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29/04/2015 | OHADA | N°081/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 081/2015


Arrêt N° 081/2015 du 29 avril 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE,
et Maître Paul LENDO

NGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le...

Arrêt N° 081/2015 du 29 avril 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 02 septembre 2013 sous le n°103/2013/PC et formé par Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, demeurant 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le
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compte de monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre, gestionnaire, de nationalité burkinabé, demeurant à Ouagadougou, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Banque au Burkina, société anonyme avec Conseil d'Administration, dont le siège est à Ouagadougou, 248, rue de l'Hôtel de ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour à Dakar,
en cassation de l’Ordonnance n° 109 rendue le 13 juin 2013 par la Cour d’appel de
Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement, en la forme des référé, en dernier ressort : En la forme, Recevons l’appel de BEOUINDE Armand Roland Pierre ; Au fond, Confirmons l’ordonnance n°018-1/2012 datée du 23 mai 2012 du juge des référé du
Tribunal du commerce ; Déboutons l’appelant de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens
comme étant mal fondée ; Condamnons BEOUINDE Armand Roland Pierre aux dépens ; » ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt n°
062 rendu le 4 juin 2010 par la cour d’appel de Ouagadougou, la société Générale des Banques du Burkina a fait pratiquer au préjudice de monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre, des saisies-attributions de créances entre les mains des banques de la place et une saisie-ventes de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de Ecobank-Burkina, BOA, GRAPHI IMPRIM et SBIF ; que prétendant bénéficier d’un protocole d’accord passé entre son créancier et lui, monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre a élevé une contestation devant le juge des référés lequel, par ordonnance n°018 du 23 mai 2012, l’a débouté de sa demande en annulation et de mainlevée des saisies pratiquées ; que sur son appel, la cour d’appel de Ouagadougou a rendu le 13 juin 2013, l’ordonnance n°109 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Attendu que dans son mémoire en réponse du 06 janvier 2014, la SGBB soulève in
liminé litis l'incompétence de la Cour de céans soutenant que tant dans l’exploit d’assignation en référé que dans ses conclusions d’appel, le problème de droit soulevé par monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre est celui de savoir si les courriers échangés entre eux ont
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pu faire naître un contrat au sens des articles 1101 et 1134 du code civil et si la CCJA est compétente pour apprécier la validité d'un tel contrat ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de
l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il résulte tant de l’ordonnance du premier juge que de celle du juge d’appel que les questions soulevées en l’espèce portent sur les nullités et mainlevées des saisies pratiquées et l’existence du titre exécutoire ; que dès lors, l’affaire soulèvant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme conformément à l’article 14, alinéas 3 sus indiqué, la Cour de céans est compétente ;
Sur le moyen unique Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé,
par mauvaise application, l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement en considérant exigible une créance non exigible suite à l’accord de règlement amiable intervenue entre les parties alors , selon le moyen, que la saisie attribution de créances ou la saisie-vente est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Mais attendu qu’il est constant que par arrêt n° 062 du 04 juin 2010, monsieur
BEOUINDE Armand Roland Pierre a été condamné à payer à la SGBB la somme de 135.243.593 F CFA ; qu’il ressort des pièces du dossier que les parties ont échangé des courriers en vue d’un règlement amiable de la créance et qu’un projet de protocole devait intervenir entre elles ; que l’accord de règlement amiable dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’a jamais été signé et de ce fait n’a aucune valeur ; qu’il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il s’est totalement libéré vis à vis de son créancier ; qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ; que muni de l’arrêt n° 062 du 4 juin 2010, la SGBB a fait pratiquer des saisies au préjudice de son débiteur ; qu’en constatant que les saisies ont été pratiquées en vertu de l’arrêt n° 062 du 4 juin 2010 , titre exécutoire, la cour d’appel n’a en rien violé l’article sus indiqué ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Attendu que monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi formé par monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - SAISIE - MAINLEVÉE D'UNE SAISIE : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVE À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA - COMPÉTENCE POURVOI EN CASSATION VIOLATION DE LA LOI - NON CARACTÉRISÉE : PAS DE CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;081.2015 ?
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