La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | OHADA | N°120/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 120/2015


Arrêt N°120/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012 sous le nÂ

°040/2012/PC et formé par la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, avocats à la cour, de...

Arrêt N°120/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012 sous le n°040/2012/PC et formé par la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, avocats à la cour, demeurant au II Plateaux, immeuble antilope, BP 503 Cidex 3 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, demeurant à Abidjan cocody, villa les cadres , 06 BP 2189 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est situé à Abidjan 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour représentant légal monsieur ATTOBRA Philippe Emile, directeur général, ayant pour conseil maître Félix F. AKA, avocat à la cour, cabinet sis immeuble ROUME, Abidjan Plateau, 20 BP 97 Abidjan 20, en cassation de l’arrêt n°211 rendu le 16 mars 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Déclare KOUKO FELIX OLIVIER GEORGES DIDI irrecevable en son appel relevé
du jugement civil numéro 243 rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
2

Condamne l’appelant aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réalisation de l’hypothèque sur le titre foncier n°21089 de la circonscription foncière de Bingerville prise en garantie de la somme de 36 504 345 FCFA reconnue par DIDI KOUKO Léonard par acte notarié daté des 28 décembre 1981 et 26 janvier 1982, la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI faisait servir un commandement aux fins de saisie immobilière aux ayants droit de feu DIDI KOUKO Léonard pour obtenir paiement de la somme de 60 816 145 FCFA ; que le 21 novembre 2011, elle faisait déposer au greffe le cahier des charges et faisait sommer un des ayants droit à prendre communication dudit cahier pour faire ses dires et observations ; que par jugement n°243 du 23 janvier 2012, le tribunal de première instance d’Abidjan rejetait les dires et observations comme étant mal fondés et ordonnait la continuation des poursuites ; que sur appel de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, la cour d’appel d’Abidjan rendait par arrêt n°397 du 22 novembre 2011 dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;
Attendu qu’agissant au nom et pour le compte de son client monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, la SCPA RAUX, AMIEN & Associés a, par courrier en date du 16 juillet 2015 reçu au greffe de la Cour de céans le 20 juillet 2015, conclu au désistement de son recours en cassation au motif que par arrêt n°697 rendu le 30 novembre 2012 devenu définitif, la cour d’appel a prononcé l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du 1er juillet 2011 ; que le recours pendant devant la cour de céans tendant aux mêmes fins, paraît désormais sans objet ;
Attendu que par lettre n°930/2015/G2 du 21 juillet 2015, le greffier en chef a notifié à la BIAO-CI la lettre de désistement de la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, conseils de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges ; que bien qu’ayant reçu le 21 juillet 2015 ladite lettre, la BIAO-CI n’a pas déposé d’observations dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti ; qu’ainsi, le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner l’affaire ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3

3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet dès lors, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de lui en donner acte ;
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 44 quater nouveau, alinéa 2, « En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; », qu’il échet dès lors de condamner monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Donne acte à monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges de son désistement d’instance ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - DÉSISTEMENT - DONNE ACTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;120.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award