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23/07/2015 | OHADA | N°101/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2015, 101/2015


Ohadata J-16-198 SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
CONTESTATION – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCEDURE : ORDONNANCE SUR REQUETE – CASSATION DE L’ARRET QUI A DESIGNE UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 169 DE L’AUPSRVE CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE
INDICATION DE L’IDENTITE DES PARTIES : DENOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE DECOMPTE ERRONNE – PAS D’ANNULATION
Il résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête. La cour d’appel qui a désigné un s

questre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Act...

Ohadata J-16-198 SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
CONTESTATION – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCEDURE : ORDONNANCE SUR REQUETE – CASSATION DE L’ARRET QUI A DESIGNE UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 169 DE L’AUPSRVE CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE
INDICATION DE L’IDENTITE DES PARTIES : DENOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE DECOMPTE ERRONNE – PAS D’ANNULATION
Il résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête. La cour d’appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l’article 166. C’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l’exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués. C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étant pas sanctionnée par l’article 157-3 de l’AUPSRVE. ARTICLE 166 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., n° 101/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA.
Arrêt n°101/2015 du 23 juillet 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur Diehi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
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et Maître ASSIEHUE Acka Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le n°019/2012/PC et formé par NIGER GAZ, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey, Route de l’Aéroport, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, avocats au Barreau de la République du Niger, 468 Boulevard des Zarmakoy, B.P. 12.040-Niamey, dans la cause qui l’oppose à la SONIHY, société anonyme ayant également son siège à Niamey, zone industrielle, ayant pour conseil Maître Moukaïla YAYE, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P 11.972-Niamey,
en cassation de l’arrêt n°100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel de
Niamey, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
- Reçoit la Sonihy SA en son appel régulier en la forme ; - Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi (omission de statuer) ; - Evoque et statue à nouveau ; - Reçoit Sonihy en sa requête ; - Constate que la saisie n’a pas été opérée en violation de l’article 157 de l’AUPSRVE ; - La déclare bonne et valable ; - Ordonne la consignation du montant saisi entre les mains du greffier en chef près le
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey en application de l’article 166 de l’AUPSRVE ;
- Condamne Niger Gaz aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°130 du 11 octobre 2010, la Cour d’appel de Niamey a condamné la société SONIHY à payer à la société NIGER GAZ la somme de 50.000.000 FCFA ; qu’en exécution de cet arrêt, la société NIGER GAZ a fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de sa débitrice auprès de la SONIBANK, suivant procès-verbal du 2 mai 2011 ; que par ordonnance n°169 rendue le 19 juillet 2011, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey a rejeté les contestations élevées par la SONIHY, ainsi que la demande de celle-ci tendant à la consignation des sommes saisies entre les mains du greffier en chef du tribunal ; que sur l’appel formé par la SONIHY contre cette ordonnance, la Cour d’appel de Niamey a rendu l’arrêt frappé du pourvoi ;
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Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 166 et 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que NIGER GAZ reproche à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande de la SONIHY tendant à la désignation d’un séquestre pour la consignation entre ses mains des causes de la saisie, alors qu’en violation de l’article 166 de l’Acte uniforme précité, la demande de la SONIHY n’a pas été faite par requête, mais présentée dans le cadre de l’instance en jugement des contestations prévues à l’article 169, lesquelles sont portées par assignation devant la juridiction compétente ; elle ajoute que la société SONIHY a fait cette demande pour paralyser la saisie, que les dispositions de l’article 166 de l’Acte uniforme n’ont pas vocation à accorder un sursis ou un délai de grâce au débiteur, ni à paralyser les effets de la saisie-attribution ; que dès lors que la validité du titre exécutoire n’était pas contestée et que la saisie a été déclarée exempte de vice, le juge d’appel ne pouvait pas, sans violer les dispositions invoquées au moyen, désigner un séquestre à la demande du débiteur saisi ;
Vu les dispositions de l’article 166 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’ « En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies » ; qu’ainsi, la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête ; qu’en désignant un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par exploit en date du 21 juillet 2011, la SONIHY a formé appel contre l’ordonnance n°169 rendue le 19 juillet 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, dont le dispositif est ainsi conçu :
« En la forme
Reçoit la requête de la SONIHY SA en ce qu’elle est régulière ;
Au fond :
La déclare mal fondée en droit ;
Déboute la SONIHY SA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
La condamne en outre aux dépens » ;
Attendu qu’il échet de déclarer l’appel recevable ;
AU FOND :
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Attendu que pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée, la SONIHY soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré la saisie du 2 mai 2011 régulière, alors que l’exploit par lequel elle a été pratiquée a violé les articles 157-1et 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il mentionne sans aucune précision que son siège social est à la Zone Industrielle, d’une part et, d’autre part, que le décompte des sommes dues a été fait dans l’exploit sur la base de la somme de 56.666.500 F CFA au lieu de celle de 50.000.000 F CFA à laquelle elle a été condamnée ; qu’elle demande également l’annulation de l’ordonnance au motif que le juge a omis de statuer sur sa demande tendant à la désignation d’un séquestre et à la consignation des sommes saisies ;
Attendu que la société NIGER GAZ conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme :
Attendu qu’aux termes de l’article 157-1) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de saisie contient, à peine de nullité, «l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social
Attendu que l’exploit de saisie du 2 mai 2011 mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société SONIHY, société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle » ; que la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués, c’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée de ce chef ;
Sur la violation de l’article 157-3) de l’Acte uniforme
Attendu qu’aux termes de l’article 157-3) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de saisie contient, à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » ;
Attendu que c’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étant pas sanctionnée par les dispositions susvisées ;
Sur la désignation d’un séquestre :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 480 et suivants du code de procédure civile du Niger, l’omission de statuer n’est pas une cause d’annulation du jugement, mais un cas d’ouverture à la requête civile ;
Attendu qu’à défaut d’une telle procédure, il appartient à la cour d'appel saisie, le cas échéant, de statuer sur la demande éludée, en raison de l'effet dévolutif de l’appel ;
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Et attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer la demande en désignation de séquestre irrecevable, pour violation de l’article 166 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la société SONIHY qui a succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’ordonnance n°169 rendue le 19 juillet 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande de désignation de séquestre irrecevable ;
Condamne la SONIHY SA aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/2015
Date de la décision : 23/07/2015

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE CONTESTATION - DÉSIGNATION D'UN SÉQUESTRE - PROCÉDURE : ORDONNANCE SUR REQUÊTE - CASSATION DE L'ARRÊT QUI A DÉSIGNÉ UN SÉQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 169 DE L'AUPSRVE CONTENU DE L'ACTE DE SAISIE INDICATION DE L'IDENTITÉ DES PARTIES : DÉNOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE DÉCOMPTE ERRONÉ - PAS D'ANNULATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-23;101.2015 ?
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