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15/10/2015 | OHADA | N°103/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 octobre 2015, 103/2015


CONTRADICTOIRE – PIECES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : EXEQUATUR DE LA SENTENCE
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la just

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C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président d...

CONTRADICTOIRE – PIECES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : EXEQUATUR DE LA SENTENCE
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable.
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Toute clause renvoyant à l’arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA, renvoie à l’arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCJA. Il en est ainsi car le titre IV du traité, intitulé « L’arbitrage », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente que l’arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad ‘hoc et les autres arbitrages institutionnels étant régis par l’AUA. En conséquence, le grief contestant la validité d’une sentence, au motif que la clause d’arbitrage renvoyant aux dispositions du Traité de l’OHADA est vague et imprécise et ne peut permettre d’affirmer que la commune volonté des parties est de retenir l’arbitrage CCJA n’est pas fondé.
Le grief tiré du non respect de la procédure de conciliation préalable, nonobstant le fait que le tribunal arbitral n’ait pas expressément répondu à ce moyen, n’est pas fondé, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment, de la demande d’arbitrage et d’une lettre signifiée par exploits d’huissier, que la défenderesse a satisfait aux exigences de la conciliation préalable en notifiant à la demanderesse l’existence du différend, en souhaitant le recours à la procédure de conciliation préalable et en prenant même le soin de proposer un conciliateur.
Les affirmations des arbitres sur les faits soumis à leur appréciation et l’évaluation souveraine du montant des dommages et intérêts sur la base des éléments de faits soumis à leur appréciation ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la sentence.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il n’a pas été violé en l’espèce, dès lors qu’il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral et que l’article 19.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA laisse le soin de recourir à un expert à la discrétion de l’arbitre.
Le tribunal arbitral qui a enjoint à un Etat de surseoir à l’exécution de sa décision de suspension du contrat qu’il a librement conclu ou d’avoir à réparer les effets de son acte, n’a pas enfreint les prérogatives régaliennes de cet Etat et n’a contrarié en rien l’ordre public international ; rejet du recours.
En cas de rejet du recours en contestation de validité d’une sentence, l’exequatur de ladite sentence doit être ordonné, conformément à l’article 30 du Règlement d’arbitrage de la CCJA.

ARTICLE 25 TRAITE OHADA ARTICLE 19.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA ARTICLE 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA ARTICLE 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 103/2015 du 15 octobre 2015 ; Req. n° 093/2014/PC du 21/05/2014 ; Rec. n° n°100/2014/PC du 30/05/2014 : Société Benin Control SA c/ Etat du Bénin.

ARRET N°103/2015 du 15 octobre 2015
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La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 15 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge-rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur les procédures suivantes :
1/- la requête aux fins d’exequatur de la sentence rendue le 13 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2014 sous le n°093/2014/PC, introduite par maîtres Jules AVLESSI, Karim Fadika, Joseph DJEGBENOU et Roch Gnahoui DAVID, Cyrille DJIKUI, Elie VLAVONOU-KPONOU, Zakari SAMBAOU, Charles Badou, tous avocats à la cour, élisant domicile pour la suite de la procédure au cabinet de maître Jules AVLESSI, avocat à la cour d’appel d’Abidjan, demeurant aux II Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Sicogi Latrille B, bâtiment O, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société Benin Control SA dont le siège social est sis au lot 4233 parcelle F, quartier Zongo, zone industrielle, 01 BP 150 Cotonou-Bénin, représentée par son directeur général, monsieur Abel BOYA, demeurant et domicilié ès qualité audit siège ;
2/- le recours en contestation de validité de ladite sentence, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2014 sous le n°100/2014/PC, formé par maître Sadikou Ayo ALAO, avocat à la cour, demeurant à la Haie-Vive Cotonou, 01 BP 4424, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Bénin, représenté par l’agent judiciaire du trésor, demeurant et domicilié en ses bureaux sis à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, route de l’aéroport, 01 BP 410 Cotonou-Bénin ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 21 à 26 ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de ladite Cour ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société Benin Control SA et l’Etat du Bénin étaient liés par un contrat de marché n°20 en date du 9 février
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2011 relatif à la mise en place d’un programme de vérification des importations de nouvelle génération, suivant lequel l’Etat du Bénin confiait à la société Benin Control, moyennant rémunération, les fonctions d’inspection avant embarquement des marchandises, de fourniture, mise en service et exploitation de scanners à rayon X, de fourniture, mise en service et exploitation d’un système de suivi électronique du transit, de gestion automatisée des magasins, aires d’exploitation de dédouanement, scanning des bagages et palettes de fret à l’aéroport de Cotonou ; qu’après plusieurs péripéties, l’Etat du Bénin notifiait à son cocontractant la suspension provisoire dudit contrat par correspondance en date du 2 mai 2012 ; que la société Benin Control sur le fondement de l’article 49 dudit contrat, saisissait le centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’une demande d’arbitrage ayant abouti à la constitution d’un tribunal arbitral, lequel rendait la sentence arbitrale du 13 mai 2014 dont le dispositif est ainsi conçu :
« Par les motifs analysés et exposés ci-dessus, le Tribunal arbitral prononce la sentence suivante :
1)- le Tribunal arbitral, après avoir analysé et rejeté les motifs d’incompétence soulevés par l’Etat du Bénin, se déclare compétent pour connaître du présent litige soumis à l’arbitrage ;
2)- le Tribunal arbitral reçoit la Société Benin Control SA en ses demandes ;
3)- le Tribunal arbitral déclare fondées les demandes de la Société Benin Control SA ;
4)- le Tribunal arbitral constate la faute contractuelle de l’Etat du Bénin ;
5)-le Tribunal arbitral constate que cette faute contractuelle a causé des préjudices matériel, économique et moral à la Société Benin Control SA ;
6)-)-condamne l’Etat du Bénin à payer à la Société Benin Control SA, au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la suspension abusive du contrat de marché, la somme de 12.879.216.238 F.CFA hors taxes représentant des sommes recouvrées et non reversées par le Trésor public et qui doivent être payées même en cas de reprise de l’exécution du contrat de marché ;
7)-enjoint à l’Etat du Bénin de reprendre et de poursuivre l’exécution du contrat de marché n° 20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février relatif à la mise en place du Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération avec la Société Benin Control SA, dans les termes et conditions convenus dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la sentence ;
8)-dit et juge que la reprise de l’exécution dudit contrat dans le délai prescrit entraîne la prorogation de la durée initiale au titre de chaque type de prestations d’une période de temps égale à la période pendant laquelle le contrat aura été suspendu ;
A défaut de reprise de l’exécution du contrat de marché dans le délai prescrit :
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9)-condamne l’Etat du Bénin à payer à la Société Benin Control SA, la somme de 129.000.000.000 F.CFA au titre du manque à gagner qu’elle a subi ;
10)-condamne l’Etat du Bénin à payer à la Société Benin Control SA la somme de 2.000.000.000 F. CFA hors taxes au titre de son préjudice moral ;
11)-en application de l’article 24-1 et 2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, met l’ensemble des frais d’arbitrage évalués à la somme de 186.098.420 F. CFA hors taxes à la charge de l’Etat du Bénin ;
Le condamne à payer ladite somme à la Société Benin Control SA ;
12)-déboute la Société Benin Control SA de sa demande de paiement de la somme de 5.518.859.869 F. CFA au titre des dépenses exposées, comme non justifiées ;
13)-la sentence a été délibérée et rendue à l’unanimité des trois arbitres. » ;
Que suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°093/2014/PC du 21/05/2014, la société Benin Control SA sollicitait l’exequatur de ladite sentence ;
Que suivant recours enregistré au greffe de la Cour sous le n°100/2014/PC en date du 30/05/2014, l’Etat du Bénin contestait la validité de la même sentence arbitrale ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que la Cour de céans étant saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, il y a lieu, conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision ;

Sur la recevabilité de la requête aux fins d’exequatur
Attendu que par mémoire en défense en date du 21 juillet 2014, reçu au greffe de la Cour de céans le 22 juillet 2014, signé par le bâtonnier Joachim BILE-AKA, l’Etat du Bénin soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête aux fins d’exequatur, motifs pris de ce qu’elle est adressée au président de la Cour et non à la Cour ; que subsidiairement, il sollicite la jonction des deux procédures et le rejet de la demande d’exequatur en application des dispositions de l’article 30.6 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la société Benin Control SA a sollicité l’exéquatur de la sentence arbitrale litigieuse par la requête sus évoquée enregistrée à la Cour de céans le 21 mai 2014 ; qu’à cette date le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduite par l’Etat du Bénin ; que dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite Cour ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur
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par ordonnance motivée ; que c’est donc à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la Cour et non à la Cour ; qu’il échet dès lors de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable ;

Sur la contestation de validité de la sentence
Attendu que pour contester la validité de la sentence, l’Etat du Bénin, excipe des quatre motifs d’annulation tirés de l’absence de convention d’arbitrage, de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée, de ce que le tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire et de la violation de l’ordre public international ; que la société Benin Control SA par courrier en date du 20 juin 2014, versé au dossier, n’estime pas utile de présenter un mémoire en réponse, préférant s’en remettre à la clairvoyance de la Haute Cour pour constater que ledit recours est irrecevable ; que cependant, à l’audience du 18 juin 2015 où l’affaire a été retenue et plaidée, en l’absence des avocats de l’Etat du Bénin ayant préféré quitter la salle d’audience après la décision d’irrecevabilité de leur requête en récusation de tous les juges de la CCJA, la société Benin Control SA a conclu, par le canal de ses conseils, au rejet du recours en contestation de validité de la sentence introduit par l’Etat du Bénin ;
Sur l’absence de convention d’arbitrage
Attendu que l’Etat du Bénin conteste la validité de la sentence, estimant que la clause contenue dans l’article 49 du contrat de marché n°20/MEF/MPDEPP/CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011, renvoyant aux dispositions du Traité de l’OHADA, est vague et imprécise et ne peut permettre d’affirmer que la commune volonté des parties est de retenir l’arbitrage CCJA ;
Mais attendu qu’il est constant que, toute clause renvoyant à l’arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA, renvoie à l’arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCJA ; qu’en effet, le titre IV du traité, intitulé « L’ARBITRAGE », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente que l’arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad ‘hoc et les autres arbitrages institutionnels étant régis par l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter comme non fondé ce grief formulé à tort contre la sentence entreprise ;
Sur le fait que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission
Attendu, par ailleurs, que l’Etat du Bénin conteste la validité de ladite sentence, estimant que le tribunal arbitral a statué sans vérifier si la conciliation préalable obligatoire prévue à l’alinéa 1er de l’article 49 du contrat de marché a été respectée, méconnaissant ainsi une règle de procédure expressément formulée par les parties ; que ledit tribunal, en soutenant que l’Etat est mal venu à relever appel d’une décision d’incompétence rendue par le tribunal de première instance de Cotonou qui lui est totalement favorable, et arguant de ce que la preuve d’une instance pendante devant la cour d’appel n’est pas produite à la procédure, a largement excédé sa mission ; qu’au surplus les arbitres, n’ayant pas été constitués en
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amiables compositeurs, sont tenus de statuer en droit et doivent évaluer les différents chefs de préjudices en toute objectivité;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment, de la demande d’arbitrage en date du 7 mai 2013 et de la lettre du 19 novembre 2012, signifiée par exploits d’huissier en date du 20 novembre 2012, que la société Benin control a satisfait aux exigences de la conciliation préalable en notifiant à l’Etat du Bénin l’existence du différend, en souhaitant le recours à la procédure de conciliation préalable et en prenant même le soin de proposer un conciliateur ; que dès lors le grief tiré du non respect de la procédure de conciliation préalable, nonobstant le fait que le tribunal arbitral n’ait pas expressément répondu à ce moyen, n’est pas fondé ; qu’en outre, les affirmations des arbitres sur les faits soumis à leur appréciation et l’évaluation souveraine du montant des dommages et intérêts sur la base des éléments de faits soumis à leur appréciation ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la sentence ; qu’il échet dès lors de rejeter ce motif ;
Sur la violation du principe du contradictoire
Attendu, en outre, qu’il est reproché à la sentence attaquée la violation du principe du contradictoire, en ce que, le tribunal ne s’est pas assuré que la demande formulée par la partie comparante est justifiée par des pièces probantes ; qu’à titre d’exemple, le tribunal arbitral a évalué le manque à gagner à 129.000.000.000 F CFA, sans aucune base contradictoirement discutée et en l’absence de toute évaluation du préjudice à dires d’experts, invoquant à l’appui de sa sentence la pure et simple vraisemblance face à un préjudice résultant d’une matière aussi complexe où le recours à un expert est indispensable et a ainsi failli à sa mission ;
Mais attendu que le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés ; qu’en l’espèce, il résulte de la sentence contestée que les deux parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral ; que l’article 19.3 du Règlement d’arbitrage de la Cour laisse le soin de recourir à un expert à la discrétion de l’arbitre ; qu’il échet dès lors de rejeter également ce moyen comme étant non fondé ;
Sur la violation de l’ordre public international
Attendu, enfin, qu’il est fait grief à la sentence attaquée d’avoir violé l’ordre public international, en ce que, le tribunal arbitral a sanctionné le fait que le contrat relatif à la mise en place du programme de vérification des importations de nouvelle génération ait été suspendu par décret pris souverainement par l’Etat du Bénin ; qu’il est contraire à l’ordre public béninois et international qu’une sentence arbitrale ordonne à un Etat souverain de reprendre et de poursuivre l’exécution d’un marché conclu avec un particulier au détriment de l’intérêt général ; que, donner effet au dispositif de la sentence reviendrait à violer l’ordre public international résultant des dispositions concurrentielles de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;
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Mais attendu qu’en l’espèce, le tribunal, en enjoignant à l’Etat de surseoir à l’exécution de sa décision de suspension du contrat qu’il a librement conclu ou d’avoir à réparer les effets de son acte, n’enfreint en rien les prérogatives régaliennes de l’Etat et ne contrarie en rien à l’ordre public international ; qu’il échet dès lors de rejeter également ce motif et conséquemment de rejeter le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale introduite par l’Etat du Bénin ;
Sur la demande d’exequatur
Attendu que le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale ayant ainsi été rejeté, il y a lieu en application de l’article 30 du Règlement d’arbitrage de la Cour, d’ordonner l’exequatur de ladite sentence ;
Sur les dépens
Attendu que l’Etat du Bénin succombant, il y a lieu en application de l’article 43-3 du Règlement de procédure de la Cour de céans, de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures ;
Rejette le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale du 13 mai 2014 ;
Ordonne l’exequatur de ladite sentence ;
Condamne l’Etat du Bénin aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103/2015
Date de la décision : 15/10/2015

Analyses

ARBITRAGE - INSTITUTIONNEL CCJA JONCTION DE PROCÉDURES - REQUÊTE EN EXEQUATUR SUIVIE D'UN RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ - CONNEXITÉ : JONCTION REQUÊTE EN EXÉQUATUR ADRESSÉE AU PRÉSIDENT AVANT RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ : RECEVABILITÉ CLAUSE D'ARBITRAGE - RENVOI À L'ARBITRAGE SELON LE TRAITÉ OHADA : ARBITRAGE INSTITUTIONNEL CCJA CONCILIATION PRÉALABLE - DEMANDE DE CONCILIATION FORMULÉE PAR LE DEMANDEUR QUI A PROPOSÉ UN CONCILIATEUR SENTENCE : REJET DU MOYEN MISSION DES ARBITRES DOMMAGES-INTÉRÊTS - ÉVALUATION SOUVERAINE PAR LES ARBITRES SUR LES FAITS SOUMIS À LEUR APPRÉCIATION : PAS DE VIOLATION DE LEUR MISSION CONTRADICTOIRE - PIÈCES COMMUNIQUÉES À TOUTES LES PARTIES QUI ONT ÉTÉ EN MESURE D'EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ : EXEQUATUR DE LA SENTENCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-10-15;103.2015 ?
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