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17/06/2015 | OHADA | N°001

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 juin 2015, 001


Ohadata J-16-207 AUPCAP – REVISION Avis favorable à l’adoption de la version révisée de l’AUPCAP, sous réserve des observations de la CCJA.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., Avis n° 001 du 17 juin 2015 ; demande d’avis n° 255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015 : Secrétariat Permanent de l’OHADA.
Demande d’Avis n°255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015
AVIS N° 001 du 17 JUIN 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) réunie en formation plénière à son siège le 17 juin 2015

Vu le Traité relatif à l’harmonisati

on du droit des affaires en Afrique en ses articles 6 et 7 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour C...

Ohadata J-16-207 AUPCAP – REVISION Avis favorable à l’adoption de la version révisée de l’AUPCAP, sous réserve des observations de la CCJA.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., Avis n° 001 du 17 juin 2015 ; demande d’avis n° 255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015 : Secrétariat Permanent de l’OHADA.
Demande d’Avis n°255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015
AVIS N° 001 du 17 JUIN 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) réunie en formation plénière à son siège le 17 juin 2015

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 6 et 7 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) notamment en ses articles 9, 53, 54 et 58 ;
Vu la demande d’Avis consultatif du Secrétariat Permanent de l’OHADA en date du 21 avril 2015 signée de Monsieur le Secrétaire permanent, enregistrée au greffe de la Cour le sous le numéro et tendant à recueillir l’avis de la Cour sur le projet d’Acte uniforme en révision portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) s’est réunie en formation plénière à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), le 17 juin 2015 aux fins d’examiner, pour avis, le projet d’Acte uniforme en révision portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

La Cour émet un avis favorable à l’adoption dudit projet sous réserves des observations tant préliminaires que de forme et de fond ci-après :

I- Observations préliminaires
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I-1 Présentation
La Cour, conformément à ses avis antérieurs, dont notamment ses avis n°1, 2 et 3 de l’année 1997 et n°1 de l’année 1998, rappelle la présentation de l’Acte uniforme, omise dans le projet à elle soumise. Elle propose la présentation ci-après :
ACTE UNIFORME REVISE PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
• Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ;
• Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;
• Vu l’avis n° en date du de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
• Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats Parties présents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit :
I-2 Pertinence de la procédure de conciliation
La Cour ne perçoit pas bien la nécessité et l’opportunité de l’introduction d’une procédure de conciliation qui risque d’alourdir inutilement la recherche de solutions aux difficultés de l’entreprise. Procédure de conciliation susceptible de générer des frais qui vont alourdir le passif de l’entreprise en difficulté. Il vaut mieux permettre, comme c’est le cas actuellement, la saisine directe de la juridiction compétente dès l’apparition des difficultés. La Cour fait remarquer, du reste, que la procédure de règlement préventif est quasiment une forme de conciliation. La Cour rappelle au surplus qu’un Acte uniforme sur la médiation et la conciliation est en cours d’élaboration, lequel s’il est adopté deviendra le droit commun de toute procédure de conciliation dans l’espace OHADA. Elle propose en conséquence la suppression de tous les articles relatifs à la procédure de conciliation dans le présent projet, notamment, les articles 1-1, 1-2, 1-3 alinéa 1 et le chapitre I du titre II à savoir les articles 5 jusqu’à l’article 5-14.
I-3 Pertinence de la création de la commission nationale
La Cour ne perçoit ni la pertinence ni l’utilité véritable d’un tel organe national, elle note que, l’efficacité même d’une telle commission est chimérique en raison, notamment, de sa composition et du fait qu’elle ne siège que de manière épisodique et qu’elle ne soit pas véritablement un organe des procédures collectives.
Aussi, la Cour propose la suppression des articles 4 jusqu’à l’article 4-37 créant cet
organe complexe et budgétivore ; elle plaide plutôt pour une spécialisation des magistrats
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tant du siège que du parquet intervenant dans cette matière et un renforcement du pouvoir de contrôle du juge-commissaire et du rôle de veille du ministère public. La Cour souhaite également qu’un regard particulier soit porté par le projet sur le profil des experts intervenant dans cette matière.

II- Observations de fond ou de forme, article par article
• L’article premier a été omis du projet transmis, la Cour propose de le récupérer du tableau de bord et de modifier, dans un souci de cohérence, ses dispositions ainsi qu’il suit : « Le présent Acte uniforme, qui modifie et remplace l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998, a pour objet :
-d’organiser les procédures ………. » ;
• Article 1-1 : suivant la même logique expliquée dans le tableau de bord, la Cour estime qu’il est aussi préférable, dans un souci de précision, de viser également expressément les sociétés coopératives dont la section 2, article 196 de l’Acte uniforme portant sociétés coopératives a prévu la liquidation judiciaire, citée parmi les causes de dissolution de la société coopérative ( chapitre 1, section 1, article 177 de l’Acte uniforme portant sociétés coopératives).
• Article 1-3, in fine, la Cour propose d’harmoniser en reconduisant la définition du journal d’annonces légales prévue à l’article 257 de l’AUDCG GIE. Elle relève, d’autre part que, des définitions, dont la suppression n’a pas été proposée par la plénière des commissions nationales OHADA et qui figurent sur le tableau de bord, n’ont pas été reprises à l’article 1-3 ; elle s’interroge, s’il s’agit d’un oubli ou d’une suppression décidée par le consultant ?
• Article 3, La Cour propose le maintien des dispositions de l’article 3 actuel. La
juridiction étant un terme générique, il appartient à chaque Etat partie de désigner ladite juridiction compétente en matière de procédure collective.
• L’article 3-1, in fine, et l’article 3-2, alinéa 4 et 5 se contredisent. La Cour propose la suppression de la dernière phrase de l’article 3-1.
• L’article 4-5 est une reprise des dispositions de l’article 4-4, la Cour propose de
récupérer la bonne écriture de l’article 4-5 dans le tableau de bord.
• CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE, la Cour propose d’ajouter, DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

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• CHAPITRE V : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES, la Cour propose d’ajouter également, DES
MANDATAIRES JUDICIAIRES
• CHAPITRE I : LA CONCILIATION, la Cour propose la suppression de l’article partitif « la » dans un souci d’harmonisation.
• Article 4-9, alinéa 2, la Cour s’interroge sur l’intérêt d’une telle communication, pour laquelle aucune conséquence n’est tirée et propose la suppression de cet alinéa.
• Article 4, la Cour propose le maintien de l’article 4 actuel d’où sont tirés les articles
3-1 et 3-2 dont la suppression est proposée par elle.
• Article 4-15, la Cour propose la réécriture, afin d’assurer les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité des experts au règlement préventif et des syndics, ci-après : « Il est institué dans chaque Etat Partie un ordre des experts au règlement préventif et des syndics. L’exercice de la mission d’experts au règlement préventif ou de syndics est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance, sa neutralité et son impartialité. Les cas d’incompatibilités visés à l’alinéa précédent sont déterminés par chaque Etat Partie. ».
• Article 5-14, la Cour propose la suppression du dernier alinéa de cet article qui
parait superfétatoire.
• Article 6, la Cour propose, dans un souci de cohérence, la réécriture des alinéas 2 et 4, dudit article, fondus en un seul alinéa 2 ainsi rédigé : « La Juridiction compétente est saisie par requête du débiteur, adressée au président de la juridiction compétente et déposée au greffe contre récépissé. ».
• Article 11-1, remplacer « l’homologation du règlement préventif » par « l’homologation du concordat préventif ».
• Article 14 alinéa 1, la Cour propose, dans un souci de cohérence, la réécriture suivante : « Dans les huit (08) jours du dépôt du rapport de l’expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Dans ce même délai, le débiteur peut saisir lui-même la juridiction compétente.
• Article 15 alinéa 3 à supprimer, car l’hypothèse prévue à l’article 11-1 doit être postérieure à l’homologation du concordat préventif, elle ne peut donc être imaginée
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ici. La Cour propose également d’éclater l’actuel alinéa 4 du projet en deux alinéas. Le premier alinéa allant de « au cas où …… » jusqu’à « parvenir à un accord. », le nouvel alinéa devant être une reprise de l’alinéa 3 du texte actuel, mieux rédigé et ainsi libellé : « Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n’excédant pas deux, ans , la juridiction peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers. ». La Cour est pour la suppression de la proposition de versement de 25% du montant au créancier non signataire du concordat préventif qui aura pour effet de vider l’opposabilité du délai de son sens.
• Article 32 in fine, écrire plutôt « la juridiction compétente ne peut renvoyer l’affaire au rôle général » au lieu de « inscrire ».
• Article 33 alinéa 4, supprimer le mot « d’office ».
• Article 40, afin de permettre à la juridiction de pouvoir s’autosaisir en respectant le délai de 8 jours, la Cour fait la proposition de réécriture ci-après : « Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit (08) jours à partir de sa saisine. S'il n'a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande. Les décisions du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui les notifie au président de la juridiction compétente, et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, y compris le courrier électronique, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief. Ces décisions peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit (08) jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire. La juridiction compétente statue à la première audience utile. ».
• Article 43, alinéa 2, la Cour propose la suppression du bout de phrase : « selon la loi de chaque État partie. » qui n’ajoute rien.
• Article 43, alinéa 5, la Cour fait la proposition ci-après de réécriture dudit alinéa, afin d’exclure toute périodicité laissée à la convenance du juge-commissaire :
« Le syndic a l’obligation de remettre un rapport écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens au juge- commissaire au moins une (01) fois tous les deux (2) mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 4-35 ci-dessus. ».
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• Article 44, la Cour estime que la convocation d’un représentant de la Commission Nationale disposant d’un pouvoir disciplinaire est nécessaire si cet organe est maintenu.
• Article 51, la Cour propose le maintien de la disposition actuelle qui a le mérite de n’exclure que les personnes impliquées dans la procédure.
• Article 101, il y a un point (.) de plus à la fin qu’il convient de supprimer.
• Article 145-4, alinéa 2, mettre un point (.) à la fin du texte.
• Article 145-9, le début de l’article est un alinéa et ne peut commencer par un tiret.
• Article 179-3, l’alinéa 1er de cet article mérite d’être supprimé car il est superfétatoire, l’alinéa 2 devient alinéa 1 et doit commencer par « Le syndic peut …. ».
• Article 183in fine, remplacer « les moindres délais » par « les brefs délais ».
• Article 229, 6°), mettre un point (.) à la fin, au lieu d’une virgule (,).
• Article 257, La Cour propose de ramener le bout de phrase « qui modifie et remplace l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998 » à l’article 1 et la réécriture du nouvel article 257 qui serait :
« Les dispositions du présent Acte uniforme ne sont applicables qu'aux procédures préventives et collectives ouvertes après son entrée en vigueur. ».
• Article 256-24 et 256-25, la Cour préfère l’expression « dans la mesure du possible » à « dans la mesure possible ».
• Article 256-28, 1°) remplacer le point virgule (;) par deux points (:) à la fin. Mettre un point virgule (;) à la fin du 1°)-b). Mettre deux points ( :) à la fin du 2°) en lieu et place du point virgule ( ;).

Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en sa séance du .
A laquelle étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
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Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
Messieurs : Namuano Franscisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Ont signé :



Le Président


M. SEREKOISSE-SAMBA


Le Juge Rapporteur


M. Idrissa YAYE



Le Greffier en chef
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Me Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 17/06/2015

Analyses

AUPCAP - RÉVISION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-06-17;001 ?
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