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23/07/2015 | OHADA | N°096/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2015, 096/2015


Ohadata J-16-193 JUGE DE L’EXECUTION – ORDONNANCE - VOIES DE RECOURS – APPEL – DELAI – CONDITIONS DE RECEVABILITE – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT A LA PERSONNE MEME DU DEBITEUR : NON SAISIE CONSERVATOIRE
CREANCE – FONDEE UNIQUEMENT SUR UNE ASSIGNATION EN JUSTICE : CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE EN L’ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE DE CONDAMNATION
MENACE SUR LE RECOUVREMENT : INVOCATION SANS PREUVE D’UN RISQUE DE DETOURNEMENT DES OBJETS SAISIS : MENACE NON CARACTERISEE
Il résulte de l’article 49 de l’AUPSRVE que le délai d’appel contre les ordonn

ances du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C’est donc ...

Ohadata J-16-193 JUGE DE L’EXECUTION – ORDONNANCE - VOIES DE RECOURS – APPEL – DELAI – CONDITIONS DE RECEVABILITE – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT A LA PERSONNE MEME DU DEBITEUR : NON SAISIE CONSERVATOIRE
CREANCE – FONDEE UNIQUEMENT SUR UNE ASSIGNATION EN JUSTICE : CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE EN L’ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE DE CONDAMNATION
MENACE SUR LE RECOUVREMENT : INVOCATION SANS PREUVE D’UN RISQUE DE DETOURNEMENT DES OBJETS SAISIS : MENACE NON CARACTERISEE
Il résulte de l’article 49 de l’AUPSRVE que le délai d’appel contre les ordonnances du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C’est donc en violation de ce texte qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d’une part, l’exploit d’huissier par lequel il a été formé n’a pas été signifié à la personne de l’intimé, et, d’autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l’intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan. Il en est ainsi, d’une part, dès lors que la requérante produit aux débats l’exploit d’huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu’il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d’appel que du tribunal de première instance d’Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ; et que d’autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire ne conditionne la recevabilité d’un appel à la signification de l’exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n’a pas été produit aux débats devant la Cour. Sur l’évocation, l’appel est recevable en la forme. C’est à tort qu’un juge des référés a retenu que « …la défenderesse n’a pas contesté l’argument du demandeur relativement à l’insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu’au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu’aucune décision définitive portant condamnation en paiement n’a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d’une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d’un séquestre ne résultant que d’allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l’ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 54 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., n° 096/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE.
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Arrêt n° 096/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur Diehi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2010 sous le numéro 043/2011/PC et formé par la BANQUE OMINIFINANCE, devenue ACCESS BANK, société anonyme dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Noguès, immeuble Woodin Center, 01 B.P. 6928 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés et Maître Jean-Luc D. VARLET, avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, dans la cause qui l’oppose à Mahamadou TOURE, demeurant à Cocody les II Plateaux, 7ème tranche, 06 B.P. 10 Abidjan 06,
en cassation de l’arrêt n°70/CIV-3A rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale suivant la procédure d’urgence et en dernier ressort ;
Rejette le faux incident civil soulevé par la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE ;
Déclare la société ACCESS BANK irrecevable en son appel ;
Mets les dépens à sa charge ;» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par correspondance n°352/2010/G2 du 11 juin 2010, reçue le 29 août 2010, le Greffier en chef de cette Cour a signifié le pourvoi au défendeur, qui n’a cependant ni comparu ni été représenté à l’audience ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient d’examiner le recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°2558/2009 du 29 avril 2009, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
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a autorisé Mahamadou TOURE à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de meubles contre sa débitrice, la BANQUE OMNIFINANCE, pour obtenir le paiement de la somme d’un milliard de F CFA en principal, outre les intérêts et accessoires ; qu’en exécution de cette décision, TOURE a fait pratiquer la saisie conservatoire de meubles, d’espèces et de valeurs appartenant à la banque, suivant exploits d’huissier des 23, 24 juillet et 10 août 2009 ; qu’estimant la valeur vénale des objets saisis insuffisante par rapport à la somme pour laquelle la saisie a été autorisée, il a obtenu du juge des référés la condamnation de la banque débitrice à procéder à la consignation, sous astreinte, de la somme de 500 millions de F CFA à titre de garantie complémentaire, suivant ordonnance n°1744 du 20 août 2009 ; que par l’arrêt frappé du pourvoi, l’appel formé par la BANQUE OMINIFINANCE contre cette dernière ordonnance a été déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré son recours irrecevable, aux motifs que l’exploit par lequel il a été formé a été signifié à mairie et non à la personne de l’intimé, et que le recours aurait été formé hors délai, alors que, d’une part, le défaut de signification à personne d’un acte d’appel ne peut avoir pour effet l’irrecevabilité de ce recours et que, d’autre part, le délai d’appel contre les décisions rendues par le juge de l’exécution étant fixé à 15 jours par l’article 49 de l’Acte uniforme précité, son recours, qui a été interjeté par exploit du 26 août 2009, soit six jours après le prononcé de l’ordonnance attaquée, a été formé dans le délai imparti ; qu’elle soutient que l’exploit a été reçu tant au greffe du Tribunal de Première instance d’Abidjan que de la Cour d’appel le même jour, que TOURE a comparu à la première audience et y a même déposé des écritures ; qu’elle ajoute que c’est à tort que la Cour a passé outre le faux incident civil qu’elle a soulevé pour faire constater la fausseté du certificat de non appel délivré le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première d’Instance d’Abidjan, sur lequel elle s’est fondée pour déclarer l’appel irrecevable ;
Vu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai d’appel contre les ordonnances du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé ;
Attendu que pour déclarer l’appel de la banque irrecevable, le juge d’appel s’est fondé sur ce que, d’une part, l’exploit d’huissier par lequel il a été formé n’a pas été signifié à la personne de l’intimé, et, d’autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l’intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Attendu cependant que la banque requérante produit aux débats l’exploit d’huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu’il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la Cour d’appel que du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ;
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Attendu qu’aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire ne conditionne la recevabilité d’un appel à la signification de l’exploit à la personne même du débiteur ; que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n’a pas été produit aux débats devant la Cour ; qu’il échet par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par exploit en date du 26 août 2009, la BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK, a formé appel contre l’ordonnance de référé n°1744 rendue le 20 août 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile suivant la procédure d’urgence et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision :
Recevons TOURE Mahamadou en son action dirigée contre la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire ;
Au fond, l’y disons partiellement fondé ;
Ordonnons la consignation judiciaire de la somme de 500.000.000 (cinq cent millions) de francs par la société ACCESS BANK Côte-d’Ivoire, au greffe du Tribunal de céans ;
Désignons Maître CISSE YAO Jules, huissier de justice, en qualité de séquestre, à l’effet de garder objets et meubles corporels ou incorporels saisis ;
Désignons Maître AHOU YAO, huissier de justice, en qualité de séquestre des valeurs, fonds, sommes et espèces saisis ;
Disons que toutes ces mesures sont ordonnées sous astreinte comminatoire de 10 millions de francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Le déboutons de sa demande aux fins d’immobilisation des véhicules automobiles de la défenderesse ;
Condamnons la société ACCES BANK Côte-d’Ivoire aux entiers dépens » ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé la cassation, il échet de déclarer l’appel recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu qu’il résulte des écritures et pièces produites au dossier que Mahamadou TOURE, qui soutient que le refus de la BANQUE OMINIFINANCE de procéder à la mainlevée amiable de l’hypothèque conventionnelle qu’il lui a consentie sur son immeuble est abusif, a assigné celle-ci devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau en
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mainlevée judiciaire de l’hypothèque et en paiement de la somme de deux milliards de francs CFA en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l’indisponibilité prolongée de son bien ; que sur le fondement de cette assignation, et estimant que sa créance en dommages- intérêts est d’ores et déjà en péril, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances et de meubles contre la BANQUE OMNIFINANCE, pour garantir le paiement de la somme d’un milliard de F CFA réclamée, outre les intérêts et accessoires, par ordonnance à pied de requête n°2558 en date du 29 avril 2009 ; qu’en exécution de cette décision, il a fait pratiquer une saisie conservatoire de meubles, d’espèces et de valeurs appartenant à la banque, suivant exploits d’huissier des 23, 24 juillet et 10 août 2009 ; qu’estimant la valeur vénale des objets saisis insuffisante pour réaliser le paiement de la créance pour laquelle elle a été autorisée, il a obtenu du juge des référés la condamnation de la banque à procéder à la consignation, sous astreinte, de la somme de 500.000.000 F CFA à titre de garantie complémentaire, suivant ordonnance n°1744 du 20 août 2009, ainsi que la mise sous séquestre des objets saisis les 23, 24 juillet et 10 août 2009 ;
Attendu que pour solliciter l’infirmation de cette dernière ordonnance, la banque appelante fait remarquer que la créance invoquée contre elle par TOURE, pour laquelle les saisies conservatoires ont été pratiquées et la consignation de la somme de 500 millions de francs été ordonnée, est purement hypothétique, puisque fondée sur une simple assignation en paiement de dommages-intérêts non encore jugée ; qu’elle soutient que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de consignation complémentaire, alors qu’au surplus aucune estimation des biens et numéraires déjà saisis n’a été faite ; que la mise sous séquestre desdits biens est injustifiée, aucun risque de détournement n’ayant été démontré ;
Attendu que pour faire droit à la demande de garantie complémentaire, le juge des référés s’est fondé sur ce que « …la défenderesse n’a pas contesté l’argument du demandeur relativement à l’insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu’au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit » ;
Mais attendu que la créance invoquée par TOURE à l’appui de ses prétentions n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu’aucune décision définitive portant condamnation en paiement de la BANQUE OMINIFINANCE n’a été prononcée ; que par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d’une créance non encore liquide ;
Attendu que le risque de détournement des objets saisis invoqué par TOURE au soutien de sa demande de désignation d’un séquestre ne résulte que de ses allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier ;
Qu’il échet en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Mahamadou TOURE de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°70/CIV-3A rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan. ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme l’ordonnance n°1744 rendue le 20 août 2009 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;
Déboute Mahamadou TOURE de toutes ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096/2015
Date de la décision : 23/07/2015

Analyses

JUGE DE L'EXÉCUTION - ORDONNANCE - VOIES DE RECOURS - APPEL - DÉLAI - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT À LA PERSONNE MÊME DU DÉBITEUR : NON SAISIE CONSERVATOIRE CRÉANCE - FONDÉE UNIQUEMENT SUR UNE ASSIGNATION EN JUSTICE : CRÉANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE EN L'ABSENCE DE DÉCISION DÉFINITIVE DE CONDAMNATION MENACE SUR LE RECOUVREMENT : INVOCATION SANS PREUVE D'UN RISQUE DE DÉTOURNEMENT DES OBJETS SAISIS : MENACE NON CARACTÉRISÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-23;096.2015 ?
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