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18/06/2015 | OHADA | N°084/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 juin 2015, 084/2015


Arrêt Avant-Dire-Droit n° 084/2015 du 18 juin 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt Avant-Dire-Droit suivant en son audience publique tenue le 18 juin 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente Messieurs Namuano Franscisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME,

Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge Birika Jean Claude ...

Arrêt Avant-Dire-Droit n° 084/2015 du 18 juin 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt Avant-Dire-Droit suivant en son audience publique tenue le 18 juin 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente Messieurs Namuano Franscisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours en contestations de validité des sentences enregistrées au greffe de la
Cour de céans, le 30 mai 2014 sous les numéros 099/2014/PC et 100/2014/PC et formés par les Bâtonniers Moussa Félix SOW, BILE-AKA Joachim, Maîtres Sadikou A. ALAO, Evelyne M. DASILVA-AHOUANTO, Hippolyte YEDE, Victorien Olatoundji FADE, Rafiou Guy Charles PARAIZO, Ibrahim David SALAMI, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Bénin, représenté par son Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité publique sis à Cotonou, République du Bénin, route de l’aéroport, 01 BP 410 Cotonou, dans les causes l’opposant à la Société Commune de Participation dite SCP, Société Anonyme de droit béninois dont le siège sis à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porto-Novo (Cotonou-
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Bénin), à la Société Bénin Control SA, dont le siège social sis au lot n°4233, parcelle F, quartier Zongo, zone industrielle, 01 BP 150 Cotonou-Bénin, et enfin à Monsieur Patrice TALON, Administrateur de Société, domicilié à Cotonou (Bénin), à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porte-Novo, lesquels ont également initié deux requêtes en exequatur desdites sentences, requêtes enregistrées au greffe le 21 mai 2014 sous les numéros 093/2014/PC et 094/2014/PC,
en contestation de validité des sentences pour le premier cité et en exequatur des mêmes
sentences rendues pour les seconds ; Vu les rapports de Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA et Idrissa YAYE,
respectivement Président et Juge ;
Vu les dispositions des articles 21 et 25 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que pendant la période d’échanges d’écritures, suite à la requête en contestation de validité de deux sentences arbitrales rendues dans les causes opposant respectivement l’Etat du Bénin à la Société Bénin Control et l’Etat du Bénin à la Société Commune de Participation et Patrice TALON, l’Etat du Bénin a adressé à la cour de céans en date du 24 novembre 2014 une lettre par laquelle elle récuse tous les juges de ladite cour à connaître des différends sus évoqués et sollicite le renvoi de la cause à une date plus lointaine.
Que cette lettre a été rappelée par d’autres lettres, dont la dernière référencée
CA/ADA/GGT/2015 du 15 juin 2015, parvenue à la cour le lendemain, soit le 16 juin 2015 ; Attendu que cette requête en récusation ne repose sur aucun fondement juridique tel que
l’a reconnu elle-même la partie demanderesse à l’occasion de sa plaidoirie à l’audience ;
Attendu qu’en outre, l’Etat du Bénin ne rapporte, à l’appui de sa requête, aucune preuve des faits qu’il allègue et n’offre de le faire ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la cour de céans la possibilité de récusation d’un juge, a fortiori de tous les juges composant ladite juridiction communautaire ; qu’il échet dès lors, en application dudit Traité et du Règlement de procédure, de déclarer irrecevable une telle demande qui n’a d’autre objectif manifeste qu’un déni de justice.
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de renvoi ;
3

Déclare irrecevable la requête aux fins de récusation de tous les juges de la Cour de céans ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084/2015
Date de la décision : 18/06/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - RÉCUSATION DE L'ENSEMBLE DES JUGES DE LA COUR - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-06-18;084.2015 ?
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