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08/07/2015 | OHADA | N°090/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 juillet 2015, 090/2015


ARRET N° 091/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous le n°003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA No

umedem Léopold, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant, Boulevard du Sultan NJOY...

ARRET N° 091/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous le n°003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA Noumedem Léopold, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant, Boulevard du Sultan NJOYA, BP 1402 à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de NGASSA KOUYNOU Joseph, ingénieur à la retraite demeurant à Yaoundé BP 1402 dans la cause l’opposant à PETNGA Thierry Claude, opérateur économique demeurant à Yaoundé BP 3503 et ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à la Cour BP 7761 à Yaoundé ;
En cassation de l’Ordonnance n°166/CIV rendue le 1er avril 2011 par la cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
2
Déboute le sieur Ngassa Kouynou Joseph de sa demande ; Le condamne aux dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2008, le sieur
PETNGA Thierry Claude, confiait pour construction son chantier sis à Oyom-Abang, au nommé NGASSA KOUYNOU Joseph ; que leur accord était conclu pour la somme de 60.865.000 francs correspondant au devis présenté par le maître d’œuvre NGASSA ; que les travaux ayant piétiné pendant deux ans, le maître d’ouvrage sommait le constructeur aux fins d’une reddition des comptes ; qu’il apparait alors que Ngassa avait déjà perçu 82.143.390 francs alors que les travaux étaient seulement aux deux tiers et évalués à dire d’expert à 63.785.727 de francs CFA ; que fort de ce gap, PETNGA Thierry Claude engageait une procédure de saisie conservatoire le 20 octobre 2010 sur les biens de NGASSA ; que le 29 octobre 2010 mainlevée de cette saisie sera donnée par le Président du tribunal de Yaoundé- Centre Administratif ; que sur appel cette ordonnance sera infirmée par l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 21 mai 2012 au greffe de la
cour de céans, Maître TAMO David, conseil du défendeur, a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été présenté plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu, en effet, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêt rendu le 1er avril 2011
par la cour d’appel et attaqué par le présent pourvoi a été signifié le 07 juin 2011 par ministère d’huissier au domicile du requérant ; que cependant le pourvoi n’a été enregistré que le 06 janvier 2012 ; que le délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la cour de céans étant largement dépassé, il échet de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que NGASSA KOUYNOU Joseph, succombant doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par sieur NGASSA KOUYNOU Joseph ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
3

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090/2015
Date de la décision : 08/07/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - POURVOI HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ - MOYEN VAGUE - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-08;090.2015 ?
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