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22/10/2015 | OHADA | N°105/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 octobre 2015, 105/2015


ARRET N°105/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
2
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2005 sous le n°037/2005/PC et formé par Maître MO

BIOT Gabin D.J.M, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Giscard d’Estaing zone 3 Treichvi...

ARRET N°105/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
2
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2005 sous le n°037/2005/PC et formé par Maître MOBIOT Gabin D.J.M, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Giscard d’Estaing zone 3 Treichville, immeuble Drocolor, 05 BP 1392 Abidjan 05 agissant au nom et pour le compte de la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 2001, Rue Lecoeur, 17 BP 105 Abidjan 17, dans la cause l’opposant à SAIDI Nehme Hassan Hussein commerçant domicilié à Abidjan zone 4, 01 BP BP 3401 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n°710 rendu le 05 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Déclare la poste de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondée en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°606/2005 rendue le 19 avril 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise… » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 18 février 2005, le
sieur SAIDI Nehme Hassan Hussein, détenteur de la grosse de l’arrêt n°001/05-Pe rendu le 27 janvier 2005 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, pratiquait saisie-attribution sur les avoirs de la Poste, entre les mains de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire ; que cette saisie dénoncée le 23 février 2005, sera contestée par la Poste par assignation du 23 mars 2005 devant le Juge des référés ; que par ordonnance n°606 du 19 avril 2005, le juge délégué déclarait irrecevable l’action de la Poste de Côte d’Ivoire ; que la Cour d’appel, par Arrêt n°710 du 05 juillet 2005 dont pourvoi, confirmait cette décision ;
Attendu que le recours a été signifié par le Greffier en chef de la Cour de céans suivant
une lettre n°567 en date du 18 novembre 2005 ; que cette lettre est revenue « non réclamée » ; que donc le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir indiqué que le magistrat de l’article
49 « statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article 49, le juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé du droit commun », alors que le
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Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ne statue pas en matière de référé sur les matières à lui soumises dans le cadre de l’article 49, puisque sa décision peut porter préjudice au principal ; qu’en ne déclarant pas nulle l’ordonnance du premier juge « statuant en référé d’heure en heure », la Cour d’appel a, selon le moyen, violé les dispositions visées ;
Mais attendu que, même si le référé ne couvre pas toute la réalité de l’article 49 visé, il
constitue bien un cas d’urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une mesure d’exécution ; qu’à ce titre, la Cour d’appel qui a confirmé la compétence du Juge des référés en matière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 10 et 13 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions visées au
moyen, en ce que celles-ci sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties et que leur contentieux est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales en respectant leurs formes légales de procédures prescrites à peine de nullité ou de déchéance sauf, si ces procédures contiennent des dispositions de droit interne contraires aux Actes uniformes ; qu’à cet égard selon le moyen, l’article 106 du code de procédure civile administrative et commerciale ivoirien prescrit que « sont obligatoirement communicables au Ministère public trois (3) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience… » ; que donc, la communication du dossier au Ministère public n’étant pas contraire aux Actes uniformes, c’est à tort que la Cour d’appel a exigé sa prévision par l’Acte uniforme susvisé ;
Mais attendu que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution a, lui-même, limitativement énuméré les cas d’irrecevabilité et de déchéance au nombre desquels, n’existe pas la communication de la procédure au Ministère public ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a écarté l’application de l’article 106 du code ivoirien ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir estimé que l’assignation non
enrôlée est devenue caduque et que le délai d’un mois prévu à l’article 170 visé n’a pu être interrompu ; alors que ledit article n’a pas prévu cette caducité et que l’avenir d’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie, il fait corps avec lui ;
Mais attendu que la Cour d’appel a fait une nette distinction entre l’assignation du 23
mars 2005 servie uniquement à Saidi Nehme Hassan Hussein et non enrôlée, et l’avenir du 07 avril 2005, largement hors délai, qui comportait comparution pour l’audience du 12 avril 2005 ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a fait une exacte application de l’article susvisé ; qu’il échet donc d’écarter le moyen ;
Attendu que le pourvoi étant mal fondé, sera rejeté ; Attendu que la Poste de Côte d’Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par la Poste de Côte d’Ivoire ; La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105/2015
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

JUGE DE L'EXÉCUTION - ARTICLE 49 AUPSRVE - URGENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SAISIE-ATTRIBUTION AUPSRVE - COMMUNICATION D'UN DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC : NON ASSIGNATION NON ENRÔLÉE - AVENIR D'AUDIENCE HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ - REJET DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-22;105.2015 ?
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