsi qu'il ressort de l'état descriptif et estimatif des biens immobiliers au 31 Décembre 2005 ;
Condamne la société Total Guinée au paiement d'un milliard de FG à la COPEG pour toutes causes de préjudicies Confondus ;
Juge et dit que l'Etat Guinéen est tenu a garantie ;
Met les frais et dépens à la charge des sociétés Mobil Oïl Guinée et Total Guinée appelante » ;
La requérante invoque trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête en cassation annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes des articles 20 du Traité de l’OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA, les arrêts de la Cour ont l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire à compter du jour de leur prononcé ;
Attendu que l’examen de la cause a révélé que Total Guinée, agissant par le même représentant légal et assistée du même conseil, a formé un recours en cassation contre le même arrêt, enregistré au greffe de la CCJA sous le n°093/2010/PC du 13 octobre 2010, lequel a donné lieu, le 11 mars 2014, à un arrêt rendu sous le n°021/2014 par la Première Chambre de la Cour de céans ; qu’il échet de déclarer le présent recours irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
Attendu que Total Guinée, auteure desdits recours, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Laisse les dépens à la charge de la société Total Guinée ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
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Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124/2015
Date de la décision : 29/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-29;124.2015 ?
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