La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | OHADA | N°109/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 109/2015


Ohadata J-16-102
POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME AU NOM D’UNE SUCCESSION PAR UNE PERSONNE DEPOURVUE DE QUALITE : IRRECEVABILITE Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement refusé la qualité pour agir. Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch. n° 109/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2009/PC du 23/10/2009 : La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MO

UGANG Joseph.

ARRET N°109/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune...

Ohadata J-16-102
POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME AU NOM D’UNE SUCCESSION PAR UNE PERSONNE DEPOURVUE DE QUALITE : IRRECEVABILITE Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement refusé la qualité pour agir. Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch. n° 109/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2009/PC du 23/10/2009 : La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph.

ARRET N°109/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge-rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 Octobre 2009 sous le n°101/2009/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats Jus & Judicium, Avocats au Barreau du Cameroun, cabinet sis ancienne Porte de l’hôpital Laquintinie, BP 15380 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine, dans la cause l’opposant à Monsieur MOUGANG Joseph, domicilié à Nkongsamba (République du Cameoun), ayant pour Conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 NKONGSAMBA,
en cassation de l’arrêt n°90/CC du 1er Juin 2009 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun), dont le dispositif est le suivant :
« En la forme Reçoit l’appel Au fond Infirme le jugement entrepris ;
2

Statuant à nouveau, déclare irrecevable pour forclusion l’action introduite par la
succession LYKO Michel Charles Léon représentée par la dame LYKO Challier Martine ; Condamne la succession LYKO aux dépens distraits au profit de Maîtres NTSAMO
Etienne et DJOMGANG LANGO, Avocats aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que LYKO Michel Charles Léon de nationalité française, décédé le 28 août 1991, était propriétaire d’un immeuble objet du titre foncier n°13180/W d’une superficie de plus de 2 hectare ; qu’après sa mort, le sieur NGANG Maurice, se déclarant employé des ETS LYKO de 1983 à 1997 en qualité de fermier avec un salaire mensuel de 220.226 francs, saisissait la juridiction sociale pour licenciement abusif, en prétendant avoir travaillé pour les ETS LYKO de 1987 à 1997 sans salaire ; que sur la base des documents présentés par le sieur NGANG Maurice, la juridiction sociale saisie, rendait une décision par défaut n°328 en date du 26 juillet 1999 condamnant les ETS LYKO Michel à payer la somme de 28.508.255 FCFA et ordonnait également, l’exécution provisoire, à concurrence de la somme de 25.986.668 FCFA ; que muni de ce titre exécutoire provisoire, NGANG Maurice procédait à la saisie de l’immeuble objet du titre foncier n°13180/W; que par ordonnance sur requête n°444 rendue le 20 novembre 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Douala, le saisissant obtenait l’autorisation de procéder à l’adjudication par devant notaire ; qu’ainsi ayant appris la vente, la succession Lyko introduisait un recours en opposition contre ce jugement de défaut ; que par jugement contradictoire n°215 du 26 avril 2004 le Tribunal du travail, déboutait le sieur NGANG Maurice de toutes ses demandes comme étant non fondées ; que sur la base de ce jugement devenu définitif, la Succession LYKO sollicitait, le 13 Janvier 2005, l’annulation du procès-verbal d’adjudication de l’immeuble ; qu’accédant à cette demande, le Tribunal de grande instance du Wouri rendait en date du 03 août 2006 le jugement n°794 déclarant nulle l’adjudication avec toutes ses conséquences de droit ; que sur appel du sieur MOUGANG Joseph, la Cour d’appel du Littoral, par l’arrêt n°90/CC du 1er Juin 2009, infirmait le jugement n°794 du 03 août 2006 et déclarait irrecevable pour forclusion, l’action en annulation de l’acte d’adjudication introduite par la Succession LYKO Michel Charles Léon ; Arrêt dont pourvoi ;

3

Sur la recevabilité du présent recours tirée du défaut de qualité de la Dame LYKO CHALLIER Martine résultant du jugement n°1158 du 5 juillet 2000 rendu par le Tribunal du premier degré de Douala-Ville et Bonaberi.
Attendu que Monsieur MOUGANG Joseph soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour
défaut de qualité de Dame LYKO CHALLIER Martine à agir au nom et pour le compte de la Succession LYKO Michel Charles Léon au motif qu’au regard de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement n°1158 du 05 Juillet 2000 du Tribunal du premier degré de Douala-Ville et Bonaberi, elle n’avait aucun lien de droit avec cette succession vacante, étant concubine du défunt ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la dame LIKO
CHALLIER Martine est dépourvue de légitimité pour représenter la succession LIKO Michel Charles Léon suite au jugement n°1158 du 05 Juillet 2000, ayant déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité ; que subséquemment son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Succession LYKO Michel Charles Léon, ayant succombé sera
condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Dame CHALLIER Martine aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :


Le Président


Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - POURVOI FORME AU NOM D'UNE SUCCESSION PAR UNE PERSONNE DÉPOURVUE DE QUALITÉ : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;109.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award