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22/10/2015 | OHADA | N°107/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 107/2015


Ohadata J-16-100
POURVOI EN CASSATION – PIECES MANQUANTES AU RECOURS NON REGULARISE - IRRECEVABILITE DU RECOURS
Lorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28 alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, que sur instruction du juge rapporteur, le greffier en chef, a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours et qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée le recours doit être déclaré irrec

evable.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobr...

Ohadata J-16-100
POURVOI EN CASSATION – PIECES MANQUANTES AU RECOURS NON REGULARISE - IRRECEVABILITE DU RECOURS
Lorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28 alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, que sur instruction du juge rapporteur, le greffier en chef, a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours et qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée le recours doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 102/2007/PC du 19/11/2007 : Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).

ARRET N°107/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2007 sous le n°102/2007/PC et formé par Maître Michel ETIA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société BARISSE S.A dont le siège social est situé EUE F 8 6 1050 à Bruxelles en Belgique, aux poursuites et diligences de son Directeur Général et représentant légal Monsieur NILS WIGART, demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun, (SAPPC) BP 5849 dont le siège social est situé Rue BOUEE de LAPEYRERE à Douala au Cameroun, en présence des sociétés FRIMO SAM dont le siège social est à Monaco en France, BP 15.377 Douala, et la Société DAT SCHAUB International ayant son siège social à Industrivy 9 BP 272 DK-26 05 Brondby, Danemark,

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en cassation de l’Arrêt n°144/C rendu le 03 septembre 2007 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la société BARISSE SA dont le siège social est situé en Belgique, a entretenu des relations d’affaires avec la Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC) ; qu’au terme de multiples relances de la société BARISSE SA, la SAPPC n’a pu acquitter la somme de 25 millions de francs CFA qu’elle lui réclamait ; qu’une recherche auprès d’autres fournisseurs locaux et étrangers de la SAPPC a révélé que cette entreprise se trouvait en arrêt d’activités depuis plusieurs mois, à la suite d’un désaccord majeur avec l’unique partenaire osant encore lui accorder du crédit ; que la société BARISSE SA, à l’instar de la société FRIMO SAM dont le siège est à MONACO en France et de la société DAT SCHAUB basée au Danemark, se rend ainsi compte de l’état d’endettement de la SAPPC dont les dirigeants auraient des comportements frauduleux ; que les trois sociétés mentionnées entreprennent d’informer Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala de cette situation, afin qu’il en informe à son tour, le juge compétent en matière de procédures collectives d’apurement du passif ; que le Président du Tribunal, par ordonnance datée du 26 Juillet 2006, désignait le sieur DOUALLA BIDJA Rémi Patrice, expert-comptable et financier agréé, à l’effet de dresser un rapport sur la situation financière et patrimoniale de la SAPPC et de lui proposer une solution, notamment sur l’opportunité d’une admission de la SAPPC au bénéfice d’une procédure collective d’apurement du passif ; qu’au terme de ses travaux, l’expert a rendu un rapport faisant ressortir un endettement sans rapport avec les ressources de l’entreprise ; que sur cette base, le Président du Tribunal convoqua toutes les parties susceptibles de l’éclairer davantage, notamment les dirigeants de la SAPPC ; qu’aux termes de plusieurs péripéties le Tribunal ouvrait les débats sur la situation de la SAPPC et après plusieurs renvois, la cause sera vidée et la SAPPC mise en liquidation judiciaire par jugement daté du 07 décembre 2006 ; que sur appel de la SAPPC, la Cour d’appel du Littoral à Douala rendait un arrêt infirmatif le 03 septembre 2007, arrêt dont pourvoi ;
En la forme
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office
Attendu que l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dispose que :
« 2. La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier… » ;
« 5. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:
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- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ;
« 6. Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production de pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la requérante n’a joint à son recours aucune pièce prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en ces alinéas 2 et 5 ; que conformément à l’article 28.6 du Règlement susvisé, sur instruction du Juge rapporteur, le Greffier en chef, par lettre n°475/2008/G2 du 28/10/2008, a dressé une lettre à Maître Michel ETIA, conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours ; qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée ; qu’il convient, eu égard à cette défection, de déclarer irrecevable le recours ;
Attendu que la société BARISSE SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;


PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé devant la Cour de céans ;
Condamne la société BARISSE SA aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - PIÈCES MANQUANTES AU RECOURS NON RÉGULARISÉ - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;107.2015 ?
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