La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2015 | OHADA | N°076/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 076/2015


Ohadata J-16-77
COMPETENCE DE LA CCJA – COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT – ACTION EN ANNULATION – DELAI D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORS DELAI
Le délai prescrit par l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA est d’ordre public et aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger. Il s’ensuit que le recours exercé plus de deux mois après la notification de l’arrêt attaqué est irrecevable. ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, Ass. plén., n° 076/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 047/2010/PC du 12/

05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE.

Arrêt N° 076/2015 du 29 avril 2015 ...

Ohadata J-16-77
COMPETENCE DE LA CCJA – COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT – ACTION EN ANNULATION – DELAI D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORS DELAI
Le délai prescrit par l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA est d’ordre public et aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger. Il s’ensuit que le recours exercé plus de deux mois après la notification de l’arrêt attaqué est irrecevable. ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, Ass. plén., n° 076/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 047/2010/PC du 12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE.

Arrêt N° 076/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°047/2010/PC en date du 12
mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Dakar, 57, Avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIENG, profession commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, Centre Commercial Elisabeth DIOUF, dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, siège social Boulevard de l’Arsenal à Dakar ayant pour conseils maître Domingo DIENG, 3 rue Amadou Assane NDOYE x rue Vincent à Dakar, maître Boubacar BADJI, 4 rue Alfred Goux à Dakar et maître Oumar DIOP, 4 rue Alfred Goux à Dakar, tous avocats à la cour,
en annulation de l’arrêt n°67 rendu le 04 juin 2008 par la deuxième chambre de la
Cour de cassation et dont le dispositif est le suivant : « Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le 3ème moyen du pourvoi ; Casse et annule l’arrêt n°589, rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, mais
seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la société TRANSSENE au paiement de
2

la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages intérêts au profit de Abdoulaye DIENG ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Fait masse des dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié
par chacune des parties ; Ordonne la restitution de l’amende ; » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens d’annulation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur pourvoi formé par la
Société TRANSSENE contre l’arrêt confirmatif n°589 en date du 07 août 2007 de la cour d’appel de Dakar, la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation du Sénégal a rendu l’arrêt n°67 du 04 juin 2008, par lequel elle a, notamment, cassé et annulé sans renvoi l’arrêt n°589 entrepris, mais seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la Société TRANSSENE au paiement de la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages et intérêts au profit de Abdoulaye DIENG ;
Que suivant requête en date du 08 juillet 2008, Abdoulaye DIENG a sollicité de la Cour suprême du Sénégal, le rabat de son arrêt n°67 et le renvoi de la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Que la Cour suprême du Sénégal, chambres réunies, a rejeté ladite requête par son arrêt n°01 en date du 30 mars 2010 ;
Que c’est contre l’arrêt du 4 juin 2008, qui lui a été signifié le 27 juin 2008, que monsieur Abdoulaye DIENG a exercé un recours en annulation devant la Cour de céans par requête en date du 23 avril 2010 et enregistré au greffe sous le n°047/2010/PC du 12 mai 2010 ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Vu l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA ; Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 23 août 210 et enregistré au
greffe de la Cour de céans le 20 septembre 2010, la société TRANSSENE soulève in limine litis l’irrecevabilité manifeste de l’action initiée par Abdoulaye Dieng, motifs pris de ce que, non seulement, le recourant n’a jamais contesté devant la Cour de cassation la compétence de cette dernière, mais aussi, ce recours est intervenu plus de deux mois après la signification dudit arrêt ;
3

Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité précité et invoqué par le
requérant : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.» ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt entrepris a été signifié à monsieur Abdoulaye DIENG
à la requête de la société TRANSSENE par exploit d’huissier de justice en date du 27 juin 2008 ; que ce dernier n’a exercé son recours contre ledit arrêt que le 12 mai 2010, soit largement plus de deux mois après la notification dudit arrêt ;
Attendu que le délai prescrit par l’article 18 du Traité susmentionné est d’ordre public
et qu’aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger ; qu’il échet dès lors de déclarer ledit recours irrecevable pour forclusion ;
Sur les depens Attendu que monsieur Abdoulaye DIENG ayant succombé, il doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en annulation formé par monsieur Abdoulaye DIENG
contre l’Arrêt n°67 rendu le 04 juin 2010 par la Cour de cassation du Sénégal ; Condamne monsieur Abdoulaye DIENG aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE À TORT - ACTION EN ANNULATION - DÉLAI D'ORDRE PUBLIC - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FORME HORS DÉLAI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;076.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award