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08/07/2015 | OHADA | N°085/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 juillet 2015, 085/2015


Ohadata J-16-84
PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS – VOIES DE RECOURS – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION : IRRECEVABILITE DU POURVOI Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que l’action d’un syndic de liquidation visant à obtenir la restitution d’un bien ou d’un droit détenu par un tiers, et engagée dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, est une action relevant de l’article 216-2° de l’AUPCAP. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire statuant en la matière est susceptible dâ

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Ohadata J-16-84
PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS – VOIES DE RECOURS – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION : IRRECEVABILITE DU POURVOI Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que l’action d’un syndic de liquidation visant à obtenir la restitution d’un bien ou d’un droit détenu par un tiers, et engagée dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, est une action relevant de l’article 216-2° de l’AUPCAP. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire statuant en la matière est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition est susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées. C’est donc à tort qu’il a été considéré que les jugements attaqués ont été rendus en « dernier ressort » et les affaires doivent être renvoyées aux fins de saisine de la cour d’appel.
ARTICLE 216 AUPCAP CCJA, 2ème ch., n° 085/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° n°042/2012/PC du 07/05/2012, n°43/2012/PC du 07/05/2012, n°044/2012/PC du 07/05/2012, n°049/2012/PC du 14/05/2012, n°95/2012/PC du 16/08/2012, n° 96/2012/PC du 16/08/2012, n°100/2012/PC du 22/08/2012, n°101/2012/PC du 22/08/2012, n°102 /2012/PC du 23/08/2012 : GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI Boga, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu, YAO ADJOUA Jacqueline, SORO Kadiatou c/ SCI IPROBAT.

ARRET N° 085/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour de céans les 07,14 mai 2012, 16, 22 et 23 août 2012 respectivement sous les numéros 042/2012/PC, 43/2012/PC, 044/2012/PC, 049/2012/PC, 95/2012/PC, 96/2012/PC, 100/2012/PC, 101/2012/PC et 102/2012/PC, formés par Maître Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes des sieurs GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI BOGA, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWNA Mathieu et YAO ADJOUA Jacqueline, tous domiciliés à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, et par Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dame SORO Kadiatou, domiciliés à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, dans les causes les opposant à
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la SCI IPROBAT, mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 28 février 2008 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux II Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY et ayant pour conseil Maître KATINAN K. Arsène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, 17, Bd ROUME, Résidence ROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23,
en cassation des jugements N° 72, 77 et 84/2011, rendus le 11 Janvier 2011 et ceux
rendus le 18 Janvier 2011 sous les N°190, 193, 194, 195, 188, 189/2011, par le Tribunal de première instance d’Abidjan, sur opposition à l’ordonnance n°6204/09 du 2 Novembre 2009 du juge-commissaire, ayant déclaré en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale en premier et en dernier ressort, les acquéreurs opposants, recevables, mais mal fondés, les a déboutés de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux paiements des sommes réclamées par le syndic de la liquidation SCI IPROBAT ainsi qu’aux dépens ;
Les requérants invoquent tous à l’appui de leurs pourvois les deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent dans leurs requêtes annexées au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu l’arrêt Avant dire Droit n°084 du 08 juillet 2015 ayant ordonné la jonction des
procédures ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces des dossiers de la procédure que la SCI IPROBAT, dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière qui consistait à construire des logements économiques et sociaux, dans les II Plateaux 8ème tranche, commune de Cocody, a sollicité de l’Etat de Côte d’Ivoire des allègements fiscaux ; qu’à ce titre, certaines exonérations lui ont été accordées de façon provisoire en attendant confirmation définitive, après le passage des inspecteurs de l’Etat ; que, dans l’exécution desdits logements, les acquéreurs ont procédé à des modifications extérieures, changeant du coup leur nature ; qu’après ce constat, l’Etat a renoncé en janvier 2002 à accorder les avantages fiscaux à la SCI IPROBAT; que le promoteur a informé les différents acquéreurs et par la même occasion leur demandait de réajuster les prix des maisons pour tenir compte des impôts à payer ; que dès réception dudit courrier, certains des acquéreurs ont payé le gap ; que suite à des difficultés, par jugement n°666/CIV/1ère du 28 Février 2008, la SCI IPROBAT est mise en liquidation et le sieur KOFFI KONAN, Expert Comptable près la cour d’appel d’Abidjan, a été nommé syndic ; que le syndic, recherchant des fonds, a saisi le Juge Commissaire aux fins de recouvrement de la TVA sur ceux des acquéreurs encore redevables ; qu’il sera autorisé, par ordonnance n°6204/09 du 02 novembre 2009, à recouvrer ces frais fiscaux à hauteur de 25% ; que, sur opposition des sus nommés, le tribunal de première instance rendait les 11 et 18 Janvier 2011 les jugements n° 72, 77, 84, 190, 193, 194, 195, 188, 189/2011 ; jugements dont pourvois ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que : « ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel:
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(…) 2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications…. » ;
Attendu que suivant la jurisprudence de la cour de céans, l’action du syndic de la
liquidation visant à obtenir la restitution d’un bien ou d’un droit détenu par un tiers, et engagée dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, est une action relevant de l’article 216-2° ; qu’en l’espèce l’ordonnance du juge-commissaire statuant en la matière est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition est susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées ; que dès lors c’est à tort que les jugements dont pourvois, ont été qualifiés de « dernier ressort » ; que les affaires doivent être renvoyées aux fins de saisine de la cour d’appel ;
Attendu donc qu’il échet de déclarer les pourvois irrecevables en l’état ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
- Déclare irrecevables en l’état les pourvois formés par les sus nommés contre les jugements n°72, 77 et 84/2011, rendus le 11 Janvier 2011 et ceux rendus le 18 janvier 2011 sous les n°190, 193, 194, 195, 188, 189/2011 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, tous sur opposition à l’ordonnance n°6204/09 du 02 Novembre 2009 du juge-commissaire ;
- Renvoie les requérants à mieux se pourvoir ;
- Met les dépens à leur charge.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président


Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085/2015
Date de la décision : 08/07/2015

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS - VOIES DE RECOURS - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-07-08;085.2015 ?
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